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01/12/1999 | MAROC | N°3470/1

Maroc | Maroc, Cour suprême, 01 décembre 1999, 3470/1


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 1/3470
Daté du 1.12.1999
Affaire criminelle N° 96/68
Preuve de l'infirmité permanente - recours de la juridiction à une expertise médicale - oui.
La cour d'appel, pour prouver l'infirmité permanente, ne peut se passer de l'aide des spécialistes pour s'assurer de son existence et le fait de l'ordonner s'impose afin d'éviter que les jugements ne se basent sur le doute et la présomption.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
En la forme:
Attendu que le demandeur en cassation était en détentio

n pendant le délai imparti pour le pourvoi en cassation, qu'il est exempté, en vertu du second...

Arrêt n° 1/3470
Daté du 1.12.1999
Affaire criminelle N° 96/68
Preuve de l'infirmité permanente - recours de la juridiction à une expertise médicale - oui.
La cour d'appel, pour prouver l'infirmité permanente, ne peut se passer de l'aide des spécialistes pour s'assurer de son existence et le fait de l'ordonner s'impose afin d'éviter que les jugements ne se basent sur le doute et la présomption.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
En la forme:
Attendu que le demandeur en cassation était en détention pendant le délai imparti pour le pourvoi en cassation, qu'il est exempté, en vertu du second alinéa de l'article 581 du code de procédure pénale, de la provision prévue au premier alinéa du même article.
Et attendu qu'il a produit un mémoire exposant ses moyens en cassation signé par Me Mustapha BOUALITI avocat au barreau de TETOUAN et agrée près la Cour Suprême.
Que le pourvoi est par ailleurs conforme à la loi et qu'il est recevable en la forme.
Au fond: sur la première branche du quatrième moyen pris de l'absence de base légale et de motifs en ce que le juge d'instruction a poursuivi le requérant pour coups et blessures en vertu de l'article 401 du code pénal, que la victime a juste produit un certificat médical comportant une incapacité temporaire et que le dossier ne contient pas de certificat attestant l'incapacité permanente ou prouvant l'infirmité définitive. Mais l'arrêt a essayé de justifier cette inculpation en procédant au constat par la Cour de l'état de santé de la victime et le fait qu'elle soit privée de l'usage de son pied, alors que, l'existence de l'infirmité est une question technique que seul un médecin spécialiste peut l'établir, ce qui expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation.
Vu les articles 347 et 352 du code de procédure pénale.
Attendu qu'en vertu du septième alinéa de l'article 347 et du second alinéa de l'article 352 tout jugement ou arrêt doit être motivé du point de vue réel et légal sinon il est nul, et que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs.
Attendu que la Cour d'appel a motivé sa décision conformément au second alinéa de l'article 402 du code pénal ainsi:
" Attendu que le coup porté sur la victime à la cuisse a donné lieu à une incapacité permanente évaluée à 60%".
"Attendu que la cour d'appel a procédé au constat sur la victime pendant les débats de l'affaire et à constaté qu'elle ne pouvait marcher qu'avec l'appui d'une canne ."
"Attendu qu'à la base de celà la victime ne pouvant marcher, a donc perdu l'usage total de son pied, et que cet handicap a persisté malgré l'opération chirurgicale qu'elle a subit sur le dit pied".
"Attendu que la violence exercée par l'accusé sur la victime est la cause directe qui a entraîné l'incapacité du pied à remplir sa mission naturelle"..
Attendu que pour prouver l'incapacité permanente, les juges du fond se sont basés sur leur simple constat qui était dans un état ne lui permettant pas de marcher sur son pied sans utiliser une canne, ce qui est considéré comme une déduction d'un fait non prouvé de façon à ce que le doute s'estompe quant à la véracité de son existence puisque dans un tel cas, le juge ne peut se passer de l'aide des spécialistes autorisés à entreprendre les investigations nécessaires afin de s'assurer de l'existence d'une incapacité permanente et ce par la nomination d'experts dans le domaine médical dont le juge n'est pas tenu par le contenu de leurs rapports en ce qui concerne la preuve mais qui reste une procédure dont la juridiction ne peut se passer, et que la Cour d'appel a pris comme base pour prouver l'incapacité, que c'est une déduction basée sur le doute et la présomption alors que les jugements doivent avoir des bases catégoriques et certaines.
Attendu que l'omission de ce qui a été exposé est considéré comme une insuffisance de motifs qui équivaut à une absence de motifs et expose l'arrêt à la cassation et à l'annulation.
Attendu que l'intérêt des parties et la bonne marche de la justice justifient le renvoi de la cause devant la même juridiction.
Par ces motifs;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens.
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la chambre criminelle de la Cour d'appel de TETOUAN le 17-10-1995 dans l'affaire criminelle N° 95/247 et le renvoi de la cause devant la même juridiction autrement composée afin, qu'elle soit à nouveau jugé conformément à la loi et qu'il n'y a pas lieu au paiement des dépens.
Elle a aussi décidé la transcription de cet arrêt sur les registres de la dite juridiction en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire à la Cour Suprême à RABAT. La formation était composée de Messieurs:
Ali AYOUBI président de chambre et des conseillers Driss MHAMDI, Abdelkader GHIBA, Tayeb ANJAR et Omar AZNAI, en présence de l'avocte générale Mme Aa A qui représentait le ministère public, Mme Ab B au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 3470/1
Date de la décision : 01/12/1999
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-12-01;3470.1 ?
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