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19/01/2000 | MAROC | N°M82

Maroc | Maroc, Cour suprême, 19 janvier 2000, M82


Texte (pseudonymisé)
Arrêt numéro 82
Du 19 Janvier 2000
Dossier Commercial numéro 2424/91


Bail - Activité commerciale - Changement de destination - Défaut de préjudice.
-Le juge du fond est souverain pour déterminer la destination du local par l'appréciation des circonstances et des preuves relatives à la cause, le contrôle de la Cour Suprême ne portant que sur les motifs de l'arrêt.
-A suffisamment motivé son arrêt, la juridiction qui relève d'après les termes du contrat, qu'il n'a prévu aucune activité commerciale spécifique au local, que le local ne présente pas de

caractéristiques particulières le destinant à telle utilisation plutôt qu'à une autre; ...

Arrêt numéro 82
Du 19 Janvier 2000
Dossier Commercial numéro 2424/91


Bail - Activité commerciale - Changement de destination - Défaut de préjudice.
-Le juge du fond est souverain pour déterminer la destination du local par l'appréciation des circonstances et des preuves relatives à la cause, le contrôle de la Cour Suprême ne portant que sur les motifs de l'arrêt.
-A suffisamment motivé son arrêt, la juridiction qui relève d'après les termes du contrat, qu'il n'a prévu aucune activité commerciale spécifique au local, que le local ne présente pas de caractéristiques particulières le destinant à telle utilisation plutôt qu'à une autre; que le changement d'utilisation, de la vente de charbon à la confection de vêtements, n'a pas occasionné de préjudice au demandeur.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu la requête en cassation présentée par les demandeurs au moyen de leur défenseur, à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Casablanca;
Attendu qu'il appert des documents au dossier et de l'arrêt attaqué que les demandeurs ont donné congé au défendeur dans le cadre du Dahir du 24 Mai 1955 au motif qu'il utilise le local à lui loué, à un usage autre que celui auquel il est destiné, de la vente de charbon à la confection de vêtements en cuir;
Qu'après la procédure de conciliation, le locataire a présenté une requête devant le tribunal de première instance de Casablanca aux fins d'annulation du congé, et subsidiairement, il demande au tribunal d'ordonner une expertise pour fixer l'indemnité d'éviction à partir d'une évaluation des éléments du fonds de commerce;
Que les locateurs ont présenté une demande reconventionnelle aux fins d'éviction du locataire et de tous occupants de son chef du local, sous astreinte;
Le tribunal a rendu un jugement annulant le congé et rejetant les autres chefs de demandes; jugement confirmé en appel;
L'arrêt de la Cour d'appel a fait l'objet du présent pourvoi;
Sur le moyen unique:
Attendu que les demandeurs reprochent à l'arrêt le défaut de motifs et le défaut de base en ce qu'il a confirmé, par adoption de motifs, le jugement entrepris au motif de l'inexistence d'un accord express ou tacite des parties sur la destination du local; alors que parmi les documents au dossier se trouventune copie du rapport d'expertise, l'expédition de l'ordonnance de référé ayant ordonné l'augmentation du loyer du local et l'expédition de l'arrêt l'ayant confirmée; ce qui démontre que le locataire utilisait le local pour la vente du charbon; que même si le contrat de location est verbal, ces documents attestent que les deux parties ont fixé la destination du local; par conséquent, l'arrêt attaqué, et le jugement qui a ignoré les dits documents, n'ont pas suffisamment motivé le rejet, et l'arrêt est sans base et qu'il échet la cassation;
Mais attendu que si le juge du fond est souverain quant à l'appréciation des circonstances et des preuves relatives à la cause pour déterminer l'affectation du local, du moment que le contrat n'en prévoit pas, le contrôle de la Cour suprême, ne porte que sur les motifs; qu'il est établi par l'arrêt attaqué qui a conclu au rejet de la demande, qu'il est fondé sur l'inexistence d'un contrat entre les parties qui prévoit l'affectation du local à une activité commerciale déterminée, le local n'ayant pas de caractéristiques particulières qui le destine à un usage plutôt qu'à un autre; de surcroît le changement de destination ne porte pas préjudice au demandeur; qu'ainsi, l'arrêt est suffisamment motivé et fondé contrairement aux reproches formulés dans le moyen qui échet le rejet.
Par ces motifs
La Cour Suprême rejette la demande, et met les dépens à la charge des demandeurs.
Président : M. Ab A - C.Rapporteur: M. Aa B - Avocat général: MmeFatima HALLAK.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M82
Date de la décision : 19/01/2000
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-19;m82 ?
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