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26/04/2000 | MAROC | N°M673

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 avril 2000, M673


Texte (pseudonymisé)
Puisqu'il a été établi aux juges du fond que les apparences du contrat conclu entre les deux parties sont contredites par la réalité des choses consistant au fait que la société objet du recours n'a pas d'existence légale aussi bien au moment de la conclusion du contrat qu'à la date de la passation des marchés dont les commissions sont litigieuses, qu'il en a été déduit que la société n'était qu'un prétexte pour une personne physique, que les deux parties savaient bien qu'elle n'existe pas et que l'objectif du contrat conclu a été atteint puisque les marchés ont eu lieu et

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Puisqu'il a été établi aux juges du fond que les apparences du contrat conclu entre les deux parties sont contredites par la réalité des choses consistant au fait que la société objet du recours n'a pas d'existence légale aussi bien au moment de la conclusion du contrat qu'à la date de la passation des marchés dont les commissions sont litigieuses, qu'il en a été déduit que la société n'était qu'un prétexte pour une personne physique, que les deux parties savaient bien qu'elle n'existe pas et que l'objectif du contrat conclu a été atteint puisque les marchés ont eu lieu et une partie des commissions dues a été effectivement transférée au profit de la même personne ;
De ce fait, la Cour a justement tenu compte des pièces de l'action et n'a violé nulle disposition.
La gestion d'affaire exige, selon les dispositions de l'article 943 du Code des Obligations et Contrats, qu'on gère les affaires dans l'intérêt d'autrui.
Défaut de gestion d'affaires si la personne agit dans son propre intérêt- (Oui)
Seule la Justice est habilitée à qualifier les actes et non pas l'Administration- (Oui).
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi;
La Cour,
Vu le recours en cassation présenté le 10/03/93, par la requérante, Société AGREG-Maroc, par l'intermédiaire de sa défense, Maître BENMAKHLOUF, avocat au barreau de Fès, à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Fès, le 16/06/1992, dans le dossier nº62/89 ;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt objet du recours que les deux pourvus en cassation ont intenté une action en date du 25/08/88, dans laquelle ils exposent qu'en vertu d'un contrat établi à Fès le 19/11/85, la requérante les avait chargés de procéder à la publicité des produits commercialisés par elle et de faire les démarches nécessaires en vue de lui permettre d'obtenir des marchés portant sur la vente de ces produits, notamment dans les pays méditerranéens, moyennant une commission de 15 % du montant des marchés concernant ses produits et de 5% du montant des marchés portant sur les produits qu'elle importe, qu'en exécution de l'accord convenu, ils avaient pris contact avec les services compétents en Libye, que grâce à ces contacts la requérante a pu obtenir deux marchés relatifs aux produits de celle-ci, d'une valeur de 930.873 dollars, pour lesquels ils avaient droit à une commission de 139.630,00 dollars, de même qu'elle a passé des marchés relatifs aux produits importés par elle d'une valeur de 4.527.45 dollars, pour une commission de 218.381.35 dollars, que la défenderesse a payé une partie de la commission due, arrêtée à : 126.182.02 dollars et a refusé de verser le reste, soit la somme de 231.829.33 dollars en dépit des démarches faites à son égard à l'amiable, sollicitant ainsi d'ordonner à la société de verser l'équivalence de ce montant en monnaie nationale à la date du paiement, avec les intérêts de droit à compter de la date de la mise en demeure, soulignant qu'ils arrêtent ce montant pour le règlement de la redevance judiciaire à la somme de : 1.972.195.30 dirhams, de la condamner à leur verser la somme de deux cent cinquante mille dirhams à titre de dédommagement et de dépens ;
Le tribunal de première instance de Fès a alors rendu un jugement ayant déclaré la requête recevable quant à ce qui a été demandé par la Société International Corporation et irrecevable quant à ce qui a été demandé par Ab C, ayant également ordonné le paiement au profit de la demanderesse de l'équivalence de la commission demandée en monnaie marocaine à la date du paiement, avec les intérêts de droit à compter de la date du jugement et ayant rejeté le reste ;
Ledit jugement a été interjeté d'appel principal présenté par la requérante et un appel incident présenté par les deux défendeurs en cassation;
