La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2000 | MAROC | N°C1194

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 mars 2000, C1194


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1194
du 22 mars 2000
Dos. Civ. 49/1/4/2000
Exercice du droit de la Choufâa ( [1]), - Concurrence des retrayants
-- La demande de la choufâa, ne requiert point la renonciation expresse ou tacite des autres copropriétaires indivis.
-- Les défendeurs avaient le droit d'exercer la choufâa sur la totalité de la portion vendue, étant donné qu'ils sont prioritaires dans l'exercice de ce droit, dès qu'ils sont, tous les deux, frères du vendeur.
Au nom de Sa Majesté LE ROI
La Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu q

ue le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, insuffisance de motifs équivalant à déf...

Arrêt n° 1194
du 22 mars 2000
Dos. Civ. 49/1/4/2000
Exercice du droit de la Choufâa ( [1]), - Concurrence des retrayants
-- La demande de la choufâa, ne requiert point la renonciation expresse ou tacite des autres copropriétaires indivis.
-- Les défendeurs avaient le droit d'exercer la choufâa sur la totalité de la portion vendue, étant donné qu'ils sont prioritaires dans l'exercice de ce droit, dès qu'ils sont, tous les deux, frères du vendeur.
Au nom de Sa Majesté LE ROI
La Cour suprême;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué, insuffisance de motifs équivalant à défaut de motifs, violation fondamentale de la loi, violation de l'article 29 et 33 du Code foncier; le demandeur au pourvoi avait démontré en ses conclusions écrites qu'il était propriétaire avec les défendeurs au pourvoi dans l'indivision, antérieurement à sa nouvelle acquisition d'une part indivise de la même propriété; que d'autres associés sont propriétaires avec eux également dans l'indivision de la propriété retrayée ; que la Cour d'appel depuis sa confirmation du jugement du premier degré ayant instauré la choufâa, a violé les articles 29 et 33 précités en raison du fait que l'article 29 énonce que: « le copropriétaire devenu acquéreur concourt à l'exercice du droit de préemption, au même titre que les autres copropriétaires, à concurrence de la part proportionnelle qu'il possédait avant son acquisition.» que les défendeurs au pourvoi, conformément aux dispositions du dit article n'ont le droit de réclamer la choufâa que sur ce qui correspond à leur part et non point sur la totalité de la portion acquise par l'exposant, qui a également le droit d'exercer la choufâa sur une partie équivalente à sa part dans l'indivision; que la seule exception ayant incité la Cour d'appel à juger comme elle l'a fait est la renonciation du reste des copropriétaires indivis de façon expresse. Or, de l'examen des pièces du dossier , il appert qu'il n'existe aucune renonciation à la choufâa de la part des autres propriétaires indivis; et par conséquent, la Cour d'appel lorsqu'elle a fait droit à la demande de la choufâa, sans faire mention de renonciation expresse ou implicite des autres copropriétaires indivis , expose son arrêt à la cassation pour manque de motifs équivalant au défaut de motifs, et a la violation des dispositions des articles 29 et 33 du code foncier; ce qui justifie sa cassation.
Mais, attendu qu'outre que la demande de la choufâa ne requiert point la renonciation expresse ou tacite des autres copropriétaires indivis, la Cour d'appel a bien motivé sa décision selon laquelle les défendeurs avaient le droit d'exercer la choufâa sur la totalité de la portion vendue, étant donné qu'ils sont prioritaires dans l'exercice de ce droit, dès qu'ils sont, tous les deux, frères du vendeur, on y lit:.«Attendu que l'appelant bien que propriétaire de droits indivis suivant acte inscrit sur le titre foncier, le 10 octobre 1994 , les dits droits , lui avaient été vendus par Mr. F. H, alors que ce dernier , frère du retrayants considérés comme héritiers de Mr. F.O, et qu'en vertu de l'article 30 du code foncieret en cas de concurrence des héritiers de catégories différentes, le cohéritier de même catégorie est prioritaire à celui d'une autre souche»; qu'en conséquence , le moyen ne doit pas être pris en considération.
Par ces motifs
La Cour suprême, rejete la demande;

Président : M. EL KORRI Mohamed
Rapporteur : M. ALLAM Hamadi
Avocat Général: M. A Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C1194
Date de la décision : 22/03/2000
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-03-22;c1194 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award