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12/01/2000 | MAROC | N°M37

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 janvier 2000, M37


Texte (pseudonymisé)
Arrêt numéro 37
Du 12 Janvier 2000
Dossier Commercial numéro 147/94
Injonction de payer - Attestation bancaire - Convertibilité du dollar en dirham - Application des règles de change en usage dans les transactions commerciales (oui).
- Fonder l'injonction de payer sur la reconnaissance de la dette, c'est accréditer la cause de la demande; l'attestation bancaire n'étant alors qu'un simple état.
- Si la créance due est libellée en dollar, le tribunal n'encourt aucun grief s'il considère que la demande est présentée en monnaie nationale et lui fait droit; qu'ainsi il

a estimé comme si la transaction s'était effectuée dans cette monnaie.
- La...

Arrêt numéro 37
Du 12 Janvier 2000
Dossier Commercial numéro 147/94
Injonction de payer - Attestation bancaire - Convertibilité du dollar en dirham - Application des règles de change en usage dans les transactions commerciales (oui).
- Fonder l'injonction de payer sur la reconnaissance de la dette, c'est accréditer la cause de la demande; l'attestation bancaire n'étant alors qu'un simple état.
- Si la créance due est libellée en dollar, le tribunal n'encourt aucun grief s'il considère que la demande est présentée en monnaie nationale et lui fait droit; qu'ainsi il a estimé comme si la transaction s'était effectuée dans cette monnaie.
- La nullité de plein droit de l'obligation ne se produit que si l'un de ses éléments constitutifs fait défaut; aussi c'est la loi qui décide de sa nullité.
- Retenir le dollar US comme devise usitée dans les transactions commerciales internationales (oui).
- Adopter les dispositions de l'article 247 du D.O.C qui accréditent l'hypothèse de la monnaie la plus usitée (oui).
Au Nom de Sa Majesté le Roi
La Cour Suprême
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Rabat le 13 Mai 1993 dans le dossier numéro 6588/91 que Dame Ab Ac a introduit une demande aux fins d'injonction de payer à l'encontre de la société «Ceinture verte de la production artistique» qui lui doit la somme de 10500 dollars US, qui équivaut à 94500 dirhams; que le président du tribunal a fait droit à la demande, assortie des intérêts de droit, et des dépens; que l'ordonnance a été confirmée en appel;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de la violation des dispositions de l'article 156 du C.P.C au motif que la défenderesse au pourvoi n'a pas demandé, au moment du dépôt de la requête d'injonction de payer, l'évaluation en dollar du montant de la dette, puisqu'elle a joint à sa demande, en plus de la reconnaissance de dette, une attestation d'équivalence du dollar au dirham; alors que le deuxième alinéa de l'article évoqué dispose explicitement qu'il faut indiquer avec précision la somme demandée et sa cause; que la cause étant le contrat et non le document émanant de la banque qui indique la valeur du dollar US et du dollar canadien; que le tribunal en se basant sur la demande évaluée en dirham et sur le document bancaire a considéré que c'est ce dernier qui constitue la cause et non le contrat; de plus, la somme réelle est celle stipulée en dollar, quant à la somme figurant en dirham dans la demande, elle est imprécise étant donné que le document bancaire fait allusion à cinq catégories d'acheteurs et de vendeurs de devises; que le tribunal n'a fait allusion à aucune de ces catégories, ce qui démontre que la valeur est controversée et imprécise et expose l'arrêt à la cassation;
Mais attendu que la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance rendue après qu'il lui soit avéré des documents au dossier que la défenderesse au pourvoi a joint à la requête d'injonction de payer la reconnaissance de dette qui constitue la cause de la demande, et l'attestation d'équivalence du dollar au dirham marocain ne constitue qu'un simple état; que le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas fait allusion à la catégorie dont relève la convertibilité est soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême; qu'ainsi le moyen pris en cette branche est irrecevable;
Sur le deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de la violation de l'article 230 du D.O.C en ce qu'il a considéré que les motifs de l'annulation du contrat ne sont pas fondés, dès lors que la créance a été réglée en monnaie nationale en exécution de l'obligation précitée et conformément aux énonciations de l'article 230 évoqué qui stipuleque «les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .», que le tribunal a omis de citer l'intégralité des dispositions de cet article, notamment le paragraphe le plus important, à savoir: «et ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi..»; qu'au regard des lois marocaines régissant le change, les transactions en devises étrangères entre marocains sont interdites, ce qui a été confirmé par la circulaire numéro 435 du 1/11/1983 de l'Office des Changes, qui stipule que les transactions avec l'étranger sont soumises à l'autorisation préalable de l'Office des Changes, que ces circulaires font loi conformément à l'article 1er du Dahir du 30 août 1949; qu'ainsi il échet de casser l'arrêt;
