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17/11/1999 | MAROC | N°M1650

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 novembre 1999, M1650


Texte (pseudonymisé)
L'envoi de la sommation d'évacuation par le locateur aux héritiers du locataire lorsqu'il ignore leur identité, produit ses effets sur eux tous. La sommation est considérée comme étant valablement notifiée si l'un d'entre eux en a accusé réception, suivant les dispositions des articles 38/39 du C.P.C.
La connexité justifiant la jonction de deux actions ne signifie pas nécessairement l'établissement de l'unité de fond, du motif et des parties par rapport aux dites actions, mais il suffit qu'il y ait une relation entre les demandes justifiant l'intérêt pour qu'il soit statué s

ur les deux ensemble, afin d'éviter que jugements contradictoires ...

L'envoi de la sommation d'évacuation par le locateur aux héritiers du locataire lorsqu'il ignore leur identité, produit ses effets sur eux tous. La sommation est considérée comme étant valablement notifiée si l'un d'entre eux en a accusé réception, suivant les dispositions des articles 38/39 du C.P.C.
La connexité justifiant la jonction de deux actions ne signifie pas nécessairement l'établissement de l'unité de fond, du motif et des parties par rapport aux dites actions, mais il suffit qu'il y ait une relation entre les demandes justifiant l'intérêt pour qu'il soit statué sur les deux ensemble, afin d'éviter que jugements contradictoires n'y soient prononcés.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la Cour d'appel d'Agadir le 14/04/97 sous le n°124, dans le dossier n°865/96, que M. Ab Ac Ag a présenté une requête devant le tribunal de première instance d'Agadir en date du 21/06/1995, dans laquelle il expose qu'il a loué au de cujus des défendeurs, Ai Ah Aa, un local à usage commercial, sis rue Coopération Nationale, Talborjt, Agadir, consistant dans un café, contre un loyer mensuel s'élevant à 1000 dirhams, que les défendeurs ont cessé de lui verser les redevances locatives depuis le 01/01/1987 jusqu'à présent, qu'ils lui doivent la somme de 102.000 dirhams, en sus de 10% au titre de la taxe d'édilité, qu'il a sommé lesdits défendeurs par le biais du secrétariat-greffe, qu'un agent de notification s'est rendu sur les lieux loués, où il a rencontré le responsable de l'hôtel, qui a refusé d'accuser réception de ladite sommation, en date du 13/09/1994, que lesdits défendeurs devront ainsi être considéré en demeure, en sollicitant voir le tribunal les condamner à lui payer la somme de 102.000 dirhams au titre du loyer pour la période allant du 01/01/1987 au 30/06/1995, la somme de 102.000 dirhams au titre de la taxe d'édilité, la somme de 10.000 dirhams au titre des dommages - intérêts pour tergiversation, les ordonner d'évacuer les lieux loués ainsi que toute personne les représentant, sous peine d'une astreinte comminatoire de 500 dirhams pour chaque jour de retard dans l'exécution.
Que le tribunal a rendu son jugement, enjoignant les défendeurs à payer au demandeur le loyer sollicité, ainsi que la somme de 5000 dirhams à titre de dommages - intérêts pour tergiversation, condamnant les défendeurs à évacuer le local loué ainsi que toute personne qui l'occupe en leur lieu et place ou avec leur permission, et rejetant les autres demandes. Que le demandeur a interjeté en appel ledit jugement par le biais d'une requête additive, en sollicitant la confirmation du jugement de première instance et l'ajout de la somme de 20.000 dirhams à titre des redevances locatives pour la période allant du 01/07/1995 au 28/02/1997, et de la somme de 2000 dirhams à titre de dommages et intérêts pour la tergiversation. Que la Cour d'appel a décidé par le biais de son arrêt attaqué de confirmer le jugement premier, et de condamner de surcroît les appelants à payer à l'intimé la somme de 20.000 dirhams au titre des loyers pour la période allant de juillet 95 à fin février 1997.
Attendu que les pourvoyants font grief à l'arrêt attaqué d'avoir enfreint la loi, sous prétexte qu'il a considéré qu'il n'y a pas lieu que les noms des héritiers soient mentionnés sur la sommation d'évacuation, aussi bien individuellement ou conjointement, qu'il a considéré que la sommation objet de l'action est valable bien qu'aucun nom n'y figure, qu'il s'est basé sur l'article 38 du C.P.C. pour affirmer la validité de la sommation, sachant que ledit article désigne la personne intéressée, son domicile, ses proches ou ses serviteurs et toute personne habitant avec lui, et qu'il ne dit aucunement que la notification adressée aux héritiers, sans la citation de leurs noms, est considérée comme étant valable, mais stipule que la convocation doit nécessairement contenir le prénom et le nom de la personne intéressée, que l'arrêt a confondu entre le cas de la convocation prévu dans l'article 38 du CP.C. et les deux cas spéciaux prévus dans les articles 115 et 138 du C.P.C., que le premier article concerne une catégorie particulière de personne, soit les défendeurs ou les requis dans les sommations dont les noms et les prénoms doivent impérativement être mentionnés, alors que pour les articles 115 et 137, le premier concerne la poursuite de l'action après le décès de l'une des parties principales, et dit expressément qu'il y a lieu de mentionner le nom et le prénom, alors que le second concerne la suspension du délai de recours en cas de décès de l'une des parties, en considérant que le délai d'appel ne prend cours qu'après la notification du jugement aux héritiers sans préciser qu'il y a lieu de citer leurs noms, qu'il s'agit là en fait d'un cas particulier que l'on ne peut généraliser