La Cour d'appel a rendu l'arrêt objet du recours ayant annulé le jugement interjeté d'appel et ayant statué à nouveau par l'irrecevabilité de la demande formulée par la Société International Corporation et par la recevabilité de la demande présenté par M.Mohamed C, ayant également ordonné à la requérante le paiement d'un million huit cent quatre vingt sept mille, quatre vingt dix dirhams et soixante dix centimes, avec les intérêts de droit du 04/02/1988, sa condamnation aux dépens et le rejet du reste des demandes ;
Sur le premier moyen:
Relatif à la violation des formalités principales de la procédure, au manque de motivations valant défaut de celles-ci, à la violation des dispositions des articles 1, 32 et 345 du Code de Procédure Civile, à la violation de la loi et au défaut de fondement légal ;
Attendu que l'arrêt objet du recours a considéré que la société International Corporation n'avait pas réellement et légalement d'existence que ce soit au moment de la conclusion du contrat ou à la date de passation des marchés objet de la demande de commissions, mais qu'elle a été citée seulement comme prétexte personnel du nommé C, tel qu'il résulte du procès verbal d'enquête dans les déclarations produites par sa défense et dans la requête d'appel présentée par l'exposant; Il ressort également du même procès verbal selon la déclaration du Directeur de la défenderesse que lorsque C avait contacté celui-ci (Monsieur Aa) par l'intermédiaire du nommé X Y, la Société demanderesse précitée n'existait pas, alors que les marchés étaient déjà prêts et il ne leur manquait que l'exécution;
En conséquence, le tribunal de première instance n'a donc pas vu juste lorsqu'il a attribué la qualité de considération à cette société, d'autant que le tribunal dispose du pouvoir de déduire ce qui lui parait valable pour en conclure la réalité et la véracité du contrat et les droits des parties contractantes sur la base des dispositions de ses textes, que l'objectif de la qualification représente en réalité ce qu'entendent les contractants; Ainsi, en se référant au contrat du 19/11/1985, il appert que la défenderesse s'était engagée à payer à Monsieur C une commission sur chaque contrat de vente conclu par son intermédiaire en fonction de tout marché; de même que la défenderesse s'était engagée à donner ses instructions à sa banque afin de payer automatiquement la commission au compte de la personne sus-nommée dès réception de la somme totale de la part de l'instance expéditrice et de la transférer à son compte ouvert auprès du Crédit Commercial de France jusqu'à concurrence du mandat autorisé par l'Office des Changes, et de payer la différence sur son compte ouvert auprès d'un établissement bancaire marocain ;
Ceci signifie que le contrat a été conclu avec cette personne parce que les deux parties savaient que la Société indiquée en tête du contrat n'existait pas, que cette mention n'était consignée que pour la couverture, que l'objectif visé par le contrat a été réalisé puisque les marchés ont été conclus comme le reconnaît la société bénéficiaire à l'Office des Changes, tel qu'il résulte de la correspondance du 20/02/1986 et de celle à la défense de M.ZERROUK en date du 07/12/1987; il serait donc inutile d'invoquer le fait que Monsieur C ne s'était porté intermédiaire dans aucun marché; de même que l'engagement de servir une commission à M. C a déjà vu le commencement de son exécution tel qu'il ressort des trois virements datés du 05/04/1986, 15/11/1986 et 30/04/1987; La qualité de celle-ci est donc établie et il échet d'obliger la bénéficiaire de sa médiation de lui verser le montant restant de la commission; alors que la requérante a contesté la qualité des pourvus en cassation pour défaut de rapport contractuel avec C; de même qu'elle a contesté dans son appel l'existence de la Société "International", non pas seulement au cours de la conclusion du contrat, mais aussi ultérieurement ;
D'autre part, et étant donné que le contrat conclu entre cette dernière et la requérante au sujet d'une transaction déterminée, la Cour d'appel ne devait pas alors considérer le bénéficiaire de la commission comme étant une partie étrangère au contrat dans le cadre duquel il a agi en sa qualité de Directeur de la Société "International" et non pas en sa qualité personnelle; il s'agit d'une société composée d'associés et non pas d'un associé unique qui ne serait pas probablement C ;
