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13/01/2000 | MAROC | N°A31

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 janvier 2000, A31


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 31
Du 13 Janvier 2000
Dossier n° 932/05/01/99
Enseigne du médecin - imposition illégale .
La plaque que le médecin affiche à la porte de son cabinet ne rempli pas les conditions d'exigibilité de paiement d'une taxe même si elle complète son activité professionnelle.
La fait de suspendre une plaque par le médecin ne signifie pas qu'il s'agit d'un fait publicitaire ou de propagande pour attirer de la clientèle, il rempli des obligations prévues par les textes réglementant la profession.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme,
Attendu

que l'appel formulé par Mr Ac Ad à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'Agadir...

Arrêt n° 31
Du 13 Janvier 2000
Dossier n° 932/05/01/99
Enseigne du médecin - imposition illégale .
La plaque que le médecin affiche à la porte de son cabinet ne rempli pas les conditions d'exigibilité de paiement d'une taxe même si elle complète son activité professionnelle.
La fait de suspendre une plaque par le médecin ne signifie pas qu'il s'agit d'un fait publicitaire ou de propagande pour attirer de la clientèle, il rempli des obligations prévues par les textes réglementant la profession.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
En la forme,
Attendu que l'appel formulé par Mr Ac Ad à l'encontre du jugement rendu par le tribunal d'Agadir le 21/05/98 dans le dossier 116/96 déclarant irrecevable la demande d'annulation d'une taxe communale est recevable par ce qu'il rempli les conditions de recevabilité.
Au fond,
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et du jugement attaqué, que par requête introductive Mr Ac Ad a exposé qu'il a reçu du percepteur municipal de Goulmim un ordre de recette de la somme de 1.650 dh pour la plaque professionnelle affichée à la porte de son cabinet de médecine, que la réclamation n'a pas abouti, que cette plaque comporte son nom, sa qualité, qu'elle n'occupe aucun espace du domaine public, que sa suspension résulte de l'application de la loi réglementant la profession à laquelle il appartient et suite à l'autorisation qu'il a obtenu du conseil municipal en demandant l'annulation de la taxe objet de l'ordre de recette.
Le tribunal après en avoir discuté l'affaire a déclaré irrecevable la demande pour le motif que l'intéressé n'a pas suivi la procédure citée par l'article 16 de la loi 30/89 relative au impôts et taxes perçus par les communes locales qui nécessite un recours administratif devant le percepteur communal.
Attendu que le dit jugement a fait l'objet d'un appel par requête du demandeur contenant les motifs qui a été notifié à l'intimé.
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que le fond du litige consiste à savoir si l'activité qu'exerce le médecin, dont la plaque, portant son non et sa qualité, est considéré comme complément de la dite activité entre ou nom dans l'activité professionnelle à laquelle est du une taxe quand elle occupe provisoirement un bien communal public par les mobiliers en rapport avec l'exercice de la profession.
Attendu qu'à la consultation de l'article 192 de la loi 30/89 mis en application par le dahir du 21/11/89 il résulte que la taxe communale est fixée par les articles 189 à 191 par des indications figurant dans les tableaux montrant les mobiliers et les immeubles en relation avec l'activité professionnelle et pour lequel la taxe est due, la valeur de la taxe, que le législateur a fixé à titre limitatif, ces biens mobiles parmi les quels il y a spécialement l'enseigne et l'adresse.
Attendu que l'expression «Enseigne» signifie l'affiche ou publicité ou enseigne lumineuse.
Attendu que la plaque qu'affiche le médecin à la porte de son cabinet ou à la porte de l'immeuble ou se trouve son cabinet, même si elle est considérée comme bien mobilier compréhensive de son activité, elle ne rempli pas les conditions et les caractéristiques visées par le législateur dans l'article 192 suscité, que les biens mobiles visés sont ceux destinés à la publicité et l'attirance de la clientèle.
Quand le médecin affiche la dite plaque portant son nom et sa qualité seulement il ne s'agit pas de fait publicitaire, il répond aux exigences des dispositions réglementaires, comme l'article 16 de la loi 10-94 relatif à l'exercice de la médecine l'indique, cette activité qui diffère des nombreux activités qui se basent sur la publicité, la propagande et l'attirance des clients.
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal qui a considéré que le recours en annulation de la taxe est irrecevable pour le motif que la procédure citée par l'article 16 de la loi 30/89 n'a pas été suivie, au moment où la fixation de la taxe n'est pas légale, a fait mauvaise application de la loi, le jugement attaqué doit être infirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
En la forme: déclare le recours recevable.
Au fond: annule le jugement attaqué et la taxe objet du recours.
Arrêt n° 1103
Du 20 Juillet 2000
Dossier n° 1310/4/1/99

Etudes universitaires supérieures - condition d'accès.

