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05/01/2000 | MAROC | N°M16

Maroc | Maroc, Cour suprême, 05 janvier 2000, M16


Texte (pseudonymisé)
Arrêt numéro 16
Du 5 Janvier 2000
Dossier Commercial numéro 3538/94

L'arbitrage commercial interne - Désignation de l'arbitre - Contrôle des conditions d'exécution de l'ordonnance.
L'ordonnance émanant du président de la juridiction portant désignation de l'arbitre dans le cadre du dernier alinéa de l'article 309 du D.O.C, est rendue dans les limites de la demande,le législateur ne l'a pas qualifiée d'ordonnance en référé. le contrôle de la sentence arbitrale aux fins de s'assurer qu'elle n'est pas affectée d'une nullité d'ordre public relève du président

du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a été prononcée.
Au N...

Arrêt numéro 16
Du 5 Janvier 2000
Dossier Commercial numéro 3538/94

L'arbitrage commercial interne - Désignation de l'arbitre - Contrôle des conditions d'exécution de l'ordonnance.
L'ordonnance émanant du président de la juridiction portant désignation de l'arbitre dans le cadre du dernier alinéa de l'article 309 du D.O.C, est rendue dans les limites de la demande,le législateur ne l'a pas qualifiée d'ordonnance en référé. le contrôle de la sentence arbitrale aux fins de s'assurer qu'elle n'est pas affectée d'une nullité d'ordre public relève du président du tribunal de première instance dans le ressort duquel elle a été prononcée.
Au Nom de Sa Majesté le Roi,
La Cour Suprême,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la fin de non-recevoir;
Attendu que la défenderesse soutient que le pourvoi formulé en requête unique et assorti d'une seule taxe judiciaire est non recevable en ce que les deux demandeurs ont des intérêts distincts, le premier n'étant qu'un simple aval du second dans les limites d'un montant déterminé;
Mais attendu qu'il ressort de la sentence arbitrale que les demandeurs ont été condamnés solidairement et qu'ils agissent dans un intérêt commun dès lors qu'ils attaquent un même arrêt, d'où le moyen n'est pas fondé;
Sur le premier moyen:
Attendu qu'il ressort des documents au dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Casablanca que la défenderesse a présenté une demande par laquelle elle expose avoir donné en location son fonds de commerce sous contrat avalisé; que le locataire n'ayant pas respecté ses obligations, elle demande à ce qu'il soit condamné à lui régler les arriérés du loyer, et à être expulsé du local; que la défenderesse ayant revendiqué l'application de l'article 7 du contrat, le demandeur a obtenu une ordonnance du président du tribunal de première instance désignant un arbitre dans le cadre des dispositions de l'article 306 et suivants du C.P.C; que l'arbitre désigné par le président du tribunal a rendu sa sentence à l'encontre des trois défendeurs, le débiteur principal et ses deux avals; qu'ayant obtenu du président du tribunal de première instance l'exequatur de la sentence; les défendeurs ont relevé appel de cette ordonnance, et de l'ordonnance ayant désigné l'arbitre; que la Cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué qui a jugé irrecevable l'appel dirigé à l'encontre de l'ordonnance ayant désigné l'arbitre et a reçu l'appel dirigé à l'encontre de la première ordonnance qu'elle a confirmée;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de la violation des articles 148, 308 et 309 du C.P.C, de la violation des droits de la défense, du défaut de réponse, de l'insuffisance de motifs et du défaut de base légale en ce que l'arbitrage ne peut être rendu par un seul arbitre, sauf dans le cas où les parties l'ont convenu préalablement et désigné dans le contrat, autrement les arbitres doivent correspondre au nombre des parties; que la saisie du président du tribunal pour la désignation des arbitres ne peut intervenir qu'après que le demandeur ait désigné son arbitre et avisé l'autre partie pour désigner le sien, et que ce dernier ne donne pas suite; que la Cour d'appel a jugé irrecevable l'appel relevé à l'encontre de l'ordonnance du président du tribunal au motif que les dispositions de l'avant dernier alinéa de l'article 309 du C.P.C rendent irrecevables toutes actions à l'encontre de ladite ordonnance; que l'ordonnance rendue dans le cadre de cet article est tributaire du respect des conditions stipulées dans ce même article relatives aux droits de la défense, et par conséquent de l'ordre public; que le président du tribunal devait s'assurer que le demandeur a avisé le défendeur pour désigner son arbitre et qu'il a refusé de le faire; que l'arrêt attaqué n'a pas respecté ces dispositions ; qu'ainsi il est susceptible d'être attaqué;
