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15/12/1999 | MAROC | N°P2306/2

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 décembre 1999, P2306/2


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 2/2306
Daté du 15.12.1999
Affaire criminelle N° 95/72-10268
Document rédige en langue étrangère - nécessité d'aviser celui qui l'a produit (oui).
Attendu que bien que la langue arabe soit la langue officielle du royaume et la langue pour ester en justice devant ses juridictions, il n'existe parmi les dispositions légales aucun texte interdisant à la juridiction de tenir compte d'un document qui lui a été présenté mais non rédigé en langue officielle, et que l'arrêt de la cour d'appel ayant décidé de ne pas prendre en considération un document parce qu'

il est rédigé en langue étrangère, n'était pas fondé il fallait avisé l'intéress...

Arrêt n° 2/2306
Daté du 15.12.1999
Affaire criminelle N° 95/72-10268
Document rédige en langue étrangère - nécessité d'aviser celui qui l'a produit (oui).
Attendu que bien que la langue arabe soit la langue officielle du royaume et la langue pour ester en justice devant ses juridictions, il n'existe parmi les dispositions légales aucun texte interdisant à la juridiction de tenir compte d'un document qui lui a été présenté mais non rédigé en langue officielle, et que l'arrêt de la cour d'appel ayant décidé de ne pas prendre en considération un document parce qu'il est rédigé en langue étrangère, n'était pas fondé il fallait avisé l'intéressé de la nécessité de traduire le document en langue arabe.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême
La chambre criminelle de la Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par les requérants par l'intermédiaire de Me Abdelghafour ACHAABANE, avocat au barreau de TETOUAN et agrée près la Cour Suprême.
Sur le premier moyen pris du manque de base et absence de motifs en ce que l'arrêt attaqué a motivé le partage de responsabilité par moitié entre les parties par le fait que le procès-verbal de la police judiciaire a démontré qu'aucune des parties ne maîtrisait la conduite de son véhicule, que chacune d'elles roulait à une vitesse non adaptée et que le jugement du premier degré est bien fondé. Que l'arrêt attaqué a omis de débattre des exceptions soulevées par le requérant en ce qui concerne la responsabilité de l'accident et surtout les déclarations des conducteurs et l'aveu du conducteur (AHMED) que sa voiture dévié vers la voiture qui roulait au sens inverse et qu'il n'a pas maîtrisé sa conduite , ainsi que la concordance de la déclaration du conducteur (Mohamed) qu'il a été surpris par une voiture venant en sens inverse se dirigeait vers sa voiture et à une vitesse excessive au point que son conducteur n'a pu éviter la collision. Que la quatrième page du procès verbal de la police judiciaire a démontré que celle-ci n'a pu déterminer le point de choc et qu'il n'a pas été retenu à l'encontre du conducteur Mohamed de conduite à une vitesse inadaptée, que l'arrêt attaqué n'a pas mis en évidence les éléments que comportait le procès-verbal de la police judiciaire, que de ce fait il est insuffisamment motivé et sans base pour ce qu'il a décidé de faire supporter au conducteur (Mohamed) la moitié de la responsabilité de l'accident, et qu'il convient de le casser.
Attendu que pour déterminer la responsabilité, la cour d'appel s'est basée sur le résultat tiré des faits exposés et qui n'est pas soumis au contrôle de la Cour Suprême sauf en cas d'altération ou de contradiction ayant un impact, ce qui n'a pas été soulevé et n'a pas été noté dans les dispositions de l'arrêt attaqué, d'où il suit que le moyen est sans base légale.
Sur la seconde branche prioritaire du troisième moyen pris de ce que l'arrêt a refusé la demande d'indemnité présentée par le requérant au nom de sa fille Z Ad et de son fils Af pour rupture quasi définitive des études et qu'il convient de casser le dit arrêt pour ce motif.
Attendu qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le requérant ait prouvé que ses enfants Ad et Af ont rompu leurs études de façon quasi définitive, que la cour d'appel, en décidant de ne pas les indemniser pour le dit préjudice, a justifié sa décision d'où il suit que la seconde branche du troisième moyen reste sans fondement.
Mais sur le second moyen et la première branche du troisième moyen réunis pris de ce que l'arrêt attaqué a écarté l'attestation de travail et de salaire produite pour justifier le salaire de la victime pour cause que cette attestation n'est pas traduite en langue arabe, alors que celle-ci prouvant le salaire de la victime et son travail, n'a pas été contestée et qu'elle a été appuyée par une attestation bancaire prouvant la valeur du florin hollandais à la date de l'accident, que le fait de l'écarter pour la simple raison qu'elle est rédigée en langue étrangère reste sans fondement. Que l'arrêt attaqué en écartant la dite attestation a privé la victime de l'indemnité dont elle a droit pour incapacité corporelle perpétuelle et totale et le remboursement des frais et dépens ainsi que les honoraires d'expertise de la voiture, et pour être privée de l'utiliser pendant huit jours. Que de ce fait l'arrêt ne repose pas sur des motifs qui justifient le refus d'octroyer les indemnités qui les couvrent ce qui le rend sans base et l'expose à la cassation.
Attendu que les documents produits par le requérant pour prouver son travail et son salaire, le remboursement des frais et dépenses ainsi que la demande d'indemnité pour privation du gain professionnel pendant la durée de l'incapacité totale temporaire, restent valables même établis dans la langue du pays dont ils émanent étant donné que le requérant a joint à ces documents, la preuve de son cours en dirham marocain à la date de l'accident.
Attendu que la cour d'appel, en écartant lesdits documents pour cause qu'ils sont établis en langue étrangère et qu'ils comportent des sommes en florin hollandais sans avoir mis le requérant en demeure de les traduire, n'a pas donné de base légale à son arrêt ce qui le rend dépourvu de base juridique et l'expose à la cassation en ce qui concerne le salaire du requérant et qui est la base sur laquelle seront comptés l'indemnité qui lui revient, les frais, dépenses et l'indemnité pour privation d'usage de la voiture.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt rendu le 26.4.95 dans l'affaire criminelle N° 94/34 par la chambre criminelle des accidents de circulation de la Cour d'Appel de TETOUAN en ce qui concerne l'indemnité pour incapacité temporaire, incapacité partielle permanente, frais et dépenses, privation d'usage de la voiture, le rejette pour le reste, renvoit la cause devant la Cour d'Appel de TANRGER afin qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi, de rendre le montant déposé à son déposant. Elle a aussi décidé la transcription de l'arrêt sur les registres de la cour d'appel en marge ou à la suite de l'arrêt qu'elle a prononcé.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême sise au boulevard ANNAKHIL - quartier RYAD- à RABAT - la formation était composée de Messieurs:
Abdessamad RAÏSS- président de chambre, et des conseillers: A C, Ac X, Ab AH, Ae B, en présence de l'avocat général Mr Ag Y Mme Aa AG au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P2306/2
Date de la décision : 15/12/1999
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-12-15;p2306.2 ?
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