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26/04/2000 | MAROC | N°M655

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 avril 2000, M655


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi ;
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Casablanca, le 08/12/1994, dans le dossier nº106/92 bis, que le pourvu en cassation, M.Mohamed EL ALAM, a introduit une requête dans laquelle il indique qu'il avait conclu un contrat par l'intermédiaire de l'Agence Arabic de Transport intercontinentale (T.M.T.I.) avec la Compagnie Air Ac Aa en vertu de la Police nº25085115, en date du 20/05/1986, pour le trans

port de marchandises de l'Aéroport de Casablanca à Jeddah au Royaume d'A...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après délibération conformément à la loi ;
En ce qui concerne le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Casablanca, le 08/12/1994, dans le dossier nº106/92 bis, que le pourvu en cassation, M.Mohamed EL ALAM, a introduit une requête dans laquelle il indique qu'il avait conclu un contrat par l'intermédiaire de l'Agence Arabic de Transport intercontinentale (T.M.T.I.) avec la Compagnie Air Ac Aa en vertu de la Police nº25085115, en date du 20/05/1986, pour le transport de marchandises de l'Aéroport de Casablanca à Jeddah au Royaume d'Arabie Saoudite, via le Vol nº134 F.S., que ladite compagnie s'était engagée à ce que le transport soit le 20/05/1986, mais qu'elle avait failli aux dispositions du contrat les liant, puisque le transport de la marchandise n'a pas eu lieu par le vol nº134 F.S., que la marchandise n'a pas été embarquée le 20/05/1986 et n'a été livrée au destinataire, M. Abdellah Ben Salem Ben Sultan Ben Hilali, que le 14/06/1986, c'est à dire que la marchandise est arrivée avec un retard de vingt quatre jours, que l'objectif de l'exportation de cette marchandise consistant en un ensemble d'habillements traditionnels marocain au cours du mois de ramadan était de les vendre sur les marchés de Jeddah à l'occasion de l'Aïd Al Fitr;
Le destinataire a alors résilié le contrat de vente les liant à cause de ce retard et ce, en vertu de la lettre datée du 24/06/1986 ;
La conduite de la compagnie lui a ainsi porté préjudice consistant en la perte d'un client et lui a fait perdre une occasion de conclusion d'un marché important ;
Tout comme ceci a affecté sa réputation au sein de ses clients dans la perte, en plus des gros frais qu'il supporte à cause du transport ;
Il a en conséquence sollicité de la condamner à lui payer la somme de 198750 dirhams pour le retard de l'arrivage de la marchandise, en plus des intérêts de droit à compter de la date de la Police d'assurance, avec tous les frais et les honoraires, sous peine d'une amende de 500 dirhams par jour de retard ;
Après recours à une expertise, le tribunal de première instance a rendu un jugement ordonnant à la défenderesse de verser à la demanderesse la somme de 105500 dirhams, avec les intérêts de droit à compter de la date de la demande ;
Lequel jugement a été interjeté d'appel par les deux parties; La cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué confirmant le jugement interjeté d'appel ;
Attendu que la requérante reproche à l'arrêt attaqué le fait d'avoir violé les dispositions de l'article 26 de la convention de Varsovie, ainsi que le manque de motivation et le défaut de fondement valablement légal ; L'article précité stipule ce qui suit : "Le destinataire doit élever une protestation au transporteur en cas de perte dès qu'il en prenne connaissance et au plus tard dans un délai de trois jours s'il s'agit d'objets et de sept jours s'il s'agit de marchandises à compter de la date de réception; Alors qu'en cas de retard, la protestation doit être formulée dans un délai maximum de 14 jours à calculer compter du jour où les objets ou la marchandise ont été mis à sa disposition; Toute protestation doit être établie sous forme de réserves sur le connaissement ou sous forme d'une autre écriture; Si la protestation n'est pas dressée dans le délai précité, toute action intentée contre le transporteur est déclarée irrecevable sauf dans le cas de dol de sa part; L'article précité a expressément prévu l'obligation d'établir la protestation sous forme de réserves sur le connaissement ou sous toute autre forme écrite à adresser dans le délai imparti à cette protestation, soit 14 jours ;
Le quatrième paragraphe prévoit qu'en cas de défaut de notification de la protestation dans le délai prévu, l'action est déclarée irrecevable, c'est à dire que l'exercice de la protestation dans le délai légalement prévu est une condition pour la recevabilité de l'action ;
