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21/12/1999 | MAROC | N°L1291

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 décembre 1999, L1291


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
Chambre sociale
Arrêt n°1291
du 21 Décembre 1999
Dossier n°201/98
Présenter l'appel incident devant le tribunal qui a rendu le jugement - non
L'intimé a le droit de relever appel incident dans tous les cas - oui.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 Mars 1998 au nom de la demanderesse par lequel il est demandé la cassation de l'arrêt n°464 du 17 Février 1998 dans le dossier n°3105/5/97, rendu par la Cour d'appel de Meknès;
Vu les

pièces produites dans le dossier;
Vu l'ordonnance de dessaisissement rendue le 23 Novembre 1999 et sa n...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
Chambre sociale
Arrêt n°1291
du 21 Décembre 1999
Dossier n°201/98
Présenter l'appel incident devant le tribunal qui a rendu le jugement - non
L'intimé a le droit de relever appel incident dans tous les cas - oui.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 30 Mars 1998 au nom de la demanderesse par lequel il est demandé la cassation de l'arrêt n°464 du 17 Février 1998 dans le dossier n°3105/5/97, rendu par la Cour d'appel de Meknès;
Vu les pièces produites dans le dossier;
Vu l'ordonnance de dessaisissement rendue le 23 Novembre 1999 et sa notification;
Vu la désignation de l'affaire à l'audience publique du 21 décembre 1999;
Vu le défaut de comparution des parties et de leurs mandataires;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel de Meknès sous le n°464 du 17 Février 1998 dans le dossier n°3105/5/97, que le demandeur a introduit une instance exposant qu'il était employé chez la défenderesse comme directeur de sa succursale à Meknès pendant vingt deux ans jusqu'à son licenciement abusif en Juillet 1995, et qu'il sollicite qu'elle soit condamnée à lui verser les indemnités indiquées dans sa requête;
Attendu le jugement rendu par le tribunal de première instance de Meknès condamnant la défenderesse à payer au requérant le montant demandé;
Après appel principal interjeté par l'employé et appel incident relevé par l'employeur; la Cour d'appel déclare l'appel principal recevable et rejette l'appel incident; que c'est l'arrêt dont la cassation est demandée;
Sur le premier moyen:
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué la violation des articles 135, 141 et 345 du code de procédure civile, des motifs viciés équivalant à un défaut de motifs, et d'être non fondé, en ce que la Cour, pour considérer l'appel incident irrecevable a estimé qu'il n'a pas été formé devant le greffe du tribunal qui a rendu le jugement attaqué conformément aux dispositions de l'article 141 du C.P.C, que l'appel incident doit obéir aux mêmes règles qui régissent l'appel principal;
Attendu que contrairement a la décision de la Cour d'appel, l'article 141 du C.P.C régit les modalités d'application de l'appel principal et non celles de l'appel incident qui relèvent, elles, de l'article 135 du C.P.C, de sorte que l'appel incident doit être présenté directement devant la Cour d'appel, au moment de la présentation de l'appel principal; que l'appel incident est introduit au moyen d'un mémoire en réponse à l'appel principal, sous réserve d'acquittement des Taxes Judiciaires; qu'il résulte également des dispositions de l'article 135 que l'appel incident est interjeté à tout moment de la procédure engagée devant la Cour d'appel, ce qui signifie que l'appel incident peut être interjeté dans tous les cas tant que l'ordonnance de dessaisissement n'a pas été rendue; qu'ainsi la Cour a fait une mauvaise application de l'article 141 du C.P.C et a violé les dispositions de l'article 135 de ce même code; que sa décision encourt la cassation et l'annulation;
Attendu la pertinence du moyen invoqué contre l'arrêt, en ce que l'article 135 du C.P.C dispose que l'intimé peut interjeter appel dans tous les cas, même s'il a demandé sans réserve, la notification du jugement, que l'appel incident résultant d'un appel principal est recevable dans tous les cas, cependant, il ne peut en aucun cas être un motif pour retarder le jugement de l'appel principal; de ceci il résulte que l'arrêt attaqué, quand il a rejeté l'appel incident formé par la demanderesse,au motif qu'il n'a pas été présenté au greffe du tribunal qui a rendu ce jugement, a violé les dispositions de l'article 135 du C.P.C, il encourt la cassation et l'annulation;
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse et annule l'arrêt attaqué, renvoie l'affaire devant la même Cour autrement composée pour qu'il y soit statué conformément à la loi, et met les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Président : M. Ac Ae - C. rapporteur : M. Ad Aa - A. général : Mme Af Ab.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L1291
Date de la décision : 21/12/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-12-21;l1291 ?
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