La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/1999 | MAROC | N°M1430

Maroc | Maroc, Cour suprême, 13 octobre 1999, M1430


Texte (pseudonymisé)
* La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.
* L'article 1 du Dahir du 22/11/56 stipule que l'hypothèque faite en faveur du vendeur et le crédit avancé sur les fonds nécessaires à l'acquisition d'outils et de matériel d'équipement professionnel se limite uniquement au matériel acquis.
* Le privilège accordé en vertu de l'article 8 du Dahir prime sur le privilège de la trésorerie et n'intéresse ni le fond de commerce ni l'hypothèque des outils dont l'acquisition ne concerne aucunement le prêt.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROIr>La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
Vu la décision de M. le ...

* La créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.
* L'article 1 du Dahir du 22/11/56 stipule que l'hypothèque faite en faveur du vendeur et le crédit avancé sur les fonds nécessaires à l'acquisition d'outils et de matériel d'équipement professionnel se limite uniquement au matériel acquis.
* Le privilège accordé en vertu de l'article 8 du Dahir prime sur le privilège de la trésorerie et n'intéresse ni le fond de commerce ni l'hypothèque des outils dont l'acquisition ne concerne aucunement le prêt.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
Vu la décision de M. le Président de la Chambre relative au non lieu à une instruction, conformément aux dispositions de l'article 363 du C.P.C..
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca, le 14/01/92, sous le n°72, dans le dossier n°2151/88, que les défendeurs au pourvoi, MM. Af Ae Aa et Ab Ag ont présenté une requête aux fins de paiement d'une créance privilégiée, dans laquelle ils exposent qu'un jugement en matière commerciale a été rendu le 06/05/82, ayant accordé à la société «Soctima» la liquidation judiciaire, qu'ils ont accompli toutes les formalités légales, que parmi les créances privilégiées de cette liquidation figure la créance des perceptions d'Aïn Sbaâ et de Mohammedia, la première d'un montant de 792.113,50 dirhams et la seconde d'un montant de 32.594,40 dirhams, que le compte de liquidation disposait d'une provision suffisante pour leur règlement, en sollicitant voir la Cour autoriser le paiement desdits montants, conformément aux dispositions de l'article 300 du C.C., que le juge commis a donné en date du 26/01/83 son autorisation pour ce faire, que le demandeur au pourvoi - Banque Commerciale du Maroc - a cependant présenté une demande en opposition en date du 29/01/83, dans laquelle il expose qu'il avait produit le 07/06/82 d'une liste de ses créances privilégiées et ordinaires dues à la société «Soctima», que sa créance privilégiée concerne le fond de commerce avec tous ses éléments corporels et incorporels, notamment l'ensemble des machines et matériaux, à concurrence de 500.000 dirhams, qu'il avait fourni à MM. Af Ae et Balaj, les commissaires judiciaires au bureau des faillites et des liquidations judiciaires, les pièces établissant sa créance privilégiée, à savoir l'hypothèque sur le fond de commerce et le procès-verbal de son inscription sur le registre de commerce de la société, en sollicitant voir la Cour s'en prévaloir pour contrer la décision du juge commis pour procéder à la liquidation judiciaire de ladite société, du fait de son objectivité et de son bien-fondé, en déclarant que son privilège consistant dans l'hypothèque à lui accordée sur les machines et les équipements vendues le 09/09/82, s'inscrit en premier rang avant les privilèges du percepteur des impôts d'Aïn Sbaâ et celui de Mohammedia, et en ordonnant qu'il lui soit remis le montant de sa créance privilégiée à concurrence de ce qu'il a produit et de la provision disponible. Qu'après échange des mémoires et des répliques, les préposés de la liquidation ont fait intervenir le ministre des finances dans l'action, que la Cour a accédé à cette demande en date du 31/05/83, qu'ils ont annoncé que la liquidation s'était transformée en une faillite en vertu du jugement du 18/04/83, qu'en date du 27/12/83, la Cour d'appel a rendu son arrêt rejetant en la forme l'appel interjeté par les mandataires de la faillite de la société Soctima, que cet arrêt a été attaqué par les défendeurs en cassation, que la Cour Suprême a rendu en date du 30/06/88, un arrêt cassant l'arrêt d'appel et après renvoi, la juridiction de renvoi a rendu un arrêt déclarant en la forme l'appel recevable et infirmant le jugement entrepris rendu le 31/05/83, et a décidé de nouveau de rejeter la demande en opposition en vertu de l'arrêt objet de cassation.
