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13/01/2000 | MAROC | N°P29/8

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 janvier 2000, P29/8


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 8/29
Daté du 13.1.2000
Affaire criminelle N° 96/9338
Contravention d'entrave à la voie publique - compétence des juridictions communales et d'arrondissement (oui).
La contravention d'entrave à la voie publique est de la compétence des juridictions communales et d'arrondissement en vertu du dahir du 15.7.74 qui est une loi spéciale.
Lorsque la Cour d'Appel a tranché dans une affaire ne relevant pas de sa compétence d'attribution, elle a méconnu la règle d'application de la loi spéciale à la loi générale et a par conséquent violé le principe de la compÃ

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Arrêt n° 8/29
Daté du 13.1.2000
Affaire criminelle N° 96/9338
Contravention d'entrave à la voie publique - compétence des juridictions communales et d'arrondissement (oui).
La contravention d'entrave à la voie publique est de la compétence des juridictions communales et d'arrondissement en vertu du dahir du 15.7.74 qui est une loi spéciale.
Lorsque la Cour d'Appel a tranché dans une affaire ne relevant pas de sa compétence d'attribution, elle a méconnu la règle d'application de la loi spéciale à la loi générale et a par conséquent violé le principe de la compétence d'attribution qui est d'ordre public et expose son arrêt à la cassation et à l'annulation.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation.
Sur le moyen soulevé d'office par la Cour Suprême étant d'ordre public pris de la violation de l'article 30 du dahir du 15.7.1974 relatif à la réglementation des juridictions communales et d'arrondissement et la fixation de leur compétence.
En vertu du second alinéa dudit article, il est prévu que celui qui entrave la voie publique en mettant ou en laissant sans raison, des matériaux ou objets quels qu'ils soient empêchant ou diminuant la liberté ou la sécurité de circuler, est passible d'une amende variant entre 20 et 200 DH.
Attendu qu'il résulte dudit alinéa que le délit d'entrave à la voie publique est devenu de la compétence des tribunaux communaux et d'arrondissement en vertu dudit dahir qui est une loi spéciale qui s'applique lorsqu'elle est en contradiction avec une loi générale comme c'est le cas dans cette affaire.
Attendu que la Cour d'Appel, n'ayant pas observé cette règle, elle a violé le principe de la compétence d'attribution qui est d'ordre public et s'est prononcé sur une infraction ne relevant plus de sa compétence d'attribution ce qui expose son arrêt à la cassation et l'annulation.
Par ces motifs;
Et sans qu'il y ait besoin d'examiner les autres moyens.
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'Appel d'AGADIR le 14.11.1995, renvoie la cause devant le tribunal communal compétent pour qu'elle soit jugée conformément à la loi, rend le montant versé à son déposant et met les dépens (1000 DH) à la charge des défendeurs en cassation à encaisser suivant les procédures établies pour l'encaissement des dépens en matière criminelle, la contrainte par corps est fixée au minimum légal.
Elle a aussi décidé la transcription de l'arrêt sur les registres de la dite Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT.
La formation était composée de Messieurs:
Tahar SMIRES, président de chambre et des conseillers: Ac X, Ab AG, Aa Z, Ab A, en présence, de l'avocat général Mr C AH qui représentait le ministère public, Mme Y B au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P29/8
Date de la décision : 13/01/2000
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-13;p29.8 ?
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