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09/03/2000 | MAROC | N°A406

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 mars 2000, A406


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 406
Du 09 Mars 2000
Dossier n° 127/4/1/00

Orateur du vendredi -Demande des émoluments - absence de lien contractuel - Compétence des tribunaux administratifs.
- L'absence du principe de relation contractuelle entre l'orateur du vendredi et le ministère des Habous, tant dans le cadre du droit public que dans celui du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant à demander la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat de ses émoluments devant le tribunal administratif compétent en la matière.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,


Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du d...

Arrêt n° 406
Du 09 Mars 2000
Dossier n° 127/4/1/00

Orateur du vendredi -Demande des émoluments - absence de lien contractuel - Compétence des tribunaux administratifs.
- L'absence du principe de relation contractuelle entre l'orateur du vendredi et le ministère des Habous, tant dans le cadre du droit public que dans celui du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant à demander la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat de ses émoluments devant le tribunal administratif compétent en la matière.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Après délibération conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le demandeur intimé Abdelghafour N. a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Rabat, exposant qu'il exerçait en tant que membre du Conseil Régional des Oulémas de Tétouan depuis sa création fin 1981, en vertu du Dahir du 12/07/81, jusqu'à sa dispense en 1995, exerçant également en tant qu'orateur du vendredi à la mosquée de Tétouan; que le ministère lui versait ses émoluments jusqu'à janvier 91; sollicitant de le condamner à lui payer le reliquat de son salaire d'orateur et de membre du Conseil.
Après que le Ministère eut excipé l'incompétence en raison de la matière du tribunal administratif, arguant que la mission de l'orateur est purement volontaire et non administrative, et ne donne droit à aucun salaire, le tribunal administratif a rendu son jugement, décidant de sa compétence à statuer sur la demande, arguant que la requête a été présentée dans le cadre de la responsabilité administrative du défendeur; d'où appel de ce dernier.

Attendu que la mission de l'orateur du vendredi est à caractère religieux et volontaire, et que la relation du Ministère avec les orateurs du vendredi n'entre pas dans le cadre des contrats administratifs, ni de plein droit, ni en raison de l'existence de conditions lui conférant ce caractère.
Attendu que la présente action, même si elle n'est pas présentée dans le cadre de la responsabilité administrative du ministère des Habous et des Affaires Islamiques, il n'en reste pas moins que ce dernier, en tant qu'administration publique au service de l'Etat, est celui qui supervise les orateurs du vendredi, contrôle leur activité et les rémunère en conséquence;
Attendu que la requête visant au paiement du reliquat des salaires dus par le ministère précité interrient dans le cadre de la régularisation de la situation, que seul le tribunal administratif est qualifié pour y statuer; que même si l'intéressé exerçait une mission religieuse volontaire, l'absence du principe de relation contractuelle entre l'orateur du vendredi et le ministère des Habous, tant dans le cadre du droit public que dans celui du droit privé, n'exclut pas le droit de l'appelant à demander la régularisation de sa situation et le recouvrement du reliquat de ses émoluments devant le tribunal administratif compétent en la matière; Surtout qu'il exerçait d'autres fonctions en sa qualité de membre du Conseil Régional des oulémas, lesquelles ne sont pas en contradiction avec ses autres charges; ces considérations et motivations compensent donc les motifs critiqués dans le jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême confirme la décision attaquée, et renvoie le dossier au tribunal administratif pour poursuivre les formalités.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A406
Date de la décision : 09/03/2000
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-03-09;a406 ?
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