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29/12/1999 | MAROC | N°C5923

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 décembre 1999, C5923


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 5923
DU 29/12/99
DOSSIER CIVIL N° 4531 / 1 / 6 / 97
Droit de préemption - délai.
La demande de la choufâa (droit de Préemption) est présentée dans le délai tant que le retrayant ait justifié une absence de six ans, en vertu d'un «lafif»([1]),

- du fait qu'il n'était pas au courent de la vente défendeur au pourvoi qui a justifié son absence et, ayant considéré l'action, par la suite, introduite dans le délai, l'arrêt attaqué aura rejeté, tacitement, l'exception soulevée par le demandeur au pourvoi, qui prétend avoir disposé et exploité la

parcelle indivise vendue au su et au vu du défendeur au pourvoi;
Au Nom de Sa Majesté LE ...

ARRET N° 5923
DU 29/12/99
DOSSIER CIVIL N° 4531 / 1 / 6 / 97
Droit de préemption - délai.
La demande de la choufâa (droit de Préemption) est présentée dans le délai tant que le retrayant ait justifié une absence de six ans, en vertu d'un «lafif»([1]),

- du fait qu'il n'était pas au courent de la vente défendeur au pourvoi qui a justifié son absence et, ayant considéré l'action, par la suite, introduite dans le délai, l'arrêt attaqué aura rejeté, tacitement, l'exception soulevée par le demandeur au pourvoi, qui prétend avoir disposé et exploité la parcelle indivise vendue au su et au vu du défendeur au pourvoi;
Au Nom de Sa Majesté LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
Concernant la première branche du premier moyen du pourvoi, et le second moyen ensemble;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du restant des pièces du dossier que Mr.. a déposé une réquisition n° 24/236 aux fins d'immatriculation d'une propriété dite ., sise à., dont assiette et superficie figurent à la réquisition conformément à l'acte de propriété n° 3367; qu'à la réquisition dont il s'agit, il a été déposé un acte sous seing privé daté du 11 mai 1989, duquel il ressort que la requérante de l'immatriculation avait vendu la totalité de la propriété à Mr.., qui l'a revendue à Mr.. , ainsi qu'il appert du dépôt de l'acte sous seing privée daté du 3 octobre 1989; que cette vente a fait l'objet d'une opposition formulée par Mr. avec exercice du droit de préemption à l'encontre de la première vente effectuée par la requérante de l'immatriculation ., en vertu d'un acte d'absence portant n° 92/125, d'un Istimrar ([2]) n° 144 et d'un acte d'hérédité n° 197.
A la fin de la procédure administrative et la transmission du dossier au Tribunal de première instance.; qu'après déplacement sur les lieux et établissement des conclusions, ledit tribunal a rendu un jugement déclarant mal fondée l'opposition de Mr., au motif que, dans la matière d'immatriculation, l'opposant prend le rôle du demandeur et, par conséquent, la preuve lui incombe; que le but de l'opposition est l'exercice du droit de retrait dont les conditions n'ont pas été remplies, notamment la condition fondamentale des offres réelles et la consignation qui expriment la bonne foi dans l'exercice du droit de retrait.
Qu'il s'ensuit que l'opposition est infondée.
Que l'opposant en a relevé appel, fondé sur le fait que les immeubles non immatriculés et ceux en cours d'immatriculation, sont régis par les règles du rite malékite.
Qu'il avait antérieurement, présenté une autre demande de droit à la choufâa (droit de retrait) de la portion vendue; que le Tribunal de première instance. l'a rejetée; - qu'il en a relevé appel ayant fait l'objet du dossier 96/23945;
Q'après conclusion et réponse des deux intimés Mr.et, Mr., et après jonction des deux dossiers 2397/96 et 5849/96, la Cour d'appel de Rabat a rendu le 16 mai 1997 l'arrêt n° 3379 sur les deux affaires immobilières: 5899/96 et 2394/96 infirmant les deux jugements entrepris et, statuant à nouveau, a déclaré bien fondée l'opposition à la réquisition ci-dessus, au motif que la requérante à l'immatriculation qui est la sour du demandeur de la choufâa (droit de retrait) avait vendu la totalité de la parcelle dont elle avait demandé l'immatriculation à l'appelant Mr. comme premier acquéreur; et que le retrayant (en cas du pluralité d'acquéreur) peut exercer son droit de retrait contre n'importe lequel parmi eux;
