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30/03/2000 | MAROC | N°A474

Maroc | Maroc, Cour suprême, 30 mars 2000, A474


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 474
Du 30 Mars 2000
Dossier n° 1236/05/01/97
Fonctionnaire public - Mutation - Pouvoir de l'administration
L'administration possède une autorité appréciative large dans le domaine de transfert de ses fonctionnaires pour la bonne gestion de ses établissements publics, cette autorité ne peut être limitée que par la justice que s'il est établi qu'il y a déviation dans l'utilisation de la dite autorité, comme dans le cas où le transfert enveloppe une sanction à l'encontre de l'intéressé, lui causer préjudice ou le marginalise, en plus s'il est établi que l

e transfert a touché à la situation légale du fonctionnaire et lui a fait perd...

Arrêt n° 474
Du 30 Mars 2000
Dossier n° 1236/05/01/97
Fonctionnaire public - Mutation - Pouvoir de l'administration
L'administration possède une autorité appréciative large dans le domaine de transfert de ses fonctionnaires pour la bonne gestion de ses établissements publics, cette autorité ne peut être limitée que par la justice que s'il est établi qu'il y a déviation dans l'utilisation de la dite autorité, comme dans le cas où le transfert enveloppe une sanction à l'encontre de l'intéressé, lui causer préjudice ou le marginalise, en plus s'il est établi que le transfert a touché à la situation légale du fonctionnaire et lui a fait perdre un droit acquis, le dit transfert serait donc non conforme à la loi et pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme
Attendu que l'appel présenté par l'agent judiciaire du Royaume le 15/07/97 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Rabat le 15/04/97 dans le dossier n° 521/96 est recevable parce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué que par requête daté du 17/09/97 l'intimé a exposé qu'elle enseignait l'anglais à l'institut supérieur du tourisme à Tanger depuis 1985, de ce fait elle a une certaine ancienneté et détient des certificats scientifiques et expérimentales dans le domaine de l'enseignement des langues, que l'institut auquel elle enseignait est un établissement d'enseignement supérieur qu'il n'a pas de semblable et fait bénéficié ses cadres des avantages spéciaux, malgré son ancienneté, le ministre de tourisme a pris la décision de la transférer à Ouarzazate à l'institut de technologie hôtelière et touristique le 31/07/96, que cette décision lui a causé préjudice, et elle a demandé l'annulation de la dite décision.
Attendu que l'agent judiciaire a conclu en affirmant dans son mémoire en réponse qu'il est naturel que le fonctionne accepte l'affectation au moment et au lieu fixés par l'administration, que c'est son premier devoir, que l'administration peut transférer ses fonctionnaires malgré eux pour la bonne gestion de ses établissements, que les enseignants touchés par le transfert n'ont que la licence ou un diplôme équivalent ce qui ne leur permet pas d'enseigner dans des établissements supérieurs de formation des cadres pouvant suivre les évolutions dans le domaine du tourisme, surtout parce que la requérante appartient au cadre des enseignants de troisième grade dont le rôle se limite à l'enseignement général et la formation théorique, et après échanges de mémoires et discutions, le tribunal administratif a rendu son jugement en faveur de la demanderesse, ce jugement a fait l'objet d'appel de la part de l'agent judiciaire du Royaume.
Attendu que l'appelant a évoqué les motifs déjà évoqué devant le tribunal administratif, l'intimée a répondu que le jugement était bien fondée.
Et après en avoir délibérée conformément à la loi:
Attendu qu'il est clair que la décision attaquée a été prise dans le cadre de l'article 64 du dahir du 24/02/1958 constituant un régime fondamental général de la fonction publique.
Attendu que l'administration possède une autorité appréciative large dans le domaine de transfert de ses fonctionnaires pour la bonne gestion de ses établissements, la justice ne peut limiter cette autorité que s'il est établi que l'administration s'est déviée dans l'utilisation de la dite autorité, comme dans le cas ou le transfert enveloppe une sanction disciplinaire, ou dans le cas ou le but de la décision du transfert est de cause préjudice au fonctionnaires ou pour la marginaliser de surplus s'il est établi que le transfert a touché et la position légale du fonctionnaire et lui fait perdre un droit acquis, la décision administrative est dans ces cas non conforme à la loi et susceptible d'annulation.
Attendu que, dans le cas d'espèce, l'administration affirme que les motifs du transfert, qui a touché d'autres cadres, résident dans la réorganisation de l'institut supérieur du tourisme à Tanger en présentant d'un plan de formation des cadres, réparation du régime et autres pièces relatives en projet de revue du fonctionnement du dit institut, spécialement en ce qui concerne le personnel enseignant et leurs niveaux culturels.
Attendu que parmi les motivations du jugement attaqué, la violation du principe des droits acquis, pour le fait l'administration a transféré l'intéressé d'un institut à un autre de bas degré, alors qu'il n'est pas établi que le transfert a touché à des droits acquis, l'intéressé continue de bénéficier du son cadre, de la même échelle et du même échelon à l'institut auquel elle a été transféré pour enseigner la même matière qui correspond exactement à ses facultés scientifiques.
Attendu que la requérante n'a pas prouvé que le but du transfert était de lui causer préjudice matériel ou moral, ou qu'elle a été marginalisée, c'est-à-dire une déviation dans l'utilisation de l'autorité appréciative, l'administration peut évaluer les capacités de ses fonctionnaires et leurs prédispositions à remplir , taches qui lui sont confiés, dans le cadre de la bonne gestion de ses établissements, et le redéploiement des fonctionnaires et cadres efficaces selon leurs les besoins de chaque service.
Attendu qu'il faut, pour les raisons citées ci-dessus, annuler le jugement attaqué, parce qu'il est mal fondé, tant que la décision attaquée n'est entaché, ni d'excès de pouvoir ou de déviation dans l'utilisation de l'autorité.

PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême annule la décision attaquée, et statuant sur la demande, elle la rejette.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A474
Date de la décision : 30/03/2000
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-03-30;a474 ?
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