sur les sommations et les convocations, car les formalités ordinaires de la notification prévues dans l'article 38, imposent que le nom et le prénom soient mentionnés, que l'exception contenue dans l'article 137 se ramène au fait que les héritiers sont supposés être au courant de l'action que leur de cujus avait intentée ou qui a été formée à son encontre, que partant de la théorie de l'héritier apparent, il suffit que le nom et le prénom de l'héritier ou des héritiers apparents soient mentionnés dans la sommation pour qu'elle devienne valable, que le fait de n'y citer aucun nom ou de se contenter d'en citer un seul, est contraire à l'article 38 du C.P.C., que l'arrêt attaqué en écartant l'exception relative à la non validité de la sommation a violé la loi, d'autant que le dossier de l'affaire ne comprend aucune copie de ladite sommation, que le défendeur au pourvoi aurait du être sommé pour qu'il l'a produise afin que la Cour d'appel puisse exercer son contrôle sur sa validité et celle des formalité de notification.
Attendu nonobstant que s'agissant des héritiers du locataire, le locateur aurait pu adresser la sommation au nom des héritiers, s'il ignore leur identité, que la sommation devra être considérée dans ce cas valablement notifiée si l'un d'entre eux en accuse réception et produirait ses effets sur tous les héritiers, que la remise précitée est soumise aux dispositions de l'article 38 du C.P.C., stipulant que la convocation est remise valablement, soit à personne, soit à domicile entre les mains de parents, serviteurs ou de toute personne habitant avec le destinataire, que l'article 39 dudit code stipule que la convocation est considérée comme valablement notifiée dans le dixième jour qui suit le refus opposé par la partie ou la personne ayant qualité pour recevoir pour elle la convocation, qu'il est certain que la notification de la sommation adressée aux noms des héritiers a été refusée par M. Af, employé d'hôtel, d'où il y a lieu de la considérer comme étant valable dans le dixième jour suivant le refus, conformément aux articles 38 et 39 précités et qu'elle produit ses effets en ce qui concerne l'ensemble des héritiers, que la Cour ayant rendu l'arrêt attaqué en se basant sur tout ce qui précède n'a ainsi violé aucune disposition, qu'en ce qui a trait à l'exception avancée par les défendeurs quant au devoir de la Cour d'aviser le défendeur au pourvoi de produire une copie de la sommation et l'attestation de remise, celle-ci a été invoquée pour la première fois devant la Cour Suprême, d'où il y a lieu de dire que ce moyen reste irrecevable à ce propos et non fondé pour ce qui est du reste.
En ce qui concerne le deuxième moyen.
Attendu que les pourvoyants font grief à l'arrêt attaqué pour violation de la loi et défaut de motifs, sous prétexte qu'il a écarté l'exception tendant à la jonction au motif que même si le fond de l'action objet de jonction tend à l'évacuation des lieux, son motif est contraire à l'action pendante, en sus du non établissement du préjudice subi en raison de la non jonction, sachant que les articles 109 et 110 du C.P.C. imposent la jonction de l'unité du fond et des parties, sans stipuler l'unité du motif, que la loi prévoit uniquement l'existence d'une connexité entre les actions pour que la jonction soit décidée, que de surcroît la Cour n'a pas démontré quel était le motif de l'action et où résidait la différence entre les deux motifs, que le préjudice est en outre établi, du fait que la jonction présente beaucoup d'avantages, dont la réduction des charges et des frais, le gain du temps et l'épargne de l'effort, du fait que la discussion de deux dossiers simultanément est différente de la discussion de chaque dossier à part dans des moments différents, que la distinction entre les dispositifs des deux jugements entraîne des difficultés et donne lieu à l'ouverture de procédures.
Attendu nonobstant que si la connexité n'implique pas nécessairement l'établissement de l'unité du fond, du motif et des parties dans deux actions pendantes devant le tribunal, mais qu'il suffit qu'il y ait une relation entre les actions justifiant l'intérêt pour qu'il soit statué sur les deux ensemble, afin d'éviter que jugements contradictoires n'y soient prononcés, du fait que la jonction de deux actions pendantes devant un même tribunal pour leur connexité, impose la présentation d'une demande conformément aux articles 110 et 49 du C.P.C., que la Cour statuant sur le fond qui a considéré que le demandeur au pourvoi n'a pas prouvé le préjudice qu'il a subi en raison de la non jonction, aurait ainsi respecté les dispositions des articles 49 et 110 relatifs à la jonction, que la motivation qu'elle a avancée quant à l'inexistence de l'unité de motif reste superfétatoire, que son arrêt est valable sans que cette motivation n'y soit avancée, ce qui laisse entendre que le moyen reste dénué de tout fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
De tout ce qui précède arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat.
Composition du Corps siégeant
Mohamed Bennani : Président de chambre
Zoubida Teklani : Conseiller rapporteur
Abdellatif Mechbal : Conseiller
Batoul Naciri : Conseiller
Abderrahman Mezzour: Conseiller
En présence de Fatima Halak: Avocat général
Et avec l'assistance de Ae Ad: Secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1650
Date de la décision : 17/11/1999
Chambre commerciale

Analyses

Demande en évacuation - sommation des héritiers du locataire - notification de la sommation à l'un d'entre eux.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-11-17;m1650 ?
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