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24/01/2000 | MAROC | N°M153

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 janvier 2000, M153


Texte (pseudonymisé)
Arrêt numéro 153
Du 24 Janvier 2000
Dossier civil numéro 556/3/2/99

Avaliseur - obligation - Aviser le créancier.
L'obligation de l'avaliseur envers le porteur est régie par les dispositions du droit de change et les règles régissant l'aval; l'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant; par conséquent, il ne peut dessaisir le débiteur principal avalisé avant l'engagement de la procédure de recouvrement, alinéa 7 de l'article 180 de la loi formant code de commerce.
Le tribunal était fondé lorsqu'il a rejeté les moyens de la deman

deresse au motif qu'en sa qualité d'avaliseur, il lui appartenait d'informer le cré...

Arrêt numéro 153
Du 24 Janvier 2000
Dossier civil numéro 556/3/2/99

Avaliseur - obligation - Aviser le créancier.
L'obligation de l'avaliseur envers le porteur est régie par les dispositions du droit de change et les règles régissant l'aval; l'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant; par conséquent, il ne peut dessaisir le débiteur principal avalisé avant l'engagement de la procédure de recouvrement, alinéa 7 de l'article 180 de la loi formant code de commerce.
Le tribunal était fondé lorsqu'il a rejeté les moyens de la demanderesse au motif qu'en sa qualité d'avaliseur, il lui appartenait d'informer le créancier qu'elle a cessé de garantir le débiteur principal.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Il appert des éléments du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi, la banque A.B.M a obtenu du président du tribunal de première instance de Rabat une ordonnance d'injonction de payer rendue contre B Ad et la société ASSISTIS en sa qualité d'avaliseur du premier et solidaire avec lui pour la somme de 110.110,79 dirhams; cette dernière a interjeté appel contre l'ordonnance; celle-ci a été confirmée par l'arrêt attaqué en cassation;
Attendu que la défenderesse reproche à l'arrêt la violation de la loi, les articles 148, 345 du CPC et l'article 230 du DOC, le défaut de motifs, et le défaut de base légale en ce que la banque bénéficiaire a présenté une lettre de change d'un montant de 180.000 dirhams émanant de B Ac, n'indiquant aucun aval, qu'elle a également produit un acte séparé signé par le président fondé de pouvoir de la société qui ne fait pas allusion à la lettre de change; que, si le débiteur principal B Ac a emprunté la somme sus-indiquée pour l'achat d'une voiture et s'est obligé à la rembourser dans le délai compris entre le 30 Septembre 1995 et le 31 Août 1997; qu'il a effectivement réglé un certain nombre d'échéances et a cessé tous versements; la banque demanderesse devait l'assigner directement devant le juge de fond étant donné que la garantie, et son échéance, sont contestées, ce qui est établi par la lettre de la demanderesse au (pourvoi) datée du 26 Mars 1996; que l'assignation de la société demanderesse au pourvoi sans appeler son président, qui a signé l'acte de garantie, est considérée comme une violation des règles de procédure les plus élémentaires; que l'assignation est prématurée puisque la voiture objet du prêt est sous séquestre de la banque qui n'a pas apporté la preuve de l'indigence du débiteur; par conséquent la société demanderesse au pourvoi ne peut être assignée que devant le juge de fond;
Mais attendu, d'une part, que la demanderesse n'a pas précisé la nature et les aspects de la violation de l'article 345 du C.P.C; qu'ainsi cette branche du moyen n'est pas recevable; que d'autre part, du moment que l'obligation de l'aval envers leporteur est régie par les lois de change et les dispositions relatives à l'aval, il est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant; par conséquent, il ne peut évoquer le droit de dessaisir le débiteur principal avalisé avant d'engager contre lui la procédure de recouvrement(art. 180, alinéa 7, du code de commerce); qu'ainsi la Cour était fondée en rejetant les moyens de la défenderesse par l'attendu suivant: «attendu qu'il a été établi du contrat que l'appelante est l'avaliseur, qu'il lui appartenait d'aviser le créancier qu'elle a cessé de garantir le débiteur principal; que la garantie est solidaire; par ailleurs l'intimé a mis en demeure le débiteur; qu'ainsi la dette devient exigible».
Par ces motifs:
La Cour Suprême rejette le pourvoi, et met les dépens à la charge du demandeur.
Président : M. Ab X - C.Rapporteur: M. Aa A - A. général: M. Ab C.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M153
Date de la décision : 24/01/2000
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-24;m153 ?
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