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09/03/2000 | MAROC | N°P403

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 mars 2000, P403


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération,
Attendu qu'il ressort de la lecture du dossier et de l'arrêt attaqué émis par la cour d'Appel de Kenitra la 16/3/98 dans le dossier 231/97 que le défendeur au pourvoi a introduit une requête le 20/3/96 pour exposer au tribunal qu'il a vendu par acte sous seing privé à Monsieur A un terrain équipé et bâti sis à la plage Ab Aa pour la somme de 250.000 Francs français soit 394.500 dirhams. Il a reçu comme avance sur ladite somme 1000.00 dirhams. Il fut convenu de verser le reste lorsque l'acte de vente sera enregis

tré à la conservation foncière; mais le mis en cause ne paya pas le reli...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération,
Attendu qu'il ressort de la lecture du dossier et de l'arrêt attaqué émis par la cour d'Appel de Kenitra la 16/3/98 dans le dossier 231/97 que le défendeur au pourvoi a introduit une requête le 20/3/96 pour exposer au tribunal qu'il a vendu par acte sous seing privé à Monsieur A un terrain équipé et bâti sis à la plage Ab Aa pour la somme de 250.000 Francs français soit 394.500 dirhams. Il a reçu comme avance sur ladite somme 1000.00 dirhams. Il fut convenu de verser le reste lorsque l'acte de vente sera enregistré à la conservation foncière; mais le mis en cause ne paya pas le reliquat malgré sa mise en demeure; il requiert du tribunal d'annuler la vente et de déclarer les arrhes acquis comme dédommagement. Un curateur fut désigné pour représenter le mis en cause, un jugement favorable à la requérante fut rendu. Il fut confirmé en appel mais le montant des dommages et intérêts fut réduit à la somme de 75000 Frances français .
Attendu que le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué dans son premier moyen d'avoir violé la règle de procédure consistant dans l'absence de convocation de son représentant avant la mise en délibéré de l'affaire; de ce fait l'arrêt s'expose à la cassation.
Attendu qu'il ressort de la lecture des documents du dossier que la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré le 9/3/98 sans indiquer que l'appelant a bien été légalement convoqué ainsi que l'autre partie. Par ailleurs il n'existe nulle part dans le dossier une trace de la convocation des parties. De ce fait elle a violé les droits de la défense et a exposé son arrêt à la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire durant la même cour d'appel autrement constituée.
Ahmed BENKIRANE : Président
Latifa REDA : Conseiller
Jamila Mdawar : Conseiller
BONDE Boubker : Conseiller
Malika BENDYANE : Conseiller
FAYEDI Abdelghrani : Avocat général
Naima Idrissi Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P403
Date de la décision : 09/03/2000
Chambre pénale

Analyses

Convocation des parties - Droits de la défense - violation - cassation (oui).


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-03-09;p403 ?
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