En ce qui concerne le premier et le deuxième moyen conjointement.
Attendu que le demandeur fait grief à l'arrêt pour violation du Dahir 1/61/196 du 15/03/1962, modifié par le Dahir 31/08/35 et l'article 56 alinéa 5, non fondement sur une base juridique et insuffisance de motif, sous prétexte que la Cour d'appel a eu tord lorsqu'elle a considéré que ledit article n'englobe pas l'hypothèque, en citant que le législateur ait intervenu par le biais du Dahir 15/03/62 pour mettre fin à la confusion dans laquelle tombent certaines juridictions pour l'interprétation des dispositions du Dahir 31/08/1935, confusion qui persiste jusqu'à nos jours, alors que ledit Dahir prévoit que le matériel et les outils d'équipement, déterminés sur les plans de la qualité, de la quantité et de la catégorie, sont également inclus dans le contrat et les attestations d'inscriptions sur le registre de commerce, que la trésorerie générale ne jouit d'aucun privilège particulier sur lesdits équipements hypothéqués, figurant parmi les cinq dérogations prévues dans l'article 56 du Dahir du 15/03/62, modifiant le Dahir du 31/08/35, d'où il y a lieu de casser l'arrêt. Attendu nonobstant qu'en vertu de l'article 1244/1 du C.O.C., la créance privilégiée est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.., que l'article 1 du Dahir du 22/11/56 concernant l'hypothèque des outils et du matériel d'équipement stipule que l'hypothèque faite en faveur du vendeur et du prêteur avancée au titre des fonds nécessaires pour l'achat des outils et du matériel d'équipement professionnel se limite uniquement aux outils et aux matériaux acquis, que par ailleurs le privilège accordé en vertu de l'article 8 du Dahir, qui a la préférence par rapport au privilège de la trésorerie n'intéresse ni le fond de commerce ni l'hypothèque des outils et des matériaux dont le prêt ne concerne pas leur acquisition ou l'hypothèque n'a pas été faite selon les conditions légales stipulées dans le Dahir pour sa garantie, parmi lesquelles il y a lieu de citer sa réalisation par rapport au prêteur dans le contrat de prêt, du fait que les sommes d'argent versées par le prêteur avaient pour objet le paiement du prix des outils acquis sous peine de la nullité du contrat, avec l'obligation de leur citation et leur description précise pour les distinguer des autres outils connexes, pouvant être en possession de l'acquéreur (l'emprunteur) (f2), ce qui n'a pas été déposé et qui de surcroît ne figure pas dans la liste adoptée par le demandeur, annexée au contrat d'hypothèque du fond de commerce, et ne figure pas parmi les dérogations énumérées dans l'article 56 du Dahir du 01/03/62, ce qui laisse entendre que l'arrêt n'a enfreint à aucune disposition, qu'il a été suffisamment motivé et fondé, et que les deux moyens restent dénués de tout fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
De tout ce qui précède arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat.
Composition du Corps siégeant
Mohamed Bennani : Président de chambre
Mohamed Harti: Conseiller Rapporteur
Batoul Naciri: Conseiller
Mohamed Mezour: Conseiller
Zoubida Teklanti : Conseiller
En présence de Fatima Halak: Avocat général
Et avec l'assistance de Ac Ad: Secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1430
Date de la décision : 13/10/1999
Chambre commerciale

Analyses

La créance privilégiée - Hypothèque de matériel - Droit de préference.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-10-13;m1430 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award