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10/11/1999 | MAROC | N°M1600

Maroc | Maroc, Cour suprême, 10 novembre 1999, M1600


Texte (pseudonymisé)
* La demande de fixation des dommages - intérêts, des créances dues à la société et des pertes et profits occasionnés par la fermeture de l'usine, ne fait pas partie des cas de l'article 148 du Code de Procédure Civile.
* La Cour d'appel est compétente pour interpréter l'objet du litige et considérer si l'ordonnance sur demande est régie par ledit article ou intéresse un cas d'urgence régi par l'article 149.
* L'arrêt ayant rejeté l'appel, sans prendre en considération l'objet déterminant la compétence en raison de la matière de la partie ayant émis l'ordonnance atta

quée, a été motivé de manière erronée et exposé à la cassation.
AU NOM DE ...

* La demande de fixation des dommages - intérêts, des créances dues à la société et des pertes et profits occasionnés par la fermeture de l'usine, ne fait pas partie des cas de l'article 148 du Code de Procédure Civile.
* La Cour d'appel est compétente pour interpréter l'objet du litige et considérer si l'ordonnance sur demande est régie par ledit article ou intéresse un cas d'urgence régi par l'article 149.
* L'arrêt ayant rejeté l'appel, sans prendre en considération l'objet déterminant la compétence en raison de la matière de la partie ayant émis l'ordonnance attaquée, a été motivé de manière erronée et exposé à la cassation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
Vu la demande de cassation présentée le 26/10/92 par la demanderesse, la société marocaine de fabrication des briques et du marbre - Somabric - par l'entremise de son conseil, Me Benkhalouf - avocat à Fès - à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Meknès, le 10/10/91, dans le dossier civil n°925/91/10.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que les défendeurs au pourvoi ont présenté en date du 24/01/91 une requête dans laquelle ils exposent qu'ils ont participé au capital de la société «Somabric», dont le siège social se trouve à Meknès, que l'assemblée des actionnaires a nommé un conseil d'administration qui a élu M. Aa comme président, que ce dernier a fermé l'usine de la société et renvoyé ses ouvriers et cadres, sans aviser les actionnaires, qu'il n'a pas adressé de convocation pour la tenue du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, conformément à la loi et ce depuis 1986, qu'il a refusé de fournir tout compte aux actionnaires et de payer les dettes de la société, en sollicitant voir le tribunal désigner deux experts pour se rendre à l'usine de brique, sise Route Af Ad, Meknés, pour s'enquérir de l'état des constructions des dépendances et des machines, faire une description de l'ensemble, inventorier les machines et tous les biens meubles ou immeubles s'y trouvant, déterminer les frais que nécessitera la restauration et l'entretien de l'usine, prendre acte de l'ensemble des documents sociaux, notamment les pièces comptables pour connaître la date de la dernière réunion du conseil d'administration et de l'assemblée générale de la société, sa situation financière et le devenir de son capital, puis la cause de la fermeture de son usine, déterminer l'activité financière de la société et ses résultats depuis 1985 jusqu'à 1990, déterminer l'actif et le passif de la société, la date de la fermeture de l'usine, et le préjudice subi par les demandeurs en raison de cette fermeture consistant dans leur privation de profits licites et charger deux experts pour élaborer un rapport en la matière.
Que le vice président du tribunal de première instance de Meknés a rendu une ordonnance en date du 29/01/91 pour qu'il soit procédé à une expertise, qu'il a nommé pour ce faire les deux experts Ag et Ae pour qu'ils accomplissent la mission requise, que cette ordonnance a été interjeté en appel par la demanderesse, que la Cour a rendu l'arrêt attaqué lequel a rejeté cette cassation.
En ce qui concerne le deuxième moyen basé sur l'insuffisance de motivation et la violation des dispositions de l'article 345 du C.P.C.
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté l'appel de la demanderesse sans que la Cour ne cherche à savoir parmi les éléments du dossier si le fond soumis au président était de sa compétence dans le cadre des dispositions de articles 148 et 149 du C.P.C., puisqu'il a été question de statuer sur le fond et non pas sur la forme, tant que dans l'ordonnance rendue il ne s'agit pas de prouver une situation ou d'adresser une mise en demeure ou une mesure urgente, que compte tenu du fait que la demande de fixation des dommages - intérêts n'est pas comprise dans l'article 148 du C.PC., elle entre donc dans le cadre des compétences du juge du fond, et non pas du juge des référés dont la compétence est soumise au contrôle de la Cour d'appel, ce qui laisse entendre que son ordonnance est susceptible d'appel du fait qu'il ait outrepassé sa compétence stipulée dans l'article 149 du C.P.C. et que par conséquent l'arrêt attaqué a été motivé de manière erronée et il y a lieu de le casser.
Attendu que le fond de la demande ne concerne pas l'article 148 du C.P.C. du fait qu'il n'est pas question de prouver une situation ou d'adresser une mise en demeure ou une mesure de référé, mais plutôt de fixer les dommages - intérêts et le passif de la société, et de fixer les pertes et profit, c'est pourquoi, l'ordonnance ne devait pas être rendue dans le cadre des ordonnances basées sur la demande, qu'il est donc de la compétence de la Cour d'appel d'interpréter le fond du litige et de déterminer s'il s'agit d'une ordonnance basée sur une demande ou d'un cas de référé, qu'il est certain que le fond ne concerne pas l'un des cas de l'article 148 précité du fait qu'il a trait à une expertise au sujet de laquelle il devra émettre son avis, que ceci fait partie de l'objet de l'article 149 du C.P.C. dudit code et de son prononcé, que la Cour d'appel a considéré que l'ordonnance qu'elle a rendue était basée sur une demande, sans tenir compte du fond y afférent lequel détermine la compétence en raison de la matière de l'instance l'ayant prononcé, ce qui l'a amené à rejeter l'appel sur la base des dispositions de l'article 148 du C.P.C. qui ne s'applique pas au cas d'espèce, d'où il y a lieu de dire que son arrêt est motivé de manière erronée et exposé à la cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Meknès le 10/10/91 dans le dossier civil n°925/91/10.
Renvoi le dossier à la même juridiction afin qu'il soit statué sur l'affaire, par un corps siégeant autrement composé et condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
La Cour a également décidé que son arrêt soit consigné aux registres de ladite juridiction à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.
De tout ce qui précède arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat.
Composition du Corps siégeant
Mohamed Bennani: Président de chambre
Abdellatif Mechbal: Conseiller rapporteur
Batoul Naciri: Conseiller
Zoubida Teklani : Conseiller
Mohamed Harti : Conseiller
En présence de Fatima Halak : Avocat général
Et avec l'assistance de Ac AbA Secrétaire greffier
Le Président de la chambre le Conseiller rapporteur : le Secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1600
Date de la décision : 10/11/1999
Chambre commerciale

Analyses

Ordonnances basées sur une demande - Cas d'urgence - Compétence de la Cour d'appel - Interprétation de l'objet du litige.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-11-10;m1600 ?
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