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10/11/1999 | MAROC | N°M1606

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 novembre 1999, M1606


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
En ce qui concerne l'unique moyen de cassation sur ses deux aspects.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Tanger, le 24/04/91, dans le dossier n°287/89/5, que la demanderesse, la société d'import et d'export Al Ad, a présenté une requête au tribunal de première instance de Tanger, dans laquelle elle expose qu'elle a importé de la Roumanie une quantité de verre, d'une charge de 720 kilos, emballée dans 1441 caisses à bo

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AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
En ce qui concerne l'unique moyen de cassation sur ses deux aspects.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Tanger, le 24/04/91, dans le dossier n°287/89/5, que la demanderesse, la société d'import et d'export Al Ad, a présenté une requête au tribunal de première instance de Tanger, dans laquelle elle expose qu'elle a importé de la Roumanie une quantité de verre, d'une charge de 720 kilos, emballée dans 1441 caisses à bord du bateau Ab, propriété de la société Costanta, représentée au Maroc par la compagnie Comanav, et ce, en date du 27/04/88, que ces quantités ont été déposés dans les entrepôts de l'Office d'Exploitation des Ports au port de Tanger et mises à la disposition de la requérante, le 29/04/88, qu'après qu'elle ait examiné ladite marchandise, elle a constaté que 95 caisses contenaient des verres brisés et que 4 caisses étaient vides, qu'elle a adressée une réclamation à ce sujet aux intéressés et a procédé à une expertise sur la marchandise, laquelle a fixé les préjudices dans la somme de 261.926.08 dirhams, en sollicitant voir le tribunal condamner les défenderesses solidairement entre eux au payement de ladite somme, assortie des intérêts légaux. Que le tribunal de première instance a rendu son jugement déclarant la demande irrecevable pour sa présentation hors les délais légalement impartis dans l'article 262 du Code Commercial Maritime, au motif que la marchandise a été mise à la disposition de la demanderesse en date du 02/05/88, que la mise en demeure fut adressée le 03/05/88, que l'action n'a été intentée qu'en date du 10/08/1988, jugement qui a été confirmé par la cour d'appel par le biais de son arrêt présentement attaqué.
Attendu que le pourvoyant fait grief à l'arrêt pour sa violation de la loi et son non fondement résultant de l'absence de motivation, alléguant que l'article 262 du Code maritime institué par le Dahir du 17/03/53, a fixé deux conditions pour la recevabilité de l'action en dommages - intérêts contre les capitaines, l'armateur et les propriétaires de la marchandise: premièrement, la formation d'une réclamation à notifier par une mesure extrajudiciaire ou une lettre recommandée dans un délai ne dépassant pas les huit jours à compter de la date de la mise effective des marchandises à la disposition du destinataire et deuxièmement, la présentation de l'action judiciaire dans les 90 jours suivants la réclamation.
Que ceci signifie que le législateur a fixé de manière expresse la postériorité de l'action par rapport à la réclamation, du fait qu'il ait stipulé dans le dernier alinéa de l'article 262 du C.C.M. que cette réclamation devra être suivie d'une action judiciaire dans un délai de 90 jours, ce qui démontre que le délai de la présentation de l'action ne commence pas à partir de la date de la mise effective de la marchandise à la disposition du destinataire, mais à compter du jour de la réclamation ou du jour de l'expiration du délai de celle-ci. Qu'il résulte des pièces du dossier que la demanderesse a été avisée de l'arrivée de la marchandise en date du 02/05/88, que la fin du délai est le 11/05/88, et que c'est à partir de cette date que le délai de 90 jours commence pour la présentation de l'action, compte tenu du fait que l'action suit la réclamation et ne la précède pas ou l'accompagne, tel qu'ils est expressément stipulé dans l'article 262 précité, que si l'on additionne les deux délai: 8 jours pour la réclamation et 90 jours pour la présentation de l'action, le total serait de 98 jours, à compter de la date de la mise de la marchandise à la disposition du destinataire, que partant de cette base, l'action intentée par la demanderesse le 10/08/88 a été présentée dans les délais légaux, d'autant que la règle stipule la non alternation des délais, ce qui expose l'arrêt attaqué à la cassation du fait de sa violation de l'article précité.
Attendu que la demanderesse a également invoqué dans son appel la non assimilation par la juridiction de premier ressort de l'article 262 du Code maritime, du fait qu'elle ait rejeté la demande en considérant que le délai de sa présentation commençait à partir de la date de l'avis concernant l'arrivée de la marchandise, alors que l'article précité stipule expressément qu'elle ne devra être intentée qu'après la formation de la réclamation dans un délai de 8 jours de la date de la mise de la marchandise à la disposition de son propriétaire, que l'arrêt attaqué ne comprend aucune réponse ou précision sur sa position quant aux reproches faites au jugement premier dans son application de l'article 262 précité, du fait qu'il n'ait attaché aucune importance à la procédure préliminaire et obligatoire devant être suivie avant la présentation de l'action, et qu'en raison du fait qu'il ait adopté cette position négative vis-à-vis d'un moyen sérieux, juridique et fondamental, présenté d'une manière claire et nette, l'arrêt en question a été rendu sans aucun fondement, ce qui l'expose à la cassation.
Mais attendu qu'il résulte de l'article 262 du Code commercial maritime, que l'action en responsabilité devra être intentée dans un délai de quatre vingt dix jours suivant la réclamation et non pas à terme, tel qu'avancé dans le moyen, ni à la mise de la marchandise à la disposition du destinataire tel que stipulé dans l'arrêt attaqué. Qu'il résulte du jugement de première instance confirmé par l'arrêt entrepris, que la réclamation du demandeur a été faite le 03/05/88 et qu'ainsi, l'action intentée le 10/08/88 est intervenue après le délai des quatre vingt dix jours à compter de la date précitée.
Que ce motif juridique inspiré de faits certains pour le tribunal au fond tient lieu du motif critiqué, d'où il y a lieu de dire que l'arrêt ayant déclaré la demande irrecevable pour dépassement du délai légal, n'a violé aucune disposition.
Que pour ce qui a été invoqué quant à la non réponse sur le commencement du délai ne repose sur aucune base et que le tribunal n'est pas obligé d'y répondre, ce qui laisse entendre que le moyen reste sans aucun fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
De tout ce qui précède arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la Cour d'appel de Rabat.
Composition du Corps siégeant
Mohamed Bennani : Président de chambre
Mohamed Akram: Conseiller rapporteur
Abdellatif Mechbal : Conseiller
Batoul Naciri : Conseiller
Abderrahman Mezour: Conseiller
En présence de Fatima Hallak : Avocat général
Et avec l'assistance de Ac Aa: Secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1606
Date de la décision : 10/11/1999
Chambre commerciale

Analyses

Responsabilité du transporteur maritime - Délai de présentation de l'action

L'action en responsabilité contre le transporteur maritime, prévue dans l'article 262 du C.C. maritime devra être intentée dans les quatre vingt dixjours suivants la protestation et non pas à terme ni à la mise de la marchandise à la disposition du destinataire.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-11-10;m1606 ?
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