Au vu de ceci, le fait pour l'arrêt attaqué d'avoir considéré cette personne comme étant le seul contractant avec la requérante bien que les noms des parties contractantes étaient clairs, rend l'interprétation de l'acte en état de dérogation aux trois cas prévus par l'article 462 du Code des Obligations et Contrats; les deux parties contractantes ne divergent pas quant au fait que la requérante s'était engagée vis à vis de la société "International" représentée par son directeur général précité; ainsi, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles 228, 461 et 462 du Code des Obligations et Contrats et des articles 1, 32 et 345 du Code de Procédure Civile ;
Cependant et attendu que si les juges du fond avaient constaté au vu des pièces de l'action que ce qui ressort du titre du contrat daté du 19/11/1985 dont les apparences laissant entendre qu'il s'agit d'un contrat conclu entre la requérante et la première défenderesse en cassation est contredit par la réalité des faits puisque la société attaquée en cassation n'a pas d'existence réelle ou légale, aussi bien au moment de la conclusion du contrat qu'à la date de la passation des marchés en litige en ce qui concerne les commissions y afférentes ;
Il a alors été conclu lors de l'enquête effectuée en l'affaire au niveau de la Cour d'appel que la socié`` "International Corporation" n'est autre qu'une couverture pour une personne nommée C; la preuve en est les dispositions prévues expressément par les clauses du contrat qui comprennent l'engagement de la requérante à payer à ce dernier une commission sur chaque contrat conclu grâce à sa médiation en fonction de la nature de chaque marché et son engagement à donner ses instructions à sa banque afin de lui transférer automatiquement cette commission sur son compte auprès de la banque française jusqu'à concurrence du mandat autorisé par l'Office des Changes et à verser la différence sur son compte ouvert auprès d'une banque marocaine ;
Les deux parties savaient parfaitement qu'il n'y avait pas de société et que celle-ci n'a été indiquée sur l'entête du contrat qu'à titre de prétexte; l'objectif de la conclusion du contrat a donc été réalisé puisqu'il y'avait des marchés dont une partie de la commission due a été effectivement transférée au profit de la même personne; les conclusions faites par le tribunal de ces données et des faits ont écarté les indications mentionnées à l'entête du contrat puisqu'elles n'ont pas été employées aussi bien au niveau des clauses du contrat qu'au niveau de la réalité du rapport commercial ayant lié la requérante et le défendeur en cassation, ont déduit que le contrat a été conclu entre eux; le tribunal a fondé ainsi ses conclusions sur des considérations valables, pertinentes et conformes aux pièces de l'action; il n'a donc violé aucune disposition légale; le moyen invoqué demeure, par voie de conséquence, dépourvu de tout fondement ;
Sur le deuxième moyen:
Le deuxième moyen soutenu portant sur la violation des formalités substantielles de la procédure concerne le manque de motivations valant défaut de celles-ci, la violation des dispositions des articles 1, 32 et 345 du Code de Procédure Civile, la violation des dispositions des articles 228, 461 et 462 du Code des Obligations et Contrats et la violation de la loi pour défaut de fondement légal ;
Sur le deuxième moyen .
Aussi, l'arrêt attaqué a considéré qu'en se référant au contrat du 19/11/1985, on déduit plusieurs données que l'on peut résumer au fait que la société "AGREGS" s'était engagée en vertu de l'article premier, en échange des services rendus par M. C Ad, à lui verser une commission sur chaque contrat conclu par elle par l'intermédiaire de celui-ci, or et contrairement à cet engagement, la requérante n'a pas honoré son engagement vis à vis de M. C, l'arrêt n'a pas pris en considération la contradiction évidente contenue dans les conclusions du défendeur en cassation lorsqu'il a reconnu que la société "International Corporation" n'existe pas sur le plan juridique, que la personne précitée a agi en sa qualité de gérant d'affaires au profit de ladite société et que s'il a agi en tant que salarié de la société puisqu'il a déclaré dans le contrat qu'il en est le Directeur Général, il ne peut donc ester en justice qu'en cette qualité; s'il a, alors, agi en qualité de gérant d'affaires, à sa reconnaissance, les articles 944 et 958 du Code des Obligations et Contrats l'empêcheraient donc de bénéficier du travail pour lequel il avait conclu le contrat au profit d'autrui ;
Par conséquent, l'arrêt attaqué ayant considéré que la relation contractuelle établie entre la requérante et le gérant d'affaires de manière directe, n'a donc pas été valablement et justement motivé et il est de ce fait contraire aux dispositions des deux articles précités et à celles de l'article 943 du même code , et il est passible de cassation.