Mais attendu que même si la dette exigible est libellée en dollar, la demande et l'ordonnance d'injonction de payer étaient libellées en son équivalent en dirham; qu'ainsi la transaction est considérée comme faite dans cette monnaie; que la Cour d'appel a rejeté le moyen pris de l'annulation du contrat au motif qu'il n'est pas fondé dès lors que la dette a été réglée en monnaie nationale (marocaine) en exécution de l'obligation liant les deux parties et conformément aux dispositions de l'article 230 du D.O.C; qu'elle n'a violé aucune disposition; que le moyen n'est pas fondé;
Sur le troisième et quatrième moyens;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt de la violation des articles 247, 473 et 476 du D.O.C en ce qu'il est fondé sur l'attendu suivant:«que même si les parties n'ont pas précisé clairement s'il s'agit du dollar US ou du dollar canadien, et sachant qu'en matière de transactions internationales la monnaie en usage est le dollar US, ceci prouve que les parties entendaient traiter en dollar US; que cet attendu souffre de contradictions et de défaut de motifs en violant différents textes; par ailleurs, l'arrêt fait état de transactions internationales en dollar US, alors que ce cas d'espèce concerne des particuliers marocains résidant au Maroc, qu'on ne peut donc appliquer les règles régissant les transactions internationales à des particuliers marocains; en outre, le tribunal a considéré que la devise la plus utilisée est le dollar US, que si c'est un usage internationalement admis, il n'a pas cours au niveau local entre marocains; qu'il appartient à la défenderesse au pourvoi d'apporter la preuve du contraire conformément à l'article 476 du D.O.C; que les motifs de l'arrêt attaqué en ce qu'il a considéré que l'injonction de payer fondée sur le contrat ayant la valeur de la devise étrangère en dirham sont bien fondés, alors que le contrat n'a pas nommé le dollar en le rattachant à un pays déterminé, ce qui rend cette devise inexistante; de plus,si le tribunal avait le moyen de choisir la devise, l'alinéa premier de l'article 247 du D.O.C stipule expressément que: «lorsque le nom des espèces portées dans l'obligation s'applique à plusieurs monnaies ayant également cours, mais de valeurs différentes, le débiteur se libère, en cas de doute, en payant la monnaie de valeur inférieure», et l'article 473 du D.O.C dispose également que «dans le doute, l'obligation s'interprète dans le sens le plus favorable à l'obligé»; qu'ainsi le tribunal ne pouvait appliquer que le dollar canadien; que si la nature du dollar n'était pas précisée il fallait déclarer la nullité du contrat, comme l'indique l'article 247 du D.O.C: «. cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage; lorsque les monnaies ont toutes également cours, il y a lieu à la rescision du contrat»;que le tribunal devait rejeter la demande; que dans tous les cas de figure le contrat est nul de plein droit;
Mais attendu que la nullité de plein droit ne se produit que dans deux cas; lorsque l'obligation manque d'une des conditions substantielles de sa formation, ou lorsque la loi en édicte la nullité dans un cas déterminé, ce qui n'est pas établi selon les termes de l'article 306 du D.O.C; que la Cour d'appel a estimé que«le moyen évoqué de la nullité de l'acte n'est pas fondé, et même si les parties n'avaient pas précisé la nature du dollar, étant donné qu'il y a deux pays qui utilisent le même nom pour leurs monnaies nationales, le plus communément usité dans les transactions commerciales internationales est le dollar US», qu'ainsi la Cour a retenu la monnaie qui est la plus en usage, conformément à l'article 247, deuxième alinéa du D.O.C qui dispose:«cependant, dans les contrats commutatifs, le débiteur est présumé devoir la monnaie qui est le plus en usage .», qu'ainsi il n'y a pas lieu d'évoquer le moyen pris de ce que le tribunal devait appliquer le taux le plus avantageux pour la demanderesse, moyen évoqué pour la première fois devant la Cour Suprême, ni le moyen pris de ce que la défenderesse devait justifier de l'existence de l'usage, conformément aux dispositions de l'article 476 du DOC; qui se rapporte plus exactement à la coutume et non à l'usage, tel qu'évoqué au troisième moyen, ni au moyen soulevé de la nullité du contrat au motif que les deux devises n'ont pas la même valeur; que l'arrêt n'a violé aucune disposition; que les deux moyens ne sont pas fondés; que les moyens qui sont soulevés pour la première fois devant la Cour Suprême ne sont pas recevables.
Par ces motifs:
La Cour Suprême rejette le pourvoi, et met les dépens à la charge du demandeur.
Président : M. M. A - C.Rapporteur: Mme Aa B - A. général: MmeF. HALLAK.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M37
Date de la décision : 12/01/2000
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-12;m37 ?
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