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20/01/2000 | MAROC | N°S38

Maroc | Maroc, Cour suprême, 20 janvier 2000, S38


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 38
Du 20/1/2000
Dossier n°571/96
Désaveu de paternité-Procédure d'anathème -Toute expertise ou instruction où enquête relève de l'appréciation des juges de fond (oui);
-Lorsque l'arrêt attaqué a confirmé le premier jugement qui a motivé sa décision en précisant que la demande reconventionnelle présentée par le défendeur pour désaveu de paternité sans suivre au préalable la procédure d'anathème ce qui a conduit au refus de cette demande, l'arrêt en question a entériné la première décision aussi bien dans ses motifs que dans son dispositif;
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Seule la juridiction peut ordonner une expertise ou toute enquête ou instruction car ceci re...

Arrêt n° 38
Du 20/1/2000
Dossier n°571/96
Désaveu de paternité-Procédure d'anathème -Toute expertise ou instruction où enquête relève de l'appréciation des juges de fond (oui);
-Lorsque l'arrêt attaqué a confirmé le premier jugement qui a motivé sa décision en précisant que la demande reconventionnelle présentée par le défendeur pour désaveu de paternité sans suivre au préalable la procédure d'anathème ce qui a conduit au refus de cette demande, l'arrêt en question a entériné la première décision aussi bien dans ses motifs que dans son dispositif;
-Seule la juridiction peut ordonner une expertise ou toute enquête ou instruction car ceci relève de l'appréciation discrétionnaire des juges de fond;
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel d'Agadir le 9/2/96 sous n° 436/95 que la défenderesse au pourvoi avait le 1/6/94 introduit auprès du juge résident du chef lieu de Ae Ah une requête introductive d'instance où elle expose qu'elle était mariée à Ab Z Ad depuis le 22/10/68 et qu'elle a accouché d'une fille nommée Af et ce avant sa répudiation intervenue le 18/10/93, seulement le défendeur a refusé d'entreprendre les démarches pour inscrire sa fille sur le livret d'état civil aussi demande-t-elle au tribunal de rendre un jugement obligeant le défendeur d'inscrire sa fille sur le registre d'état civil, pour appuyer sa demande, elle a versé au dossier copie de l'acte demariage copie de l'acte de répudiation ainsi qu'un certificat de naissance de leur fille; dans sa réponse, le défendeur a précisé, dans une demande reconventionnelle qu'il se trouvait en France où il travaille et quand il avait répudié sa femme, il ignorait qu'elle était enceinte et demande ainsi au tribunal de rendre un jugement pour écarter la filiation paternelle de l'enfant; après clôture de la procédure, le tribunal a rendu en ce qui concerne la demande initiale, un jugement obligeant le défendeur à faire en sorte pour l'inscription de sa fille sur le livret d'état civil et a déclaré la demande reconventionnelle irrecevable en la forme;cette décision a fait l'objet d'appel de la part du défendeur au motif qu'il n'a pas pendant quatre mois entretenu de relations sexuelles avec sa femme parce qu'il se trouvait en France et pour prouver son absence durant cette période, il a présenté son passeport, après réponse de l'intimée et clôture de la procédure, la cour d'appel a rendu son arrêt confirmant le premierjugement au motif que la fille Af est née trois mois avant la répudiation de sa maman et par ailleurs, l'appelant a avec l'intimé une autre fille nommée Ag qui a été donnée en mariage par son père le 16/7/93 qui était présent et que ces faits sont autant d'indices pour démentir ses déclarations surtout lorsqu'il prétend ignorer la grossesse de sa femme et au motif aussi que son désaveu de paternité est intervenu tardivement; cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de l'appelant qui dans un premier moyen reproche à l'arrêt attaqué sa violation des règles de procédure en ce sens que la cour d'appel en confirmant le premier jugement , elle a déclaré sademande reconventionnelle irrecevable en la forme alors qu'elle souligne dans ses motivations que le désaveu de paternité n'était pas fondé estimant qu'il était au courant de la grossesse de sa femme or ceci relève des questions de fond et non des questions de forme,
Or, attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le premier jugement qui a motivé sa décision en précisant que la demande reconventionnelle présentée par le demandeur au pourvoi pour désaveu de paternité sans suivre au préalable la procédure d'anathème, ce qui a conduit au refus de cette demande en la forme, le dit arrêt a entériné le premier jugement aussi bien dans ses motifs que dans son dispositif; quant aux motivations relatées dans cet arrêt à ce sujet, elles peuvent être considérées comme un surplus qui n'a aucun effet sur le premier jugement d'où il résulte que ce moyen est infondé,
Attendu que dans son deuxième moyen, le demandeur au pourvoi reproche à l'arrêt attaqué son manque de base légale en ce sens qu'ilavait demandé au tribunal d'ordonner une expertise portant sur le groupe sanguin de sa fille ou de procéder à une enquête ou toute mesure d'instruction mais il n'a pas accédé à cette demande;
Or, attendu que le fait d'ordonner une expertise ou de procéder à une enquête ou une instruction relève de l'appréciation de la juridiction de fond qui a le droit de passer outre si ceci n'est pas justifié, et lorsque le tribunal n'a pas accédé à cette demande, il a exercé son pouvoir tant que cette analyse médicale n'est pas l'un des moyens à même de prouver ou d'écarter la filiation de l'enfant, d'où il résulte que ce moyen n'est pas fondé,
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne son demandeur aux dépens,
La Cour était composée de Monsieur Aa Ai Y -
Des Conseillers Ahmed HADRI Rapporteur -Abdeslame A C B membres et en présence de L'Avocat Général Aa AG, le Greffe étant assuré par Madame Ac X.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S38
Date de la décision : 20/01/2000
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-20;s38 ?
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