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10/11/1999 | MAROC | N°M1604

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 novembre 1999, M1604


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel de Casablanca, le 16/05/89, dans le dossier n°2033/87, que les demanderesses, les compagnies d'assurances Nord Africaine, Ac, Assaâda, Al Ab, Al Atlassia et l'Union Africaine, ont présenté une requête au tribunal de première instance de Casablanca, dans laquelle elles exposent qu'elles ont assuré une charge consistant dans le gaz brut, transportée à b

ord d'un navire dénommé Tradawsan à destination du port de Casablanca, auquel ...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
En ce qui concerne le premier moyen.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la cour d'appel de Casablanca, le 16/05/89, dans le dossier n°2033/87, que les demanderesses, les compagnies d'assurances Nord Africaine, Ac, Assaâda, Al Ab, Al Atlassia et l'Union Africaine, ont présenté une requête au tribunal de première instance de Casablanca, dans laquelle elles exposent qu'elles ont assuré une charge consistant dans le gaz brut, transportée à bord d'un navire dénommé Tradawsan à destination du port de Casablanca, auquel elle est arrivée le 29/06/83, que des manques et des pertes y ont été constatées d'une valeur de 341.511,91 dirhams, en sollicitant voir le tribunal condamner le capitaine du navire en sa qualité de représentant du transporteur maritime à payer ladite somme assortie des intérêts légaux. Que le tribunal de première instance a rendu un jugement conforme à la demande, lequel a été infirmé par la Cour d'appel qui a rejeté la demande.
Attendu que le pourvoyant fait grief à l'arrêt pour sa violation des dispositions de l'article 345 du Code de Procédure Civile, au motif que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la lecture du rapport du conseiller rapporteur ou de la dispense de cette lecture par le président sans l'opposition des parties, et qu'il y a lieu par conséquent de le casser.
Sur la cassation
Mais attendu que si aucune enquête n'a été menée dans le cadre de cette affaire, il résulte de l'arrêt attaqué - contrairement à ce qui a été avancé dans ce moyen - que le rapport n'a pas été lu par dispense du président et la non objection des parties, d'où il y a lieu de dire que ce moyen est inacceptable.
En ce qui concerne le deuxième moyen:
Attendu que les demanderesses font grief à l'arrêt de la violation de l'article 80 du Code des Obligations et Contrats, la non motivation et le non fondement sur base juridique, au motif que le tribunal a appliqué la théorie de perte naturelle sur le litige, en vertu de l'article 80 précité, alors que l'expert juridique a confirmé dans sa lettre datée du 22/03/85 que cette théorie ne peut être appliquée aux produits pétroliers, en ce qui concerne le poids de la marchandise, en raison de son transport dans des entrepôts qui n'ont aucun contact avec l'extérieur.
Que l'arrêt a admis qu'il existe une coutume ancienne acceptant le déficit à concurrence de 0.50%, et ce, malgré le fait que le transporteur maritime n'ait pas établi l'existence de cette coutume dont la demanderesse s'est prévalue de son inexistence, que la Cour aurait du mentionner le éléments ou la preuve établissant l'existence d'une telle coutume, que lorsqu'elle ne l'a pas fait elle a exposé son arrêt à la cassation du fait qu'il enfreint aux dispositions précitées.
Mais attendu que les dispositions de l'article 80 du Code Maritime (ancien) n'excluent pas les produits pétroliers dans leurs champs d'application, que les demanderesses auraient du établir que le manque enregistré dans la marchandise ne résultait pas de sa nature mais d'une autre cause, que la Cour d'appel a conclu dans la limite de son pouvoir objectif que la coutume, la nature de la marchandise, dont le pourcentage ne dépasse pas 0.50%, au motif qu'au vu des documents du dossier il lui est avéré que la perte qu'à subi la cargaison du gaz brut ne dépasse pas 0.46%, qui est un pourcentage normal, du fait qu'il est certain que le gaz brut est chargé par déversement dans les citernes des navires lors de son transport et qu'il peut subir des pertes au niveau du poids, en raison de son évaporation ou de l'adhésion de ses particules aux citernes lors de la traversée maritime et aux tuyaux lors de l'embarquement et du débarquement, que l'ancienne coutume s'est accordée à tolérer le déficit pour cette cause à concurrence de 0.50% des poids des moyens, en tenant en compte la diversité des ports et des distances», qu'ainsi l'arrêt de la Cour est fondé et motivé de manière appropriée et n'enfreint à aucune disposition et que les deux moyens sont par conséquent dénués de tout fondement.
Sur le quatrième moyen,
Attendu que les demanderesses font grief à l'arrêt d'avoir violé les dispositions de l'article 264 du Code commercial maritime, au motif que ledit article prévoit la nullité de toute condition du titre de transport, qu'elle soit établie au Maroc ou à l'étranger, tendant directement ou indirectement à exonérer le transporteur maritime de ses responsabilités ou à modifier les règles de compétences ou la charge de la preuve, qu'en application de l'article 221 dudit code, le transporteur maritime ne peut être exonéré de la responsabilité juridique qu'en cas de force majeure, que la justice a considéré que les dispositions de l'article 264 précité font partie de l'ordre public, et qu'il y a lieu par conséquent de casser et d'annuler l'arrêt attaqué.
Mais attendu que les dispositions de l'article 264 du Code commercial maritime ne sont pas d'application dans le cas d'espèce, du fait que la Cour s'est basé sur un texte juridique, à savoir l'article 80 de l'ancien Code commercial pour exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, ce qui laisse entendre que le moyen reste dénué de tout fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
De tout ce qui précède arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la Cour d'Appel de Rabat.
Composition du Corps siégeant
Mohamed Bennani : Président de chambre
Mohamed Akram: Conseiller rapporteur
Batoul Naciri : Conseiller
Abderrahman Mezour: Conseiller
Zoubida Teklani: Conseiller
En présence de Fatima Hallak: Avocat général
Et avec l'assistance de Ad Aa: Secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1604
Date de la décision : 10/11/1999
Chambre commerciale

Analyses

Transport maritime - Manque infime dans la marchandise - application de la coutume - exonération du transporteur de la responsabilité.

Le fait de considérer que le manque enregistré dans la cargaison du gaz brut à raison de 0.46% comme une perte de la route, en application de l'article 80 du code commercial et conformément à la coutume en vigueur, tant que les demanderesses n'ont pas prouvé l'existence d'une autre cause de préjudice durant traversée maritime.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-11-10;m1604 ?
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