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13/01/2000 | MAROC | N°P5/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 janvier 2000, P5/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7/5
Daté du 13.1.2000
Affaire criminelle N° 99/7/6/17203
Expertise médicale - statuer sur une question scientifique - pouvoir discrétionnaire du tribunal (non).
La détermination de l'état mental de l'accusé est une question scientifique qui revient aux spécialistes de la definir.
Lorsque l'accusé produit une expertise médicale qui atteste ses incapacités mentales, et qui fut établie par un expert spécialiste sur décision judiciaire, la juridiction saisie est obligée de tenir compte de l'expertise et ne lui appartient pas, dans le cadre de son pourvoir d

iscrétionnaire ou de ce qu'elle peut conclure par simple constatation, d'écarte...

Arrêt n° 7/5
Daté du 13.1.2000
Affaire criminelle N° 99/7/6/17203
Expertise médicale - statuer sur une question scientifique - pouvoir discrétionnaire du tribunal (non).
La détermination de l'état mental de l'accusé est une question scientifique qui revient aux spécialistes de la definir.
Lorsque l'accusé produit une expertise médicale qui atteste ses incapacités mentales, et qui fut établie par un expert spécialiste sur décision judiciaire, la juridiction saisie est obligée de tenir compte de l'expertise et ne lui appartient pas, dans le cadre de son pourvoir discrétionnaire ou de ce qu'elle peut conclure par simple constatation, d'écarter le résultat de l'expertise au motif qu'il n'a pas force probante ou qu'il est entaché de complaisance ou que l'accusé semble être maître de ses facultés et cohérent dans ses déclarations.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
Attendu que le demandeur en cassation était en détention pendant le délai du pourvoi en cassation et qu'il est exempté en vertu du second alinéa de l'article 581 de la provision prévue au premier alinéa du même article.
Attendu qu'il a produit un mémoire par l'intermédiaire de Me Mohamed BENMAHI avocat au barreau de MEKNES et agrée près la Cour Suprême.
Sur le second moyen pris de la violation des dispositions des articles 347 du code de procédure pénale, et défaut de motifs, dénaturation des faits, violation des dispositions de l'article 76 du code pénale en ce que l'arrêt attaqué a estimé que la cour d'appel n'a pas à tenir compte de l'expertise judiciaire alors que cette expertise a prouvé de façon évidente que le requérant se faisait soigner à l'hôpital des maladies mentales et qu'il était, au moment des faits pour lesquels il est poursuivi, pas maître de ses facultés mentales et de discernement, et que l'expert désigné a proposé dans son rapport l'internement du requérant dans un établissement pour maladies psychiques, et que sa maladie mentale dure encore et que l'arrêt attaqué n'a pas apporté de réponses acceptables du point de vue raison et réalité car l'avis du médecin est un avis scientifique qui s'appuie sur des règles et données scientifiques que personne d'autre ne peut le faire et que ses conclusions ne peuvent être annulées que par d'autres conclusions identiques émanant d'un autre médecin.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu qu'en vertu du septième alinéa de l'article 347 et du second alinéa de l'article 352 tout jugement ou arrêt doit être motivé du point de vue réel et légal sinon il est nul et que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs.
Vu l'article 76 du code pénal qui stipule "Lorsque juridiction saisie constate , après avoir ordonné une expertise médiale, que la personne poursuivie pour crime ou délit, était totalement irresponsable au moment de commettre les faits et ce à cause d'un trouble mental, elle doit;
1) prouver que l'accusé était au moment des faits en était de trouble mental le privant totalement de discernement et de volonté.
2) décider son irresponsabilité totale et sa dispense.
3) ordonner en cas de persistance du trouble mental, son internement dans un établissement de maladies mentales.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le juge d'instruction qui avait constaté au moment de l'interrogatoire que le requérrant n'avait pas toutes ses facultés mentales, l'a soumis à un expert des maladies mentales et psychiatriques, le Dr X C Ab, a fin de déterminer si l'accusé bénéficiait de toutes ses facultés mentales et s'il l'était ainsi au moment de l'incident.
Attendu que l'expert désigné a établit son rapport en bonne et due forme dans lequel il a conclu que le requérant souffrait de troubles mentaux qui remontent à plusieurs mois . et qu'il avait commis les faits reprochés au moment de ces troubles . et qu'au moment de l'incident il ne bénéficiait pas de toutes ses facultés mentales concluant qu'il était totalement irresponsable de ses actes et qu'il faudrait le placer dans un établissement des maladies mentales pour être soigné et surveillé.
Attendu que la Cour d'Appel a écarté ladite expertise et a considéré que le requérant est sain d'esprit et l'a puni en tant que tel justifiant sa décision par le fait que l'expertise n'a pas force probante et reste soumise au pourvoir discrétionnaire de la Cour d'Appel a titre de moyen de preuve, que l'expertise n'était pas catégorique sur le point de départ du trouble mental et qu'elle s'est contenté de dire qu'il est survenu depuis quelques mois . et que ce document a été remis à titre de complaisance d'autant plus que l'accusé était cohérent dans ses déclarations et réponses et qu'il avait réitéré devant cette cour ses précédentes déclarations.
Mais attendu que si la règle établit que la juridiction de fond a l'entier pouvoir discrétionnaire pour décider de la force probante des éléments de l'affaire présentée à l'examen, elle reste conditionnée par le fait que la question à débattre ne soit pas du genre artistique pure sur laquelle la juridiction ne peut donner son avis, et par conséquent elle doit faire appel aux experts pour arriver au but escompté. La cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, après avoir ordonné une expertise médicale sur le requérant afin de déterminer son état mental, devait par conséquent, étant donné qu'elle avait des doutes sur les résultats dudit expert, faire appel à un autre expert pour pouvoir trancher sur ce cas positivement ou négativement vu ce qui en découle du point de vue responsabilité ou irresponsabilité. Que pour écarter les résultats de l'expertise accomplie par Dr Ab C désigné par la cour d'appel et qui démontre l'irresponsabilité du requérant quant aux actes commis, la cour d'appel a estimé que ladite expertise n'avait pas force probante,qu'elle a été établie à titre de complaisance et que l'accusé était cohérent dans ses déclarations, sans appuyer ceci par un moyen artistique semblable. Que de ce fait elle a violé l'article 76 du code pénal et a privé son arrêt de base juste ce qui le rend insuffisamment motivé équivalent à une absence de motifs.

Par ces motifs;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner des deux autres moyens.
Casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel de MEKNES le 27-4-99 dans l'affaire criminelle N° 98/516 et renvoit la cause devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément, à la loi et qu'il n'y a pas lieu au paiement des dépens.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême sise au boulevard ANAKHIL, quartier RYAD à RABAT. La formation était composée de Messieurs:
Président: TAHAR SMIRES
conseiller:HIKMAT SHISEH
conseiller: Mohamed LAHLIMI,
conseiller:Zineb SIFFEDDINE,
conseiller:Abdelmalek BORJ
avocat général :M° Ac Y
secrétariat greffe: Mme B Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P5/7
Date de la décision : 13/01/2000
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-13;p5.7 ?
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