La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2000 | MAROC | N°P1009/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 février 2000, P1009/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7/1009
Daté du 10.2.2000
Affaire criminelle N° 99/7/6/2138-42
Décès d'un mineur - capacité de gain - entretien de ses parents et frères mineurs-indemnisation matérielle (oui).
En vertu du premier alinéa de l'article 4 du dahir du 2.10.84, les personnes envers lesquelles, la victime décédée des suites de l'accident était tenue à une obligation alimentaire conformément à son statut personnel, ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle la victime survenait, ont droit à la compensation de la perte de ressources qu'elles ont subi du fait de son dé

cès.
L'obligation alimentaire des parents incombe au fils si ses parents sont ...

Arrêt n° 7/1009
Daté du 10.2.2000
Affaire criminelle N° 99/7/6/2138-42
Décès d'un mineur - capacité de gain - entretien de ses parents et frères mineurs-indemnisation matérielle (oui).
En vertu du premier alinéa de l'article 4 du dahir du 2.10.84, les personnes envers lesquelles, la victime décédée des suites de l'accident était tenue à une obligation alimentaire conformément à son statut personnel, ainsi que toute autre personne aux besoins de laquelle la victime survenait, ont droit à la compensation de la perte de ressources qu'elles ont subi du fait de son décès.
L'obligation alimentaire des parents incombe au fils si ses parents sont dans le besoin et que le fils soit mûr et capable d'avoir un gain qu'il soit majeur ou non.
Cette obligation n'est pas considérée comme une conduite nécessitant la permission du père lorsque le fils est mineur. Qu'il résulte des pièces du dossier que le fils victime décédé était âgé de 19 ans au moment de l'accident et qu'il exerçait le métier de boucher et qu'il entretenait de son gain ses frères mineurs et ses parents chômeurs et sans ressources, ceux-ci ont droit à la compensation de la perte de ressources du fait de son décès en vertu du premier alinéa de l'article 4 précité.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par les demandeurs en cassation signé par M° Abderrahim HASBI avocat au barreau de MARRAKECH et agréé près la Cour Suprême.
Sur le premier moyen pris de l'absence de motifs en ce que l'accusé est poursuivi pour transport de personne dans des condition dangereuses, défaut de prudence et mort accidentelle. Que le procès-verbal de la police judiciaire atteste que l'accusé, conducteur du camion, savait que la victime était sur le camion et que ceci est interprété comme une autorisation ou une permission de monter sur le camion. Que le témoin, nommé Ad B entendu par la cour, a déclaré après serment que le conducteur est arrivé à la station d'essence accompagné de la victime qui était à la caisse arrière, et que malgré celà, la cour à considéré que l'inculpation de transport de personne dans des conditions dangereuses n'était pas prouvée et a acquité l'accusé ce qui expose son arrêt à la cassation.
Mais attendu que les requérants en tant que partie civile, n'ont pas qualité pour attaquer les disposition pénales prononçant l'acquittement du défendeur en cassation pour transport de personne dans des conditions dangereuses étant donné que ces dispositions sont définitives car elles n'ont pas été attaquées par ceux qui ont qualité pour le faire, d'où il suit que le moyen ne peut être admis.
Sur le second moyen pris de la violation des règles de la responsabilité contractuelle en ce que la victime était transportée sur le camion avec l'accord de son conducteur et que la base du contrat de transport qu'il soit onéreux ou non, limite la responsabilité du transporteur à amener la personne transportée à la destination qu'elle désire saine et sauve - c'est-à-dire une responsabilité de résultant, que la Cour d'Appel a considéré que la cause de l'accident revient à la faute du conducteur d'une part, et celle des parents de la victime d'autre part alors que la victime était simplement transportée et qu'elle est exemptée de responsabilité et qu'en plus elle n'est pas mineure puisque née en 1978. que l'arrêt attqué en partageant le responsabilité a violé les règles de la responsabilité contractuelle puisque la victime était simplement transportée et ne peut être tenue responsable des dégâts qu'elle a subis pendant le roulage de la voiture, ce qui expose l'arrêt à la cassation.
Mais attendu d'une part qu'il résulte des pièces du dossier que l'action introduite par le requérant a été faite devant la juridiction répressive an tant qu'action civile jointe et dans le cadre de la responsabilité délictuelle.
Attendu d'autre part que la détermination de la responsabilité et le fait de l'imputer entièrement ou partiellement à une personne est considéré comme des faits matériels que seule la juridiction de fond peut estimer en vertu de son pourvoir discrétionnaire qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour Suprême, d'où il suit que le moyen est mal fondé.