Que le demandeur du droit de retrait a déposé un acte adoulaire d'absence 92/125 prouvant son absence, du lieu de la propriété dont la choufâa est requise,pendant une période de six ans; que sa demande est dans le délai légal et ce, d'autant plus que le conservateur avait accepté son opposition; qu'il résulte des pièces des dossiers qu'il s'était rendu acquéreur de la part indivise de sa sour.; que la propriété est indivise suivant l'acte d'achat du 15 janvier 1982, antérieur à l'établissement de l'acte de propriété, 92/3058 sur lequel s'est fondée la requérante de l'immatriculation et que rien parmi les pièces du dossier n'énonce la fin de l'état d'indivision. Que la dite parcelle de terre est devenue propriété des héritiers par voie d'héritage de leur père suivant l'acte de propriété n° 144. Qu'il échet d'infirmer les deux jugements rendus et, statuant à nouveau, dire l'opposition fondée, dans le cadre de la choufâa, avec substitution de l'opposant à la requérante à l'immatriculation de l'ensemble de la réquisition ci-dessus, tel est l'arrêt dont cassation est requise.
Attendu que les deux auteurs du pourvoi reprochent à l'arrêt attaqué: violation de l'article 976 du D.O.C. applicable en matière du droit de préemption, étant donné que la demande de l'exercice de la choufâa est intervenue en dehors du délai d'un an de la connaissance de la vente conclue courant 1989; alors que la demande de la choufâa n'a été déposée qu'en 1992, et ce, d'autant plus que le constat effectué par le Tribunal de première instance, suivant déclarations des témoins y figurant, fait ressortir que le second demandeur au pourvoi, depuis son acquisition de la chose vendue, en a assuré l'exploitation et la jouissance, au su et au vu du défendeur au pourvoi, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, ce qui l'expose à cassation. Cependant, l'arrêt en a décidé autrement. Qu'ils lui reprochent également de n'être fondé sur aucune base légale, étant donné que la condition fondamentale pour l'exercice du droit de choufâa est d'être exercé dans le délai de l'année qui a suivi la vente; l'auteur de la Tohfa ([3]) a dit à ce sujet: « .perdra la choufâa,le retrayant résidant qui laisse passer plus d'une année sans en demander l'exercice », que cette condition n'est pas réunie, étant donné que la vente a été intervenue en 1989, alors que la demande de la choufâa n'a été déposée qu'en 1992; que la prétention selon laquelle il n'y avait pas eu connaissance de la vente est infondée; que le constat du Tribunal de première instance, au cour duquel il a auditionné les parties au litige et aux témoins, a confirmé que le second demandeur au pourvoi a exploité et occupé la parcelle cédée en présence du défendeur au pourvoi et à son su et vu, contrairement aux dispositions de l'arrêt attaqué; ce qui l'expose à la cassation .
Mais, attendu que les dispositions de l'article 976 D.O.C ne sont point applicables en cas d'espèce qui concerne une propriété non immatriculée- il appert que l'arrêt attaqué ayant retenu que la demande de la choufâa a été présenté dans le délai d'un an de la connaissance du retrayant de cette vente, qui a justifié son absence des lieux pendant 6 ans, en vertu d'un «lafif» n° 92/125, - a été en bon droit et ce; d'autant plus, et contrairement au contenu du moyen, il ne ressort point du constat, effectué en première instance, que le demandeur au pourvoi avait disposé et exploité la parcelle vendueau vu et au su du défendeur au pourvoi; qu'ainsi le dit arrêt est bien fondé et n'a violé aucune disposition légale ou jurisprudentielle, qu'en conséquence ni la branche, ni le moyen ne sont dignes d'intérêt.
Concernant la seconde branche du 1er moyen tiré de la violation de l'article 975 du D.O.C. et violation de la jurisprudence applicables en matière de la choufâa; la jurisprudence est constante, et considère les actes de construction, démolition ou plantation d'arbres constituent un aspect de la possession; (Arrêt n°: 95/5189, du 28 Juin 1988); que le second demandeur au pourvoi a soutenu, devant la Cour d'Appel, avoir bâti une maison et creusé un puits sur le terrain litigieux, au vu et au su du défendeur au pourvoi n'a pas reagi, et que la Cour d'appel n'a pas répondu, exposant ainsi son arrêt attaqué à la cassation.
Mais, attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué - qu'ayant retenu l'ignorance de la vente par le défendeur au pourvoi qui a justifié son absence par le «lafif» n° 125/92, et ayant considéré l'action, par la suite, dans le délai - aura rejeté, tacitement, l'exception précitée dans la branche et y a répondu; il n'est donc pas susceptible d'être pris en considération
Par ces motifs
La Cour Suprême rejette la demande, laisse les dépens à la charge des demandeurs en cassation.
Président : M.EL KORRI Mohamed
Rapporteur : M.AMARCHA Mohamed
Avocat Général : M. A Aa


Synthèse
Numéro d'arrêt : C5923
Date de la décision : 29/12/1999
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-12-29;c5923 ?
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