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20/01/2000 | MAROC | N°S41

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 janvier 2000, S41


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 41
Du 2000/1/20
Dossier n° 96/12/119
Déchéance de la gardienne pour mauvaise conduite-ceci relève de l'appréciation des juges de fond(oui).
-L'appréciation des preuves et leur évaluation relève d'une part de l'appréciation discrétionnaire des juges de fond et d'autre part, la juridiction n'est pas tenue de procéder à une enquête ou d'entendre les témoins, chaque partie doit lui présenter les preuves appuyant sa demande;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude de l'ar

rêt objet du pourvoi en cassation rendu par la Cour d'appel de Beni Mellal le 3/10/95 dossier ...

Arrêt n° 41
Du 2000/1/20
Dossier n° 96/12/119
Déchéance de la gardienne pour mauvaise conduite-ceci relève de l'appréciation des juges de fond(oui).
-L'appréciation des preuves et leur évaluation relève d'une part de l'appréciation discrétionnaire des juges de fond et d'autre part, la juridiction n'est pas tenue de procéder à une enquête ou d'entendre les témoins, chaque partie doit lui présenter les preuves appuyant sa demande;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la Cour d'appel de Beni Mellal le 3/10/95 dossier 1004/95 et des autres pièces du dossier que le nommé C a déposé auprès du juge du chef lieu TAKELFETE le 5/12/94 une requête introductive d'instance où il expose qu'il était marié à Madame X Aa que de cette union est née leur fille Aa en 1984 et après répudiation il s'est avéré qu'elle est devenu ,vu sa conduite qui est relatée par les témoins dans l'acte adoulaire n°49 joint à la requête, inapte à assurer la garde de leur fille et demande au tribunal sa déchéance de ce droit et de lui remettre sa fille;dans sa réponse, la défenderesse demande au tribunal de rejeter la demande du demandeur au motif que la diffamation que lui adresse son ex-mari concernant son honneur et sa conduite ne peut reposer que sur un jugement correctionnel la condamnant pour débauche par exemple, par ailleurs, elle a versé au dossier un acte adoulaire dont les témoins attestent qu'elle s'acquitte convenablement de son droit de garde;après clôture de la procédure, le tribunal a rendu son jugement prononçant la déchéance de la défenderesse de son droit de garde et ordonne que la garde de la fille soit confiée à qui de droit, cette décision a fait l'objet d'appel de la part de la défenderesse qui a souligné que les témoins cités dans l'acte adoulaire présenté par son adversaire n'ont pas précisé les actes et faits q'on lui reproche et qui touchent à sa vertu, sa chasteté et sa conduite sur lesquels s'est fondé le premier jugement pour rendre sa décision surtout que les témoins en question habitent très loin et ne la connaissent pas et demande par conséquence à la Cour d'annuler le jugement attaqué et de rejeter après évocation la demande de l'intimé; la cour d'appel bien que ce dernier ne s'est pas présenté en dépit de sa notification a accédé à la demande de l'appelante au motif que les témoins cités dans l'acte adoulaire présenté par l'intimé n'ont pas précisé les faits et actes qui portent atteinte à la vertu de l'appelante pour conclure que sa conduite est mauvaise et qu'elle est inapte à assurer la garde de sa fille alors qu'en matière de garde, la règle est que la gardienne remplit les conditions requises à cet effet jusqu'à preuve du contraire. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'intimé pour manque de base légale et défaut de motif en ce sens que les témoins cités dans l'acte adoulaire qu'il a produit attestent que la conduite de l'appelante laisse à désirer ce qui porte atteinte à sa vertu et lorsque la Cour a estimé que le contenu du dit acte adoulaire n'est pas précis, elle aurait pu ordonner une enquête pour confronter les deux parties, auditionner les témoins d'où il résulte que son arrêt est insuffisamment motivé ce qui l'expose à la cassation;
Or, attendu que l'appréciation des preuves et leur évaluation relève d'une part de l'appréciation discrétionnaire des juges de fond et d'autre part, la juridiction n'est pas tenue de procéder à une enquête ou d'entendre les témoins, chaque partie doit lui présenter les preuves appuyant sa demande d'où il résulte que le moyen soulevé par le demandeur au pourvoi est infondé;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi en cassation et condamne son demandeur aux dépens.
La Cour était composée de Messieurs:
Mohamed Abderrahmane KETANI Président,
Mohamed BELKATE Conseiller rapporteur
Abdeslame KHARRAZE- Ahmed HADRI-Mohamed SEKATE membres
et en présence de l'Avocat Général Ab B
le Greffe était assuré par Madame Ac A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S41
Date de la décision : 20/01/2000
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-20;s41 ?
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