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19/04/2000 | MAROC | N°P1243

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 avril 2000, P1243


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1243
Daté du 19.04.2000
Affaire criminelle N° 23566/99
Détournement - argent appartement à autrui - règlement de dette à la charge du propriétaire de l'argent - vol.
Le détournement de l'argent appartenant à autrui en vue du règlement d'une dette à la charge du propriétaire de cet argent, ne peut échapper à la qualification de vol alors que le droit de rétention d'un bien meuble appartenant au locataire est conditionné, en vertu de l'article 684 du code des obligations et contrats, uniquement par l'opposition au déménagement desdits biens et non leur tr

ansport effectif. Le droit d'opposition est établi en faveur du créancier après...

Arrêt n° 1243
Daté du 19.04.2000
Affaire criminelle N° 23566/99
Détournement - argent appartement à autrui - règlement de dette à la charge du propriétaire de l'argent - vol.
Le détournement de l'argent appartenant à autrui en vue du règlement d'une dette à la charge du propriétaire de cet argent, ne peut échapper à la qualification de vol alors que le droit de rétention d'un bien meuble appartenant au locataire est conditionné, en vertu de l'article 684 du code des obligations et contrats, uniquement par l'opposition au déménagement desdits biens et non leur transport effectif. Le droit d'opposition est établi en faveur du créancier après s'être adressé à l'autorité judiciaire compétente et obtenu l'autorisation de cette opposition.

Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi;
Vu les mémoires produits par le requérant dont le premier par l'intermédiaire de C AG et le second par Mr SEHAM avocats à CASABLANCA agréés prés la Cour Suprême, et conformes aux conditions prévues aux articles 579 et 581 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen du mémoire de M° Ac AG et le premier et second du mémoire de M° SEHAM pris pour le premier de la violation de l'article 565 du code pénal en ce qui il y a eu dénaturation des faits puisque le cas concerne un plaignant de TUNISIE locataire d'un lieu d'habitation dans la maison du nommé REGUABI M'barek et que ses relations avec ses frères étaient au point qu'il laissait la clé de son domicile chez la femme du nommé REGUABI M'barek, que le père du plaignant accompagné de son épouse et de son fils est venu lorsque le plaignant s'est fait emprisonner à TANGER, et que le requérant s'était mis d'accord avec le nommé REGUABI pour transporter la marchandise du domicile du plaignant à un autre local pour forcer ce dernier à régler ses dettes au profit du nommé REGUABI, ce qui a poussé le ministère public à reconsidérer les faits et les qualifier de crime de vol alors que l'intention criminelle n'est pas prouvée.
Sur le second moyen pris de la violation des dispositions de l'article 505 du code pénal en ce que le requérant n'avait pas l'intention criminelle préméditée de s'emparer du bien du plaignant qui a porté plainte devant la police judiciaire contre le propriétaire REGUABI M'barek dans laquelle il énonce que tous ses meubles et habits on fait l'objet de vol de sa part alors que tout simplement l'accusé par la dite plainte est venu le voire et lui demander de transporter ces meubles chez lui et qu'il les a transportés au domicile de ses beaux parents au quartier Y A et y sont restés intacts, y compris le montant précité, jusqu'à ce que le tout fut repris par son propriétaire suivant le procès-verbal de remise cité dans le rapport de la police judiciaire avant de présenter le tout au ministère public qui a décidé de les poursuivre, qu'en plus tous les meubles du plaignant sont restés intacts et que le requérant n'avait pas l'idée de s'en emparer et qu'il les avait transportés à la demande du mis en cause REGUABI M'barek. Que le plaignant HICHAM ne réglait pas au propriétaire REGUABI le loyer et les redevances d'eau et d'électricité ce qui a poussé REGUABI M'barek à prendre ces meubles et les déposer chez ses beaux parents jusqu'à ce que le plaignant verse son dû et que le propriétaire a le droit de consigner, sous sa responsabilité, tous les biens meubles du débiteur jusqu'à ce qu'il s'acquitte de sa dette, ce qui rend l'élément de détournement de bien appartenant à autrui inexistant, et étant donné que tous les bien meubles appartenant au plaignant cités dans le procès-verbal de la police judiciaire sont des biens de contrebande du Nord et qui lui ont été remis après leur confiscation pat l'administration de douane, rend l'élément de bien meuble appartenant à autrui inexistant dans l'instance vu que leur détention par le plaignant ne prouve pas qu'il en était propriétaire pour les avoir importés du Nord de façon illégale, ce sont des bien de contrebande sur lesquels il n'a aucun droit, et que l'arrêt attaqué, lorsqu'il a qualifié les faits rapportés dans le procès-verbal de la police judiciaire de vol, s'est trompé de qualification et a mal appliqué les dispositions de l'article 505 du code pénal et que le requérant en sollicite la cassation et l'annulation.
Sur le troisième moyen pris du manque de base légale et absence de motifs en ce qu l'arrêt attaqué a basé sa motivation sur la relation des faits rapportés dans le procès-verbal de la police judiciaire, sur les aveux des mis en cause devant la police judiciaire et sur le procès-verbal de confiscation de meubles. Que l'arrêt attaqué a considéré les biens confisqués volés et que le requérant a transporté ces bien confisqués avec la collaboration de REGUAB M'barek chez lui et qu'il les a enfin transportés chez de ses beaux parents, que le requérant a démontré, lors des débats à l'audience, que l'élément de vol n'est pas prouvé à cause de l'abstention volontaire de REGUABI et la remise des choses volées à la victime, et que l'opération de règlement de dette n'a pas eu lieu et que le mis en cause s'est emparé des biens meubles du plaignant pour l'obliger à payer ses dettes à titre de loyer et de redevances d'eau et d'électricité. Que le jugement du premier degré n'a pas répondu aux exceptions soulevées par le requérant, et qu'il n'a pas motivé la décision de façon suffisante et s'est limité aux aveux des accusés des faits qui leur sont reprochées devant la police judiciaire et dans le procès-verbal de confiscation entreprise par la police judiciaire ce qui rend l'arrêt insuffisamment motivé qui équivaut à un manque de motifs et l'expose à la cassation et à l'annulation.
Attendu que l'arrêt attaqué a ainsi motivé sa décision:"attendu que l'accusé nie les faits qui lui sont reprochés et que l'accusé REGUABI M'barek a déclaré en appel qu'il avait transporté les affaires du plaignant de son domicile à un autre endroit afin qu'il règle la dette à sa charge et que son avocat a expliqué que les éléments du crime de vol ne sont pas prouvés à son encontre à cause de leur désistement volontaire et remise des choses volées à leur propriétaire.
Attendu que le désaveu des accusés M'barek REGUABI et Ad Z est démenti par leur aveux détaillé à la police judiciaire qu'ils ont pénétré l'appartement du plaignant à l'aide d'une clé et se sont emparé de sa marchandise et d'un montant lui appartenant et ont transporté le tout au domicile de Ad Z puis à un autre domicile.
Attendu que leurs aveux sont appuyés par la remise des choses, volées par eux à la victime et par la concordance totale entre leurs dires mutuels et les dires du plaignant. Ainsi, il en résulte que la Cour d'Appel a suffisamment motivé sa décision et lui a été prouvé après études des faits, qu'ils relèvent des dispositions de l'article 505 du code pénal,et que le droit de rétention est conditionné, en vertu de l'article 684 du code des obligations et contrats, par l'opposition au transport des choses et non du transport effectif et que l'opposition doit être faite après consultation de l'autoritéjudiciaire compétente et que la Cour d'Appel n'a pas dénaturé les faits d'où que les trois moyens sont sans fondement.
Par ces motifs;
Rejette le pourvoi formulé par le requérant précité et que le montant versé est devenu propriété de la trésorerie générale.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT. La formation était composée de Messieurs:
Président: Driss MZADGHI
conseiller: Mohamed BENRAHHALI,
conseiller: Aziza SENNAJI,
conseiller: Mohamed SEFROUI
conseiller: Mohamed MOKTAD
avocate générale: Mme Ab B
secrétariat du greffe :Mme Aa X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1243
Date de la décision : 19/04/2000
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-04-19;p1243 ?
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