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19/04/2000 | MAROC | N°P857/1

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 avril 2000, P857/1


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1/857
Daté du 19.4.2000
Affaire criminelle N° 97/8560
1- La décision de renvoi et l'acte d'accusation - non lecture par la chambre criminelle - violation d'une règle fondamentale de procédure (NON).
2- La preuve criminelle - liberté de preuve - pouvoir discrétionnaire de la juridiction.
Lorsque les affaires criminelles étaient soumises à la chambre criminelle en vertu de l'article 13 du dahir du 28.9.1974 relatif aux procédures transitoires au code de procédure pénale soit par décision de la chambre répressive lorsqu'elle annule un arrêt de non lieu soi

t de la part du juge chargé de l'instruction soit directement du ministère publ...

Arrêt n° 1/857
Daté du 19.4.2000
Affaire criminelle N° 97/8560
1- La décision de renvoi et l'acte d'accusation - non lecture par la chambre criminelle - violation d'une règle fondamentale de procédure (NON).
2- La preuve criminelle - liberté de preuve - pouvoir discrétionnaire de la juridiction.
Lorsque les affaires criminelles étaient soumises à la chambre criminelle en vertu de l'article 13 du dahir du 28.9.1974 relatif aux procédures transitoires au code de procédure pénale soit par décision de la chambre répressive lorsqu'elle annule un arrêt de non lieu soit de la part du juge chargé de l'instruction soit directement du ministère public, la Cour d'Appel n'est pas tenue de stipuler dans son arrêt, la lecture de la décision de renvoi et l'acte d'accusation, inexistant d'ailleurs, étant donné que ceci est relatif à la procédure qui était poursuivie auparavant devant la cour criminelle devant laquelle les affaires étaient renvoyées par décision de la chambre d'accusation.
Les crimes peuvent être prouvés par n'importe quel moyen de preuve sauf les cas dans lesquels la loi prévoit autrement, que de ce fait s'il est prouvé devant la Cour d'Appel l'existence, dans le procès-verbal concernant l'enquête préliminaire, de l'aveu de l'accusé des faits pour lesquels il est poursuivi, et que cet aveu a été réitéré devant le ministère public et appuyé par la déclaration de témoins et que l'accusé a été pris en flagrant délit, son évaluation ne peut être soumise au contrôle de la Cour Suprême.

Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par le requérant.
Sur le premier moyen pris de la violation des règles fondamentales des actes de procédure en ce que l'article 314 du code de procédure pénale stipule que "le président interroge l'accusé sur son identité et l'informe de l'accusation qui lui est adressée" mais il ressort de la lecture du contenu de l'arrêt attaqué qu'il est contraire aux dispositions dudit article en ce que le dossier ne comporte rien qui prouve que le président a informé le requérant de l'accusation qui lui est adressée et qu'il a indiqué la dispense de lecture de l'acte de saisine sans motif, et que le fait d'informer l'accusé de l'accusation qui lui est adressée est considéré comme un acte fondamentale de procédure qu'il faut respecter sous peine de cassation et d'annulation de l'arrêt, ce qui justifie la cassation de l'arrêt attaqué.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal de l'audience du 18.12.96, conforme en la forme, que lors des débats de l'affaire, le président s'est assuré au départ, de l'identité de l'accusé requérant et de ses antécédents judiciaires et l'a informé des faits qui lui sont reprochés, d'où il est considéré que la Cour d'Appel a respecté l'application de l'article 314 soulevé et qu'elle n'a violé aucune règle fondamentale de procédure.
Et attendu que l'arrêt attaqué quoi qu'il ait cité la dispense de lecture de l'acte de renvoi, chose qui est prouvée par l'arrêt lui-même, l'accusé requérant a été déféré devant la chambre criminelle de la Cour d'Appel de MARRAKECH pour une accusation qualifiée de crime et ce en vertu de l'acte de renvoi émanant de Mr le Procureur Général du Roi en application de l'article 13 du dahir du 28.9.1974, et que l'article 470 du code de procédure pénale, s'il prévoit la lecture de la décision de renvoi et de l'acte d'accusation par la chambre criminelle, ceci est relatif à la procédure qui était suivie auparavant devant la chambre criminelle devant laquelle les affaires étaient déférées par décision de la chambre d'accusation, alors que le renvoi devant la chambre criminelle se fait actuellement soit par décision de la chambre répressive lorsqu'elle annule une décision de non lieu, ou par le juge chargé de l'instruction, ou directement par le ministère public comme c'est le cas dans l'instance. Que la Cour d'Appel qui a prononcé l'arrêt attaqué n'était pas du tout tenue de stipuler dans son arrêt la lecture de la décision de renvoi, d'où il suit que le moyen est contraire à la réalité.
Sur le second moyen pris de l'absence de base légale et de motifs en ce que la chambre criminelle de MARRAKECH a condamné l'accusé à deux ans de prison ferme et à 500 DH de frais et a fixé au minimum la contrainte par corps sur la base du contenu du procès-verbal de la police judiciaire; mais en application des dispositions de l'article 493 du code de procédure pénale, les procès-verbaux de la police judiciaire en matière pénale, sont considérés comme de simples indications, et par conséquent ne peuvent être pris seuls en considération pour condamner n'importe quel accusé, et que le requérant a démontré que le fait incriminé qui lui est reproché n'est pas prouvé à son encontre, et que les éléments constitutifs du crime dont il est poursuivi ne sont pas réunis étant donné qu'il n'a commis aucun vol mais qu'il a juste acheté une voiture de la part du plaignant, qu'en revoyant les faits relatés dans le dossier de l'instance, il résulte que le requérant nie de façon catégorique ce qui lui est reproché et que le dossier est vide de tout moyen de preuve convainquant, et que de ce fait l'arrêt prononcé contre le requérant lui a porté atteinte et n'était pas conforme à la loi et que les motifs adoptés par la Cour d'Appel ne peuvent logiquement aboutir au prononcé de l'arrêt ce qui est une insuffisance de motifs qui équivaut à leur absence.
Mais attendu que l'article 288 du code de procédure pénale stipule que la juridiction de fond peut fonder son intime conviction par tous les moyens de preuve et qu'il ne lui a pas imposé un moyen déterminé de preuve sauf dans les cas exceptionnels prévus par la loi à titre limitatif, et que la Cour d'Appel, lorsqu'elle a conclue, à partir des faits qui lui sont soumis, que l'accusé a commis le crime qui lui est reproché, elle s'est basé sur son aveu contenu dans le procès-verbal de l'enquête préliminaire appuyé par son aveu confirmé devant le procureur général du Roi, par la déclaration des témoins et l'état de flagrant délit dans lequel il a été pris.
Attendu que la Cour d'Appel a démontré de façon suffisante, les éléments du crime de vol prévus à l'article 509 du code pénal et a motivé sa décision de façon suffisante et juste en citant:
".. Attendu que l'accusé a reconnu en phase préliminaire qu'il a en effet profité de la confiance du plaignant et a copié une clé sur la clé originale, et que le jour suivant, a volé pendant la nuit, la voiture de marque Mercedes 250 et parti avec à LAYOUNE en vue de la vendre et qu'il y est resté pendant une semaine jusqu'à son arrestation par la police.
Attendu qu'il a confirmé ses aveux devant Mr le Procureur général du Roi imputant son acte au fait que le plaignant lui devait un montant de 40000 DH.
Attendu que devant la Cour d'Appel, l'accusé est revenu sur ses aveux en déclarant qu'il avait acheté la voiture du plaignant niant le vol, mais son désaveu est démenti par ses aveux préliminaires qui concordent avec les circonstances de l'affaire et les déclarations du plaignant et des témoins.
Attendu que ceci est confirmé par le fait qu'il soit pris en flagrant délit en possession de la voiture volée à la ville de LAYOUNE qui se situe à plus de mille kilomètres de la ville de MARRAKECH.
Attendu que ce qui confirme que l'accusé a commis le crime qui lui est reproché, le fait qu'il ait copié une clé sur la clé originale, et qui a été confirmé par le fabriquant de ces clés le nommé Ad C qui a témoigné que l'accusé s'est présenté chez lui et qu'il a copié une clé sur la clé originale contre le montant de cent dirhams.
Attendu que tous ces éléments en plus de ces aveux préliminaires réitérés devant le Procureur général du Roi en bloc et en détail, confirment que l'accusé a commis le vol qualifié qui lui est reproché.
Attendu que les éléments de ce crime sont réunis étant donné que le vol a eu lieu la nuit et à l'aide de fausses clés qu'en plus les griefs retenus par le moyen à l'encontre de l'arrêt attaqué ne sont que de simples débats des faits et discussion de la valeur des preuves qui ont été admises par les juges répressifs en vertu de leur pouvoir discrétionnaire qui échappe au contrôle de la Cour Suprême en application du second alinéa de l'article 568 du code de procédure pénale, d'où il suit que le moyen est sans fondement.
Attendu que d'autre part, l'arrêt est exempté de tous vices de forme et queles faits prouvés par les motifs de la Cour d'Appel en vertu de son pouvoir discrétionnaire, sont des faits auxquels s'applique la qualification légale dont il est fait grief, et que la peine prononcée est légalement justifiée.
Par ces motifs;
Rejette le pourvoi formulé par Ah B Ac X à l'encontre de l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour d'Appel de MARRAKECH le 18 décembre 96 dans l'affaire N° 96/464, que le demandeur est condamné aux dépens soient cent dirhams à encaisser suivant les procédures prévues pour l'encaissement des frais des affaires criminelles et que la contrainte par corps est fixée à son minimum légal.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême sise au Brd ENNAKHil-quatier RYAD à RABAT. La formation était composée de Messieurs:
Ali AYOUBI, président de chambre et des conseillers: Ad AI, Ab Y, Af Z et Ag AH en présence de l'avocate générale Mme Aa A qui représentait le ministère public, avec la collaboration de Mme Ae AG au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P857/1
Date de la décision : 19/04/2000
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-04-19;p857.1 ?
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