- Les études supérieures, tant au Maroc qu'à l'étranger, requièrent dorénavant la spécialisation scientifique et la sélection des meilleurs étudiants.
- Devant le nombre de candidats aux études universitaires, il est devenu impératif de recourir au facteur «mention» pour la sélection du meilleur et du plus qualifié.
- Dar Ab Aa, en tant qu'établissement supérieur, dispose, à l'instar des autres établissements universitaires, de la faculté de choisir les critères et paramètres de sélection des meilleurs candidats.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée, que le demandeur intimé, Mohamed R. a introduit une requête auprès du tribunal administratif de Rabat, exposant qu'il a présenté une demande pour participer à un concours d'entrée à Dar Ab Aa; que sa demande a cependant été rejetée pour le motif que le diplôme de licence en sa possession ne comporte pas au minimum la mention «assez bien»; que le critère sur lequel s'est fondée l'administration ne repose sur aucune base légale, car, le Décret Royal instituant Dar Ab Aa stipule, dans son article 7, que«Sont admis à l'entrée de Dar Ab Aa, après concours, les candidats titulaires d'une des licences de l'Université Al Qaraouyine, ou d'une licence reconnue équivalente», et ce sans citer la condition de la mention; ce qui implique que la décision attaquée prise par le Directeur de Dar Ab Aa est empreinte d'abus d'autorité; sollicitant son annulation et d'ordonner la défense à exécution;
Le tribunal administratif a rendu son jugement en fonction de la demande, décidant l'annulation de la décision; D'où appel de l'agent judiciaire du Royaume, en tant que représentant de l'Etat.

Attendu qu'en l'espèce, le fond du litige est de savoir si Dar Ab Aa est en droit de conditionner l'admission au concours d'accès à l'obtention de la licence assortie de la mention «assez bien» au minimum.
Attendu que si le Décret Royal instituant Dar Ab Aa n'a pas fait mention de cette condition, et si, constitutionnellement, le droit à l'éducation est acquis, et que nul ne peut en être privé, sauf dans le cadre des lois et des règles en vigueur, il n'empêche que cette pratique doit s'ériger au niveau requis par l'évolution et les nécessités de l'enseignement moderne; et que les institutions universitaires sont en droit, pour le choix du candidat de se fonder sur des critères scientifiques précis permettant le bon usage de ce droit;
Attendu qu'il est indubitable que les études supérieures, tant au Maroc qu'à l'étranger, requièrent dorénavant la spécialisation scientifique et la sélection des meilleurs étudiants; qu'en raison du nombre élevé de candidats aux études universitaires, il est devenu impératif de recourir au facteur «mention» pour la sélection du meilleur et du plus qualifié, sachant que la candidature constitue en soi un premier pas permettant à l'institution universitaire de s'assurer de la réussite des candidats, du nombre de points obtenus et, partant, de se rendre compte s'ils sont aptes à en faire partie;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la décision dont appel n'a pas été rendue en bon droit; en arguant que du moment que le candidat dispose d'une licence en droit, laquelle lui confère la possibilité de participer au concours d'accès à Dar Ab Aa, la décision de lui refuser cet accès pour défaut de la mention minimale «assez bien», est susceptible d'annulation; alors qu'en fait, Dar Ab Aa, en tant qu'établissement supérieur, dispose, à l'instar des autres établissements universitaires, de la faculté de choisir les critères et paramètres de sélection des meilleurs candidats. Il convient alors d'annuler la décision dont appel en ce qu'elle a jugé que la décision de rejet de la candidature de l'intimé est empreinte d'abus d'autorité.
PAR CES MOTIFS
la Cour suprême annule la décision dont appel, et après évocation, rejette la demande.


Synthèse
Numéro d'arrêt : A31
Date de la décision : 13/01/2000
Chambre administrative

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-13;a31 ?
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