Mais, la cour d'appel a injustement prévu qu'il s'agit de prescription bien que c'est une condition pour déclarer l'action recevable; Elle a considéré ceci comme étant une présomption simple dont on peut prouver le contraire, c'est à dire que la non présentation de la protestation dans le délai prescrit constitue une présomption simple de ce que la marchandise est arrivée en bon état et sans retard; Or, ceci présente une dénaturation de la teneur de l'article 26 et une interprétation non conforme ;
La cour a de ce fait violé les dispositions dudit article et a ainsi exposé son arrêt à la cassation ;
Attendu que la requérante a invoqué l'argument d'irrecevabilité de l'action pour non présentation d'une protestation au sujet du retard dans le transport conformément aux dispositions de la convention internationale de Varsovie du 12 octobre 1929, relative au transport aérien internationale, mais que l'arrêt attaqué a écarté ledit jugement par dire que "l'article 26 de la convention prévoit une présomption simple dont on peut prouver le contraire, que l'inexistence de la protestation implique que cette marchandise a été livrée à son propriétaire en bon état et sans retard, que le délai fixé par les deux derniers paragraphes pour chaque cas de perte, d'avaries ou de retard dans la livraison ne concerne pas la prescription de l'action, mais qu'il tend plutôt à organiser la méthode de protestation et de preuve dans le cas de différend concernant une concussion;
Ainsi, le délai de prescription de l'action est celui prévu par l'article 29 de la convention, fixé à deux ans et étant donné que l'action a été présentée le 15/04/1987 et que la marchandise n'a été livrée à son propriétaire qu'en date du 14/06/1986, la durée de deux ans n'est pas encore expirée ;
L'argument fondé sur l'article 26 de la convention ne repose donc sur aucune assise, alors que l'article 26 précité bien qu'il a prévu dans son premier paragraphe que la livraison d'objets et de marchandises sans protestation au destinataire constitue une présomption simple que la marchandise a été livrée en bon état ;
Au vu du connaissement, dans son quatrième paragraphe et selon la modification du protocole de La Haye de 1955, le défaut de présentation de protestation dans le délai prévu, qui est de 25 jours, le retard est à calculer à compter de la date de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire, entraîne la sanction d'irrecevabilité de l'action engagée contre le transporteur sauf dans le cas de fraude;
Or ceci n'a pas été abordé par l'arrêt;
En conséquence de quoi, ledit arrêt a mal interprété l'article 26 précité par le défaut de distinction entre l'argument d'irrecevabilité, prévu par l'article 26, et l'argument de déchéance de l'action, prévu par l'article 29 de la convention;
L'arrêt est alors passible de cassation;
Attendu que le bon fonctionnement de la justice et l'intérêt des deux parties exigent le renvoi du dossier par-devant la même cour qui a prononcé l'arrêt;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême :
* casse l'arrêt objet du pourvoi,
* renvoie le dossier par-devant la même cour ayant rendu l'arrêt pour y statuer à nouveau composée d'un autre corps, conformément à la loi
* et condamne aux dépens le pourvu en cassation.
De même qu'elle ordonne de transcrire les présentes sur les registres de la cour précitée de l'arrêt pourvu en cassation.
Ainsi rendu l'arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat, composée de :
M. Mohamed Bennani, président de la chambre,
Mme.Abderrahmane Mezour, conseiller rapporteur,
M. Abdellatif Mechbal, membre conseiller,
Mme. Batoul Naciri, membre conseiller,
Mme.Zoubida Teklanti, membre conseiller,
en présence de M.Abdelghani Faidi, avocat général
et avec l'assistance de Mme. Ad Ab, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M655
Date de la décision : 26/04/2000
Chambre commerciale

Analyses

Transport Aérien International - Retard dans le transport - Défaut de protestation - Sort de l'action.

La non présentation de protestation au sujet du retard dans le transport aérien en application des dispositions de la clause 26 de la Convention de varsovie, avec ses modifications est susceptible de rendre l'action engagée contre le transporteur irrecevable sauf dans le cas de fraude.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-04-26;m655 ?
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