Mais sur le troisième moyen pris de la fausse interprétation des articles 126 et 128 du code du statut personnel en ce que les requérants ont demandé l'octroi d'indemnités matérielles et morales auxquelles ils ont droit pour la perte de ressources et de la personne qui subvenait à leurs besoins et ont produit des documents prouvant que la victime entretenait ses parents et ses frères mineurs étant donné qu'elle travaillait comme boucher suivant acte d'entretien N° 8526 en date du 5.12.97 de l'attestation administrative datée du 4.8.97 qui prouve que la victime entretenait ses parents jusqu'à son décès, en plus d'un autre acte d'entretien qu'ils avaient versé devant la Cour d'Appel sous N° 547 en date du 21.4.1999 dont les témoins attestent que le père de la victime est démuni d'argent, n'a pas d'occupation, qu'il est incapable de travailler et d'avoir un gain et que son fils Aa était boucher de métier et que c'était lui qui l'entretenait et entretenait sa mère et ses frères mineurs; ils ont aussi produit une attestation administrative de non propriété d'immeubles et de bétail ainsi qu'une attestation de carence datée du 7.4.1999, que la Cour d'Appel n'a pas examiné ces documents malgré qu'ils aient été produits à l'audience et que les motifs du refus des indemnités matérielles est une fausse interprétation des articles 126 et 128 du code du statut personnel étant donné que le législateur, à travers ces articles, a pris comme base pour considérer l'entretien des parents et des enfants, la possibilité pour celui qui assure l'entretien, d'avoir un gain, et a imposé l'obligation d'entretien de l'enfant jusqu'à sa maturité et jusqu'à ce qu'il soit capable d'avoir un gain ceci ne veut pas dire qu'il atteigne l'âge de majorité puisque l'âge de majorité légale est atteint à vingt ans. Le code ne pose pas comme condition, pour l'enfant qui assure l'entretien, qu'il soit majeure mais exige qu'il soit capable d'entretenir et par conséquent, celui qui n'a pas atteint l'âge de majorité légale et est capable d'avoir un gain et qu'il entretient ses parents pauvres est, au vu du code, obligé d'assurer l'entretien de ses parents et qu'il n'y a aucune violation des dispositions légales précitées. Le code du travail au Maroc va dans le sens de ces dispositions pour ce qui est du droit des mineurs, qui n'ont pas atteint l'âge de majorité légale, pour travailler et par conséquent avoir un gain et assurer l'entretien. Dans le cas d'espèce, la victime est née en 1978 et a été victime de l'accident le 30.6.97 c'est à-dire que son âge, au moment de l'accident dépassait19 ans, qu'elle était boucher et ne peut y avoir de doute sur sa capacité au travail et à avoir un gain; que les habitants de la compagne travaillent à un âge prématuré et sont tenus d'entretenir leurs parents s'ils sont pauvres. Que les requérants ont justifié leur pauvreté et leur carence, et que, en interprétant les dispositions du code du statut personnel, la Cour d'Appel a estimé que la victime est mineure et ne peut assurer l'entretien de ses parents et leur a refusé l'octroi de l'indemnité matérielle pour perte de ressources, que de ce fait la cour expose son arrêt à la cassation.
Vu l'article 4 du dahir du 2.10.1984 relatif à l'indemnisation des victimes d'accidents causés par des véhicules terrestres à moteur et les articles 128 et 141 du code du statut personnel.
Attendu que le premier alinéa de l'article 4 dudit dahir prévoit que "Si le décès du blessé survient à la suite de l'accident, les personnes qu'il est tenue d'entretenir conformément au régime de son statut personnel et toutes personnes au besoin desquelles il subvenait, bénéficient de l'indemnité pour perte de ressources causée par son décès", que l'article 128 du code du statut personnel prévoit que "l'homme est obligé d'entretenir ses parents et ses enfants lorsqu'il peut assurer son propre entretien", et que l'article 141 du même code prévoit que "les actes onéreux de la personne mûre sont assortis de l'avis de son tuteur qu'il peut signer et refuser selon l'intérêt qui prévaut au moment de l'avis".
Attendu qu'il résulte de ces articles que l'entretien des parents est à la charge du fils s'il sont pauvres, et que le fils est mûr et capable d'avoir un gain sans qu'il soit tenu compte du fait qu'il soit majeur ou autre .. Et que l'obligation de leur entretien n'est pas considérée comme un acte assorti de l'autorisation du tuteur si le fils est mineur.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le fils victime décédé était âgé de 19 ans au moment de l'accident, qu'il était mûr et capable d'avoir un gain, qu'il exerçait le métier de boucher et dépensait de qu'il en gagnait pour ses parents et ses frères mineurs, que ses parents étaient sans travail et n'avaient pas d'autres ressources et ce en vertu des attestation d'entretien N° 8525 datée du 5.12.97 et N° 547 du 12.4.99 et des attestation administratives datées du 4.8.97, 29.12.99 et 7.4.98. et que la Cour d'Appel, lorsqu'elle n'a pas pris en considération ces documents qui n'ont pas fait l'objet de contestation, et lorsqu'elle s'est limitée à dire que la victime décédée était mineure et n'avait le droit de disposer de son argent, même si elle le gagnait, que par l'intermédiaire de son tuteur légal, a mal appliqué lesdites dispositions légales et a exposé son arrêt de ce côté à la cassation et à l'annulation.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la chambre criminelle des accidents de circulation de la Cour d'Appel de MARRAKECH le 27.5.1999 dans l'affaire N° 734/1998 de façon partielle dans ses dispositions relatives au rejet de la demande d'indemnité matérielle pour perte de ressources, rejette le pourvoi pour le reste, renvoie la cause devant la même juridiction autrement composée afin qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi dans les limites de la cassation prononcée, rend le montant versé à son déposant et qu'il n'y a pas lieu au paiement des dépens, elle a aussi décidé l'enregistrement de cet arrêt sur les registres de la Cour d'Appel de MARRAKECH à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire de la Cour Suprême à RABAT. La formation était composée de Mrs:
Tahar SMIRES, président de chambre et des conseillers Abdelmalek EL BORJ, zineb SIFEDDINE, Ab X et Ac Z, en présence de l'avocat général Mr Ae Y qui représentait le ministère public, avec la collaboration de Mme C A au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1009/7
Date de la décision : 10/02/2000
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-02-10;p1009.7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award