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19/04/2000 | MAROC | N°P846/1

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 avril 2000, P846/1


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1/846
Daté du 19.4.2000
Affaire criminelle N° 97/3820
Cassation partielle - chambre criminelle - requalification des faits.
La juridiction de renvoi est tenue par l'arrêt de cassation quant à la question légale que la Cour Suprême a tranchée.
Si la Cour Suprême a cassé partiellement un arrêt de la chambre criminelle de la Cour d'Appel dans ses dispositions relatives aux circonstances atténuantes et qu'elle a rejeté le pourvoi pour le reste, la juridiction de renvoi est tenue de respecter le point que la Cour Suprême a tranché et de motiver son arrêt par

des motifs suffisants et justes sans requalifier les faits une seconde fois de...

Arrêt n° 1/846
Daté du 19.4.2000
Affaire criminelle N° 97/3820
Cassation partielle - chambre criminelle - requalification des faits.
La juridiction de renvoi est tenue par l'arrêt de cassation quant à la question légale que la Cour Suprême a tranchée.
Si la Cour Suprême a cassé partiellement un arrêt de la chambre criminelle de la Cour d'Appel dans ses dispositions relatives aux circonstances atténuantes et qu'elle a rejeté le pourvoi pour le reste, la juridiction de renvoi est tenue de respecter le point que la Cour Suprême a tranché et de motiver son arrêt par des motifs suffisants et justes sans requalifier les faits une seconde fois de crime au délit étant donné que ce changement de qualification a été confirmé par l'arrêt de la Cour Suprême qui a précédemment prononcé la cassation partielle et le rejet du pourvoi pour le reste des griefs allégués à l'arrêt attaqué.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par le requérant;
Sur les trois moyens réunis pris pour le premier de la violation des disposition de l'article 347 du code de procédure pénale, le second de la violation de la loi et le troisième du manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué n'a pas examiné les faits tels qu'ils ont été mentionnés au procès verbal de la police judiciaire ni à la phase de l'instruction qui comporte l'interrogatoire préliminaire et détaillé de l'accusé ni à la déclaration des témoins, ce qui entache l'arrêt de violation des dispositions de l'article 347 du code do procédure pénale.
Que l'arrêt attaqué a adopté dès le départ la poursuite pour homicide involontaire d'après ce qui ressort de son préambule, qu'il a exposé la dite poursuite à l'accusé qui a confirmé ses précédentes déclarations sur ce sujet alors qu'il fallait considérer la poursuite engagée dans l'affaire par le ministère public qui est la violence ayant causé la mort sans l'intention de la provoquer, que la cassation remet les parties à l'état dans lequel elles étaient initialement, et que les débats devant la Cour Suprême et par conséquent son arrêt, s'est penché uniquement sur le fait que la Cour d'Appel lorsqu'elle a requalifié l'instance en poursuite pour homicide involontaire et qu'elle a bénéfié l'accusé de circonstances atténuantes, n'a pas ramené la peine à son minimum comme le prévoit la loi, que le fait pour l'arrêt attaqué d'adopter une qualification autre que celle prévue par le ministère public suivant l'acte d'accusation daté du 8.7.96, et de condamner cette fois-ci l'accusé pour homicide involontaire à deux mois de prison ferme et à une amende exécutoire de 1000DH, est considéré comme une violation de la loi fondamentale car la Cour d'Appel a débattu et étudié l'affaire suivant la qualification du ministère public mais par la suite, en statuant, elle devait requalifier les faits au vu de l'étude et de la discussion de l'affaire, et que l'arrêt attaqué a condamné une seconde fois l'accusé pour homicide involontaire en vertu de l'article 432 du code pénal sans motiver sa décision par des motifs suffisants et justes du point de vue des faits et de la loi et qu'il n'a pas démontré comment il a pu déduire à partir des faits exposés à la cour, les éléments constitutifs de ce crime mais qu'il a dès le départ adressé à l'accusé l'accusation sur la base d'homicide involontaire alors que cette accusation n'est pas basée, et qu'il a conclue à partir des faits et de la déclaration des témoins que le plaignant discutait avec la victime la tête dans la voiture et après la survenance du litige, l'accusé a poussé la victime puis a démarré à bord de sa voiture ce qui a provoqué une collision de la victime avec l'arrière de sa voiture et qu'elle est morte après quelques jours suite aux contusions et hémorragie cérébrale comme le rapporte l'autopsie médicale, ce qui prouve l'atteinte à la vie de la victime par la voiture, et par conséquent il faut dire que l'utilisation de la voiture comme moyen dans cette agression implique une aggravation de la peine à l'encontre de l'accusé et non une raison de requalification à son profit et que l'absence de base légale et des motifs sont considérés comme un moyen qui justifie le pourvoi en cassation comme le prévoit l'article 568 du code de procédure pénale.
Que le requérant pour les raisons citées plus haut sollicite la cassation et l'annulation de l'arrêt attaqué.
Attendu que la juridiction de renvoi est tenue par l'arrêt de la Cour Suprême en ce qui concerne le point de droit sur lequel la Cour Suprême a statué.
Attendu que la Cour Suprême a cassé partiellement l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour d'Appel de BEN MELLAL dans ses dispositions relatives aux circonstances atténuantes et qu'elle a rejeté le pourvoi en cassation formulé par le substitut du procureur général du Roi pour le reste de ses dispositions et que la juridiction de renvoi s'est tenue en effet par le point de droit sur lequel la Cour Suprême s'est prononcé, d'après les énonciations de l'arrêt attaqué actuellement, et a motivé sa décision de façon suffisante et juste sans qu'elle soit tenue de relater tous les faits étrangers à la question sur laquelle elle doit se prononcer.
Attendu que les griefs allégués par le requérant à l'arrêt attaqué dans les trois moyens précités, ne débattent pas de la question unique tranchée par la juridiction de renvoi et relative à la violation de la loi quant aux circonstances atténuantes, mais débattent dans leur ensemble des faits la Cour Suprême a rejetté la demande dont comme le démontrent les motifs et le prononcé de l'arrêt rendu par la Cour Suprême en date du 7.3.96 dans l'affaire N° 95/8649 d'où il suit que les moyens sont sans fondement.
Par ces motifs;
Rejette le pourvoi formulé par le Substitut du Procureur Général du Roi à la Cour d'Appel de BENI MELLAL et qu'il n'y a pas lieu au paiement des dépens.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT située au Brd B - quartier Ryad à RABAT. La formation était composée de:
Mrs Aa C - président de chambre et des conseillers Abdelkader GHIBA, Tayeb ANJAR, Omar AZNAI et Hassan ZAYRAT en présence de l'avocate général Mme Ac X qui représentait le ministère public avec la collaboration de Mme Ab A au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P846/1
Date de la décision : 19/04/2000
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-04-19;p846.1 ?
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