Mais attendu que la gestion d'affaires selon les dispositions de l'article 943 du Code des Obligations et Contrats exige que le gérant d'affaires gère une affaire dans l'intérêt d'autrui; de telles conditions ne se trouvent pas remplies en la présente affaire puisque M.ZERROUK agit pour son propre intérêt;
Considérant que le tribunal n'est pas tenu de prendre en considération la qualification que s'attribuent les parties et considérant que le contrat a lié la première partie précitée en personne à la requérante pour défaut de preuve d'existence de la personne morale "international Corporation", le tribunal a ainsi répondu tacitement à ce qui a été soulevé dans le moyen, et a, en conséquence, estimé que les éléments de la gestion d'affaires n'existent pas, d'une part, et que la qualité de salarié n'existe pas chez la personne précitée, d'autre part; le moyen invoqué est alors sans fondement ;
Sur le troisième moyen:
Le troisième moyen concernant la violation des formalités du fond de la procédure porte sur l'insuffisance de motivation, la violation des dispositions de l'article 345 du Code de Procédure Civile, la violation des dispositions de l'article 324 du Code des Obligations et Contrats, la violation de la loi et le défaut de fondement légal ;
L'arrêt attaqué a considéré que la qualité de M. C Ad est établie et ce, contrairement à ce qui a été conclu par le tribunal de première instance ;
Ceci entraîne l'obligation de la société bénéficiaire de sa médiation à lui payer le reliquat de la commission; alors qu'au vu de la requête introductive il ressort que les deux défendeurs en cassation ont présenté conjointement une seule requête dans laquelle
il sollicitent d'ordonner le paiement de la commission requise; les juges du premier ressort avaient considéré que la socié`` "International Corporation" est bien la bénéficiaire du contrat; alors que les juges de l'appel ont considéré que c'est M.ZERROUK qui en est bénéficiaire; or, dansles deux cas il n'a pas été établi qui a exécuté l'engagement en litige et avec quelle qualité;ainsi au moment où la société a reconnu qu'elle n'avait pas d'existence légale et qu'elle n'était que société fantôme, les deux défendeurs en cassation avaient estimé dans ses conclusions déposé à la Cour d'appel, lors de l'audience du 08/12/1989, qu'on peut considérer C comme gérant d'affaires ayant agi dans l'intérêt d'une société dont il s'était réservé la constitution ; de même que les deux pourvus en cassation avaient rapporté dans leurs conclusions daté du 30/01/1990 que l'action avait été intentée par deux personnes dont le dispositif avait laissé le choix à la justice de rendre le jugement au profit de qui elle désire selon les pièces et les déclarations produites, alors qu'on constate qu'aucun d'eux n'a prouvé qu'il était partie aux marchés objet du litige, que le contrat a été conclu entre deux sociétés et non pas entre deux personnes nominatives et que .ZERROUK a agi en qualité de Directeur Général de ladite Société dans le cadre de son travail dans l'intérêt et avec celle-ci et non pas avec lui et au profit de la requérante; de même que les correspondances prises en considération par l'arrêt ayant été adressées à l'Office des Change ne mentionnaient pas le nom de C, mais indiquaient le nom de la société en question ;
Devant cette contradiction et vu le défaut de preuve d'exécution de l'engagement en litige, l'arrêt attaqué, en obligeant la requérante à payer une commission au profit d'une personne physique, aurait de ce fait faussement interprété le principe juridique prévu par l'article 234 du Code des Obligations et Contrats et avait reposé ses motivations sur un fondement faux et passible de cassation ;
Mais attendu que lorsqu'il a été établi à la Cour, au vu des pièces de l'action, des clauses du contrat et de l'enquête effectuée en l'objet, qu'il n'y avait pas d'existence légale de la socié`` "Internationale Corporation''" dont le nom a été cité en tant que contractante avec la requérante en vertu du contrat du 19/11/1985 et que le vrai contractant avec celle-ci était bien C, la Cour a également fait allusion à ce qui a été rapporté par la correspondance adressée à sa défense, émanant de la requérante en date du 07/12/1987, dans laquelle elle manifeste sa disposition à faire vérifier à nouveau sa comptabilité et à payer à ce dernier toute somme dont elle serait obligée, alors que si la correspondance échangée en date du 20/02/1986 entre elle et l'Office des Changes mentionnait la socié`` "Internationale Corporation" ceci est dû à ce qui a été indiquée dans la lettre de la requérante datée du 20/02/1986 adressée à l'Office ayant précisé qu'elle avait passé un contrat avec une société de courtage domiciliée en France, sans la nommer; elle l'a jointe au contrat précité ;
La réponse de l'office a alors repris la dénomination de la société sur la base de l'adresse mentionnée sur le contrat; de ce fait, ce qui a été prévu par l'arrêt dans ce sens n'est autre que du surplus, car même en l'absence de ce surplus l'arrêt serait valable, du moment qu'il a été constamment établi que c'est la Justice et non pas l'Administration qui est habilitée à qualifier les actes; Le moyen est donc sans fondement valable ;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête et laisse les dépens à la charge de la requérante.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
- Président de la chambre:M.Mohamed BENNANI
- Conseiller rapporteur: Mme. Abdellatif MECHBAL
- Conseiller: Mme.El Ac Z
- Conseiller: M.Abderrahmane MEZZOUR
- Conseiller: Mme.Zoubida TEKLANTI
- en présence de M.Abdelghani FAÏDI, Avocat Général
- et avec l'assistance de B A, Secrétaire Grefier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M673
Date de la décision : 26/04/2000
Chambre commerciale

Analyses

Gestion d'affaire - Qualification des actes - Signification et clauses de l'acte.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-04-26;m673 ?
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