Mais attendu que la désignation de l'arbitre dans le cadre de l'article 309 du C.P.C, qui est un texte spécial, s'effectue par ordonnance rendue sur requête et dans les limites de celle-ci, le législateur n'a pas stipulé que c'est une requête en référé; que le contrôle exercé sur la sentence arbitrale aux fins de s'assurer qu'elle n'est pas affectée d'une nullité d'ordre public relève du président du tribunal requis pour ordonner l'exequatur selon les dispositions explicites de l'article 321 du C.P.C et non du président de la juridiction requis pour désigner l'arbitre; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui n'a pas reçu l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance ayant désigné l'arbitre, au motif qu'elle n'est susceptible d'aucun recours, n'a violé aucune disposition, et qu'il a répondu au moyen;
Que le moyen est sans conséquence sur ce point et non fondé sur les autres;
Sur la première branche du second moyen:
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de la violation de l'article 306 du C.P.C, et du défaut de base légale en ce que l'article 306 du C.P.C disposeque l'on ne peut compromettre sur les questions intéressant l'ordre public et notamment les litiges mettant en cause l'application d'une loi fiscale, et l'article 311 du même code qui fait obligation aux arbitres de suivre la procédure qu'il établit ; qu'il ressort de l'article 50 du C.P.C que les jugements sont rendus en audience publique, qu'ils portent l'intitulé suivant: Royaume du Maroc - Au Nom de Sa Majesté Le Roi; alors que la sentence arbitrale n'a pas précisé si elle a été rendue en audience publique; par ailleurs elle porte un autre intitulé qui est au Nom d'Allah, ce qui constitue une atteinte à l'ordre public;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 318 du C.P.C la sentence arbitrale doit être écrite, contenir l'exposé des prétentions des parties et l'indication des questions litigieuses résolues par la sentence; elle doit être signée par les arbitres, préciser leur identité, et mentionner la date et le lieu ou elle a été rendue; que parmi ces mentions ne figure pas que la sentence doit être rendue au Nom de Sa Majesté, qu'ainsi la branche du moyen n'est pas fondée;
Sur la deuxième branche du second moyen;
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de la violation de l'article 306 du C.P.C, et du défaut de motifs en ce que la sentence arbitrale a statué sur une question mettant en cause l'application d'une loi fiscale en condamnant le demandeur à la régularisation du dossier fiscal, bien que cette question implique l'application des lois fiscales, étant donné qu'avant la régularisation, il fallait déterminer la portée de cette régularisation et la partie assujettie aux lois fiscales en cours; que nonobstant cela, l'arrêt attaqué a estimé que la sentence n'a statué que sur l'existence de la créance que la demanderesse s'est obligée à régler par acte du 31 Juillet 1983 ; alors que l'examen de l'existence de la créance demande une étude approfondie de la base légale de cette obligation et sa conformité aux lois fiscales en vigueur, ce qui constitue une insuffisance de motifs et une violation de l'article 306 du C.P.C;
Mais attendu qu'il est établi de l'examen de la sentence arbitrale qu'elle n'a pas statué sur un litige relevant de l'application des lois fiscales, mais a condamné la demanderesse à diligenter la procédure de régularisation du dossier fiscal et de remettre au défendeur la main-levée de toute imposition, la sentence n'ayant statué ni sur l'existence d'une dette fiscale ni sur son règlement; que l'arrêt attaqué qui a énoncé que la sentence n'a pas porté sur la cause de la créance, mais seulement sur l'application de dispositions contractuelles explicites,n'a violé aucune disposition, qu'il est suffisamment motivé,que la branche n'est pas fondée;
Sur la troisième branche du second moyen:
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué de la violation des articles 148, 306 et 309 du C.P.C, de la violation des droits de la défense, du défaut de réponse, de l'insuffisance de motifs et de l'insuffisance de base légale en ce que la sentence a condamné la demanderesse à évacuer les locaux, alors que l'expulsion touche à l'ordre public, ce qui expose l'arrêt attaqué à la cassation;
Mais attendu que le moyen soulevé en cette branche est évoqué pour la première fois devant la Cour Suprême; qu'ainsi il est irrecevable.
Par ces motifs:
La Cour Suprême rejette le pourvoi, et met les dépens à la charge de la demanderesse.
Président : M. A - C.Rapporteur: Mme Aa B - A. général: MmeF. HALLAK.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M16
Date de la décision : 05/01/2000
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;2000-01-05;m16 ?
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