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17/11/1999 | MAROC | N°C5244

Maroc | Maroc, Cour suprême, 17 novembre 1999, C5244


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 5244
En date du 17.11.99
Dossier civil n° 1170/1/1/98
Immatriculation - appel - l'indivisibilité du litige - décès- régularisation de la procédure - acceptation de l'appel (oui).
Si un empêchement a eu lieu pour l'un des intimés - et que le litige était indivisible comme c'est le cas dans la procédure d'immatriculation dans laquelle le juge statue dans les limites qui lui sont tracées dans les articles 37 à 45 du Dahir relatif à l'immatriculation foncière et que la régularisation de la procédure n'a pas eu lieu par rapport aude cujus l'appel est recevable

pour tous les appelants.
Au nom de Sa Majesté le Roi
Après délibérations et ...

Arrêt n° 5244
En date du 17.11.99
Dossier civil n° 1170/1/1/98
Immatriculation - appel - l'indivisibilité du litige - décès- régularisation de la procédure - acceptation de l'appel (oui).
Si un empêchement a eu lieu pour l'un des intimés - et que le litige était indivisible comme c'est le cas dans la procédure d'immatriculation dans laquelle le juge statue dans les limites qui lui sont tracées dans les articles 37 à 45 du Dahir relatif à l'immatriculation foncière et que la régularisation de la procédure n'a pas eu lieu par rapport aude cujus l'appel est recevable pour tous les appelants.
Au nom de Sa Majesté le Roi
Après délibérations et conformément à la loi
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Marrakech sous n° 12 en date du 18.03.97 au dossier immobilier n° 2188/2 que Monsieur Ad Ae Aa Ad Ac et Dabachine Beh Ben Mohamed ont présenté une demande à la conservation foncière de Marrakech sous n° 31502 en vue d'immatriculer une parcelle de terrain dénommée (AbA et ont présenté à l'appui de leur réquisition un acte de continuité daté du 30.09.1971, le nommé Sefioui Beh Ben Ali s'est opposé à cette réquisition et réclame la totalité de la propriété qu'il prétend avoir acheté des héritiers Hadouch Ben El Haj Mohamed Ben Bihi. Cette réquisition à fait l'objet d'autre part deplusieurs oppositions.
Après avoir renvoyé le dossier d'immatriculation au tribunal de première instanced'imintanoute pour statuer sur ces oppositions ce dernier a rendu son jugement déclarant la non conformité de l'opposition de l'appelant. La cour d'appel a rejeté l'appel pour vice de forme en considérant qu'il appert du certificat de décès que l'intimé Ae Aa est décédé trois ans et demi environ avant l'appel ce qui signifie que l'appel a été interjeté à l'encontre d'une personne qui n'existe plus et que le deuxième intimé est encore en vie et lié au dé cujus par un seul acte indivisible et le fait de ne pas intégrer les héritiers du de cujus rend la requête d'appel en déséquilibre au point de vue forme ce qui l'expose au rejet, et c'est l'arrêt objet du pourvoi.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt dans le quatrième moyen l'absence de fondement tiré de la mauvaise motivation puisqu'il a statué en rejetant l'appel même pour le deuxième intimé encore en vie en alléguant que celui-ci se trouve lié au de cujus par un seul acte qui n'accepte pas d'être scindé et que l'arrêt attaqué n'a pas démontré la disposition juridique qui a rejeté l'appel dans le cas depluralité d'intimés dont l'un d'eux s'est exposé à un empêchement sans qu'il soit procédé à la régularisation de la procédure à son encontre, comme il n'a pas démontré dans sa motivation l'acte unique indivisible qui englobe l'intimé décédé et l'intimé encore en vie qui achemine vers la non possibilité de trouver une solution au litige ce qui rend la motivation entachée d'ambiguïté et que le litige soumis au tribunal tend à prendre une décision à propos de l'opposition formulée à l'encontre de la réquisition dans la limite du cadre qui leur est tracé aux articles 37 à 45 du Dahir sur l'immatriculation immobilière, et par conséquent il n'y a pas empêchement pour statuer.
Or, attendu que les reproches soulevées par le quatrième moyen du pourvoi contre l'arrêt attaqué allaient dans le sens que si l'objet du litige est indivisible et que l'un des intimés se trouve dans une situation d'empêchement sans pour autant procéder à la régularisation de la procédure en ce qui le concerne il est plus adéquat d'accepter l'appel des deux intimés que de le rejeter surtout que l'affaire concerne la procédure d'immatriculation ou le juge tranche dans les limites tracées par les articles 37 à 45 du dahir d'immatriculation c'est à dire eu égard à l'existence du droit prétendu par celui qui s'oppose à l'immatriculation et à son étendu et lorsque la cour a pris une position diamétralement opposée sa motivation est erronée d'ou il résulte que sa décision manque de base légale et l'expose à la cassation.
PAR CES MOTIFS:
La cour suprême casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie les deux parties et l'affaire devant la même juridiction autrement constituée pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi et condamne les défendeurs au pourvoi aux dépens.
La cour décide également que son arrêt soit consigné sur les registres de la cour d'appel de Marrakech à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.
De tout ce qui précède arrêt a été rendu et lu en audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaire de la C.S à Rabat.
Composition du corps siégeant
Abdel Ali Aboudi Président de chambre
El Arbi Alaoui Youssoufi Conseiller Rapporteur
Abel Azize Toufik Conseiller
Mohamed Alami Conseiller
Driss Bel Mahjoub Conseiller
l'avocat général Af B Ag
secrétaire greffier Malika ben chakroune


Synthèse
Numéro d'arrêt : C5244
Date de la décision : 17/11/1999
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-11-17;c5244 ?
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