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26/01/2000 | MAROC | N°P205

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 janvier 2000, P205


Texte (pseudonymisé)
Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu le mémoire de pourvoi en cassation déposé en date du 25 octobre 1999, en vue de casser l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Asfi en date du 26-7-99, dossier n° 2602/99, rejetant l'ordonnance du juge d'instruction de poursuivre les inculpés M.H et A.F.G et C.M, le premier pour faux le 2ème et le troisième pour complicité conformément aux dispositions des articles 129, 351, 353 et 354 du code pénal .
La Cour Suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de

Madame l'avocate Générale.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu ...

Au Nom de sa Majesté le Roi
Vu le mémoire de pourvoi en cassation déposé en date du 25 octobre 1999, en vue de casser l'arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Asfi en date du 26-7-99, dossier n° 2602/99, rejetant l'ordonnance du juge d'instruction de poursuivre les inculpés M.H et A.F.G et C.M, le premier pour faux le 2ème et le troisième pour complicité conformément aux dispositions des articles 129, 351, 353 et 354 du code pénal .
La Cour Suprême,
Après lecture du rapport par le conseiller rapporteur.
Après avoir entendu les conclusions de Madame l'avocate Générale.
Après délibérations conformément à la loi.
Vu le mémoire de pourvoi au profit de la loi déposé par le demandeur.
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi, violation des règles substantielles de la procédure, violation des dispositions de l'article 206 du code de procédure pénale.
En ce que d'après l'article susmentionné, l'inculpé ne peut interjeté appel qu'à l'encontre des ordonnances rendues par le Juge d'instruction et qui sont énumérées de manière restrictive par les articles 95, 154, 156, et 171, 188 du code de procédure pénale et parmi lesquelles ne figure pas l'ordonnance de renvoie à la chambre criminelle.
Que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de renvoi des inculpés devant la chambre criminelle pour qu'ils y soient jugés le 1èr et le 2ème pour faux et le 3ème pour complicité conformément aux articles: 129 -351 - 352 - 353 du code pénal.
Que les inculpés ont formulé appel à l'encontre de cette ordonnance malgré qu'elle ne soit pas susceptible d'appel.
Que la chambre correctionnelle en statuant sur l'appel interjeté par les inculpés en rejetant l'ordonnance du juge d'instruction et en déclarant le non-lieu aurait violé l'article 206 du code de procédure pénale et les mesures transitoires, que l'arrêt rendu de la sorte serait sans base et encourt la cassation et l'annulation.
Vu l'article 206 du code de procédure pénale et les articles 7, 10 et 13 du dahir en date du 28 septembre 1974 édictant des mesures transitoires.
Attendu que d'après les articles susmentionnés lorsque le juge d'instruction renvoi le dossier devant la chambre correctionnelle, cette ordonnance n'est pas susceptible d'appel devant la chambre d'accusation qui existait avant, et que l'article 206 du code de procédure pénale lorsqu'il a octroyé à l'inculpé le droit d'interjeter appel à l'encontre des ordonnances du juge d'instruction il s'est limité aux ordonnances citées par les articles 95, 154 156, 171, 188 et a rajouté l'ordonnance relative à la compétence. Que les articles 7 et 10 du dahir du 28 septembre fixant les mesures transitoires au code de procédure pénale n'ont pas octroyé explicitement compétence à la chambre correctionnelle pour statuer sur l'appel interjeté par l'inculpé à l'encontre de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction à la chambre criminelle comme c'est le cas à l'article 13 du même texte, et par conséquent l'appel de cette ordonnance serait irrecevable devant la chambre correctionnelle.
Attendu qu' en statuant ainsi la Cour d' appel aurait violé la loi, d'où il suit que la cassation est encourue.
Pour ces Motifs
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'appel d'Asfi le 26 Juillet 1999 dossier numéro 22602/99 et ce au profit de la loi et sans renvoi.
Président: Monsieur Ali AYOUBI.
Conseiller: Monsieur Abdelkader Gaïba .
Conseiller: Monsieur Taïb Anjar.r.
Conseiller: Monsieur Omar Aznay.y.
Avocat Général: Madame Ab Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P205
Date de la décision : 26/01/2000
Chambre pénale

Analyses

Ordonnance du juge d'instruction de renvoi à la chambre criminelle - Appel - Nom.

Les ordonnances du juge d'instruction susceptibles d'appel sont celles prévues et limitées par les articles 206, 95, 154, 156, 171, 198 du code de procédure pénale et les articles 7, 10, 13 du dahir édictant les mesures transitoires.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-26;p205 ?
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