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23/12/1999 | MAROC | N°P76/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 23 décembre 1999, P76/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 7/76
Daté du 23.12.99
Affaire criminelle N° 97/2/3/11117
Liquidateur judiciaire - tiers - protestation pour état de liquidation -enregistrements des contrats au registre de commerce - assurance - société étrangère - présence du bureau central d'assurance (oui).
Lorsque le liquidateur judiciaire représente la société en phase de liquidation et assure son administration conformément à l'article 1070 du code des obligations et contrats . tous les actes et jugements la concernant vis-à des associés ou des tiers restent valables en vertu de l'article 1067 du mÃ

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Arrêt n° 7/76
Daté du 23.12.99
Affaire criminelle N° 97/2/3/11117
Liquidateur judiciaire - tiers - protestation pour état de liquidation -enregistrements des contrats au registre de commerce - assurance - société étrangère - présence du bureau central d'assurance (oui).
Lorsque le liquidateur judiciaire représente la société en phase de liquidation et assure son administration conformément à l'article 1070 du code des obligations et contrats . tous les actes et jugements la concernant vis-à des associés ou des tiers restent valables en vertu de l'article 1067 du même code et ne peut y avoir protestation pour état de liquidation envers les tiers qu'après l'avoir inscrite au registre du commerce en application de l'article 26 du code de commerce.
Le fait qu'une compagnie d'assurance étrangère se trouve en état de liquidation n'exonère pas le bureau central d'assurance du pays où l'accident a eu lieu de représenter ladite compagnie devant la justice à moins qu'il n'y est un accord différent.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation signé par Mr Azeddine MAHOU avocat au bureau de CASABLANCA et agrée près la Cour Suprême.
Sur les trois moyens réunis dont le premier pris de la violation de la loi -violation de l'article 1070 du code des obligations et contrats en ce que le requérant a produit en première instance un document émanant du bureau central italien en tant que bureau qui a délivré la carte verte qui prouve que la compagnie d'assurance italienne TOURINA a été déclarée en liquidation et que B Z AI a été désigné liquidateur de la dite compagnie.
Le second moyen est la violation de l'article premier du code de procédure civile étant donné qu'après la production par le requérant du document précité, la compagnie d'assurance mise en cause et condamnée à se substituer à C Ab, n'a plus qualité et pouvoir pour exercer ses droits vu qu'elle est soumise à la liquidation et que le liquidateur est devenu légalement apte à ester en justice en son nom.
Le troisième moyen pris de l'absence de motifs, absence de base légale et violation de l'article 347 du code de procédure pénale en ce que la réponse citée par l'arrêt attaqué à l'exception soulevée du fait que la compagnie d'assurance italienne TOURINA est en état de liquidation, est une fausse motivation étant donné que le bureau central marocain n'est considéré que comme administrateur qui veille sur la réglementation des cartes vertes qui ont été émises par le bureau central italien pour proroger l'assurance garantie par la compagnie italienne TURINA sur le sol national dans le cadre de l'article 2 de la convention de Genève datée du 21.12.1969 et qu'il n'existe aucune relation légale entre le liquidateur et le requérant et que la cour d'appel a décidé la convocation du liquidateur avant qu'elle ne revienne sur sa décision et qu'elle considère l'affaire en état sans motiver de façon particulière ce changement de décision.
Mais d'un côté, attendu que si le liquidateur, en vertu de l'article 1070 du code des obligations et contrats, représente la société en état de liquidation et assure son administration au lieu et place de son bureau administratif gérant en vertu de l'article 1067 du même code, toutes les clauses du contrat de la société et toutes les dispositions légales relatives aux sociétés en exercice, sont applicables à la société en phase de liquidation aussi bien envers les associés qu'envers les tiers et ne peut y avoir protestation pour état de liquidation vis-à-vis des tiers sauf s'il y a eu inscription au registre du commerce en vertu de l'article 26 du code de commerce. Que d'un autre côté il est prouvé par les requêtes de mise en cause présentées par les parties civiles que ces denier ont présente leur demandes contre la compagnie d'assurance étrangère en la personne de son représentant légal, demandes qui ne sont pas en contradiction avec la nomination de son liquidateur qui la représente légalement vu l'état de liquidation.
Que d'un second côté, l'article 2 de la convention type entre les bureaux centraux d'assurance, ne décharge pas le bureau administrateur du pays où l'accident a eu lieu de représenter la compagnie d'assurance étrangère devant la justice si elle était en liquidation sauf en cas de convention contraire surtout que le document produit par le requérant devant la juridiction de fond et qui stipule que la compagnie d'assurance italienne TOURINA est en liquidation et que les demandes que peuvent présenter les victimes d'accidents causés par les véhicules assurés auprès d'elle, en dehors de l'Italie et dans les pays adhérents au régime de la carte verte, ont le droit de les adresser par l'intermédiaire du bureau central administrateur et s'est le cas adopté par la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué.
Que d'un troisième côté, si le requérant avait qualité de représenter la compagnie d'assurance étrangère en état de liquidation comme cité plus haut, le fait pour la cour d'appel de revenir sur sa décision du convoquer le liquidateur de ladite société et de se contenter de la présence du requérant, ne constitue pas une violation des règles de procédure et de ce fait l'arrêt attaqué est suffisamment motivé et basé et que les motifs repris aux moyens sont sans fondement.
Par ces motifs;
Rejette le pourvoi soulevé par le bureau central marocain et que le montant versé est devenu bien de la trésorerie générale.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT. La formation était composée de Messieurs:
TAHAR SMIRES président de chambre et des conseillers: Ad A, Aa X, zineb Y et Ac AG, en présence de l'avocat général Mr AK AL qui représentait le ministère public, Mme AJ AH au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P76/7
Date de la décision : 23/12/1999
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-12-23;p76.7 ?
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