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22/01/2000 | MAROC | N°M1875

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 janvier 2000, M1875


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la deuxième branche du premier moyen:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Casablanca en date du 27/4/1993 dans le dossier 1434/92 que la première défenderesse Ac avait obtenu une ordonnance condamnant le demandeur Ae Ad en sa qualité de caution de la société Confection Le Château (deuxième défenderesse) de payer à la dite banque la somme de 554.358,09Dhs représentant la dette principale, les intérêts de droit et le

s dépenses dus; ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué qui a modifié le montant...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour ,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la deuxième branche du premier moyen:
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel de Casablanca en date du 27/4/1993 dans le dossier 1434/92 que la première défenderesse Ac avait obtenu une ordonnance condamnant le demandeur Ae Ad en sa qualité de caution de la société Confection Le Château (deuxième défenderesse) de payer à la dite banque la somme de 554.358,09Dhs représentant la dette principale, les intérêts de droit et les dépenses dus; ordonnance confirmée par l'arrêt attaqué qui a modifié le montant jugé;
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué d'être non fondé car en l'espèce, il agit en qualité de caution de la Société de Confection le Château; que si la banque (défenderesse) a entrepris de recouvrer son dû au moyen d'une injonction de payer, il lui était loisible de le faire, quant à la mise en jeu de la responsabilité du demandeur, elle nécessite de suivre une procédure ordinaire au lieu de la procédure d'injonction; le code de procédure civile ne prévoyant par l'injonction de payer pour la caution, mais seulement pour le débiteur principal; l'arrêt attaqué étant injustifié en ce qu'il a confirmé l'ordonnance est susceptible de cassation.
Attendu que l'article 158 du CPC stipule que le président du tribunal de première instance est seul compétent pour les injonctions de payer et s'il lui appert que la dette est constante conformément aux conditions prévues dans l'article 155, il rend une ordonnance d'injonction de payer.
Que selon les dispositions du même article, la caution ne peut être actionnée au moyen de l'injonction de payer pour le recouvrement d'une somme résultant d'un titre commercial , la Cour d'appel qui n'a pas respecté cette disposition et a condamné le demandeur en sa qualité de caution de la société Confection le Château débitrice principale dans le cadre de l'injonction de payer a mal fondé sa décision, laquelle encourt la cassation.
PAR CES MOTIFS
Casse et renvoie.
President: Mr. Mohamed Bennani
Conseiller Rapporteur: Mr Abderrahman Hezzour
Avocat général: Mme Ab Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1875
Date de la décision : 22/01/2000
Chambre commerciale

Analyses

Injection de payer caution.

La cour d'appel qui a condamné au paiemant la caution d'une dette commerciale, a mal fondé son arrêt qui encourt la cassation.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-22;m1875 ?
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