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12/04/2000 | MAROC | N°P1166/3

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 avril 2000, P1166/3


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 3/1166
Daté du 12.4.2000
Affaire criminelle N° 99/27353
La banqueroute simple - mauvaise foi - atteinte aux droits des créanciers.
En vertu des dispositions des articles 559 et 560 du code pénal, la punition des directeurs, gérants ou liquidateurs de société pour le crime de banqueroute simple a pour condition que leur cessation de paiement soit de mauvaise foi et porte atteinte aux droits des créanciers et que la date de cessation de paiement soit déterminée.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la lo

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Vu le mémoire produit par les demandeurs en cassation signé par A Y et C du barreau ...

Arrêt n° 3/1166
Daté du 12.4.2000
Affaire criminelle N° 99/27353
La banqueroute simple - mauvaise foi - atteinte aux droits des créanciers.
En vertu des dispositions des articles 559 et 560 du code pénal, la punition des directeurs, gérants ou liquidateurs de société pour le crime de banqueroute simple a pour condition que leur cessation de paiement soit de mauvaise foi et porte atteinte aux droits des créanciers et que la date de cessation de paiement soit déterminée.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par les demandeurs en cassation signé par A Y et C du barreau de FES et agréés près la Cour Suprême, conformément aux conditions de forme prévues aux articles 579 et 581 du code de procédure pénale.
Sur l'unique moyen pris du défaut de motifs, manque de base légale et violation de l'article 556 et suivants du code pénal en ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer le jugement de premier degré, a considéré ce dernier bien fondé et que l'appelant n'a rien produit de nouveau en appel pouvant amener la Cour d'Appel à modifier le jugement attaqué en appel alors que l'arrêt doit être motivé de façon suffisante et légale, que le jugement du premier degré s'est limité à citer les dispositions de l'article 559 sans les autres articles de poursuite 556 557 et suivants jusqu'à l'article 560 du code pénal, qu'il a aussi noté que malgré la reconnaissance franche de cessation de paiement, celle-ci n'a pas d'effet puisque la date de cessation n'a pas été précisée et qu'il n'y a pas eu mauvaise foi mais que la seule reconnaissance est suffisante pour prouver le crime en vertu de l'article 556 du code pénal qui n'exige pas la fixation de la date de cessation ni la mauvaise foi étant donné que le simple délaissement est suffisant pour la réalisation du crime, que les autres articles suivants même s'ils citent la mauvaise foi, celle ci concerne des cas particuliers fixés par la loi. La Cour d'Appel s'est limité à confirmer le jugement de premier degré en adoptant ses motifs sans s'assurer de la valeur légale de ses motifs, que de ce fait son arrêt est dépourvu de motifs et de base légale, détournant les pièces du dossier et violant la loi d'où il encourt la cassation.
Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de premier degré et de ce fait a adopté ses motifs, que le jugement de première instance confirmé par l'arrêt attaqué est motivé et repose sur des bases légales et a débattu tous les actes d'accusation et n'a dénaturé aucun document en citant ce qui suit: "attendu que l'article 559 du code pénal stipule qu'en cas de cessation de paiement d'une société, sont punis de la peine prévue pour banqueroute simple prévue à l'article 557 du même code, les directeurs gérants ou liquidateurs de ladite société qu'elle soit une société anonyme ou à responsabilité limitée, mais à condition que le directeur ou gérant soit de mauvaise foi lors de l'accomplissement de l'un des actes prévus et limités dont trois cas prévus à l'article 557 du code pénal . et deux cas prévus à l'article 558 du code pénal.
Attendu que la Cour d'Appel en prenant en considération ces données légales qui constituent le crime de la banqueroute simple prévue aux articles précités pour les appliquer aux pièces du cas d'espèce, elle a remarqué que l'accusée qui est une société anonyme, quoi que son représentant légal, ait reconnu devant la police judiciaire que la société est en état de cessation de paiement de ses dettes, seulement cette cessation est conditionnée par le fait que le représentant est tenu de respecter les dispositions des articles 559 et 560 du code pénal . articles relatifs à la banqueroute par rapport à la société en tant que personne morale contrairement aux dispositions de l'article 558 du code pénal dans son troisième alinéa qui prévoit que s'il refuse de déclarer au secrétariat du greffe compétente sa cessation de paiement . et que ce cas n'est pas applicable, selon les articles 559 et 560 précités, aux sociétés et leurs gérants d'une part, et d'autre part, que même dans le cas de refus de déclaration ni le plaignent ni l'accusé n'ont déterminé la date de cette cessation afin que la Cour d'Appel puise s'assurer de l'existence du refus réel ou non de déclaration de cessation aux autorités compétentes, qu'en plus, le dossier ne comporte aucune indication qui prouve que l'accusé, en cessant le paiement de ses dettes, pouvait nuire aux droits des créanciers étant donné que son représentant a essayé de discuter avec son adversaire plaignant .. Et que cette discussion a aboutit à une action de comptabilité judiciaire d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
Par ces motifs;
Rejette le pourvoi et met les dépens à la charge de la requérante.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précité en salle d'audience ordinaire de la Cour Suprême à RABAT. La formation était composé de:
Mrs Driss MZADGHI président de chambre et des conseillers Mohamed SEFRIOUI, Aziza SENHAJI, Mohamed MOUKTAD et Mohamed BENRAHALI, en présence de l'avocate générale Mme Ab B qui représentait le ministère public et la collaboration de Mme Aa X au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1166/3
Date de la décision : 12/04/2000
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-04-12;p1166.3 ?
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