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09/11/1999 | MAROC | N°L1128

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 novembre 1999, L1128


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
Arrêt n°1128
Du 9 novembre 1999
Dossier social n°8/4/1/99
Possibilité de faire opposition au jugement portant condamnation à l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.
La condamnation à l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles n'est pas susceptible d'appel; cependant, le jugement peut-être attaqué par voie d'opposition conformément à l'article 47 du c.p.c.
L'arrêt qui a considéré que le jugement est contradictoire et qu'il n'est donc pas susceptible d'opposi

tion a violé les dispositions des articles 47 et 130 du c.p.c.
AU NOM DE SA MAJEST...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
Arrêt n°1128
Du 9 novembre 1999
Dossier social n°8/4/1/99
Possibilité de faire opposition au jugement portant condamnation à l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles.
La condamnation à l'astreinte en matière d'accident du travail et de maladies professionnelles n'est pas susceptible d'appel; cependant, le jugement peut-être attaqué par voie d'opposition conformément à l'article 47 du c.p.c.
L'arrêt qui a considéré que le jugement est contradictoire et qu'il n'est donc pas susceptible d'opposition a violé les dispositions des articles 47 et 130 du c.p.c.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse s'est pourvue en opposition le 10 novembre 1999 et a présenté une requête exposant que le défendeur a été victime d'un accident du travail le 12 août 1993 pendant qu'il était au service de son employeur; que le tribunal lui a alloué une rente de 7937.45 dirhams; qu'un jugement définitif a prononcé une astreinte d'un montant de 20508.56 dirhams, suivi d'un autre jugement du 13 avril 1993 décidant dans le dossier n° 27/92, d'une pénalité de 37530701 dirhams pour non exécution de l'astreinte, qu'un autre jugement dans cette même affaire, a ordonné une astreinte d'un montant de 1.084978 dirhams pour la période allant du 2 octobre 1987 au 2 août 1992; qu'elle forme opposition à ce dernier jugement rendu le 15 juin 1993 dans le dossier n°82/93 et demande l'octroi de dommages - intérêts pour l'avoir abusivement assignée, plus les intérêts de droit;
Attendu que le défendeur a soutenu que le jugement, objet d'opposition, est réputé contradictoire et n'est pas susceptible d'opposition; que la demanderesse a répliqué que le jugement est rendu par défaut et qu'il n'est pas susceptible d'appel; qu'après échange de conclusions a été rendu l'arrêt attaqué déclarant irrecevable l'opposition et la demande reconventionnelle;
Attendu que la demanderesse reproche à l'arrêt attaqué une insuffisance de motifs équivalant à un défaut de motifs et la violation des articles 47 et 130 du c.p.c; en ce que la cour a jugé irrecevable l'opposition au motif que le jugement en l'objet a considéré que l'article 333 du c.p.c n'est pas applicable devant les tribunaux de première instance, que l'article 45 de ce même code relatif aux règles de la procédure écrite ne s'applique pas devant les tribunaux de première instance; que le motif est inexact en ce que l'article 45 régissant les affaires soumises à la procédure écrite qui n'englobe pas les affaires sociales qui relèvent, elles, de la procédure orale conformément à l'article 47 du c.p.c qui stipule, dans son deuxième alinéa,que si le défendeur ou son mandataire, régulièrement convoqué ne comparait pas au jour fixé, il est statué par défaut à moins qu'il n'ait été touché à personne et que le jugement soit susceptible d'appel;
Que dans l'affaire relative à l'astreinte où la sentence n'est pas susceptible d'appel, le jugement est rendu par défaut pour non comparution de la requérante ou de son mandataire devant le tribunal, par conséquent, qualifier le jugement frappé d'opposition, d'être réputé contradictoire est contraire à la loi;
Attendu le bien fondé des griefs du moyen invoqué en ce que l'article 47 du c.p.c a limité la définition de la qualification des jugements rendus par les tribunaux de première instance, d'être rendus par défaut au cas où le défendeur ou son mandataire régulièrement convoqués ne comparaissent pas à moins qu'ils n'aient été touchés à personne, et que le jugement soit susceptible d'appel, auquel cas il est réputé contradictoireà l'égard des parties défaillantes; que la décision attaquée a jugé l'opposition irrecevable au motif que le jugement en question, relatif à l'astreinte applicable en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, n'est pas susceptible d'appel,il est donc réputé rendu par défaut; par conséquent, l'arrêt attaqué qui l'a qualifié autrement et a jugé l'opposition irrecevable a contredit les dispositions des articles 47 et 130 du c.p.c, et encourt la cassation;
PAR CES MOTIFS
La cour suprême casse l'arrêt attaqué, et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu'il y soit statué à nouveau et laisse les dépens à la charge du défendeur au pourvoi.
Président: M. Ab Ac - C. rapporteur: M. Ad Ae - A.général: Mme Af Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L1128
Date de la décision : 09/11/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-11-09;l1128 ?
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