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06/10/1999 | MAROC | N°M1375

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 octobre 1999, M1375


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
Vu la requête de pourvoi présentée par M. A Ab en date du 13/01/94, par l'entremise de ses conseils Me Raissouni - Guennoun - Abakiou (avocats à Tanger) à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Tanger le 15/04/92, dans le dossier n°256/91/5.
Vu le mémoire en réponse produit par le défendeur au pourvoi par le biais de son conseil Me Semlali, avocat à Tanger, déposé le 07/06/95 aux fins de voir la Cour déclarer la demande irrecevable en la forme et de la rejeter dans

le fond.
Mais attendu que la défenderesse n'a pas pu démontré la distinction en...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
Vu la requête de pourvoi présentée par M. A Ab en date du 13/01/94, par l'entremise de ses conseils Me Raissouni - Guennoun - Abakiou (avocats à Tanger) à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Tanger le 15/04/92, dans le dossier n°256/91/5.
Vu le mémoire en réponse produit par le défendeur au pourvoi par le biais de son conseil Me Semlali, avocat à Tanger, déposé le 07/06/95 aux fins de voir la Cour déclarer la demande irrecevable en la forme et de la rejeter dans le fond.
Mais attendu que la défenderesse n'a pas pu démontré la distinction entre la Banque Populaire du Nord de Tanger et la Banque Populaire de Tanger, bien qu'il résulte des pièces qu'elle a produites à l'appui de sa requête introductive d'instance, que certains documents ont été conclus entre le demandeur et la Banque Populaire du Nord de Tanger, comme le premier et le deuxième contrats de cautionnement, alors que certains documents sont au nom de la Banque Populaire de Tanger, comme le détaillé du renouvellement de l'enregistrement d'une hypothèque sur le fond de commerce, l'état d'inscription d'un nantissement sur un fond de commerce, ce qui revient à dire que l'exception en question est dénuée de tout fondement.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que le défendeur au pourvoi a présenté en date du 30/11/87 une demande dans laquelle il a exposé qu'il était créditeur de la somme globale de 606.399,36 dirhams, représentant les échéances d'un crédit à moyen terme, compte du débiteur et intérêts de retard à l'égard de la société «Satacsco», avec laquelle il avait convenu d'ouvrir un crédit sur compte courrant garanti par l'hypothèque d'un fond de commerce en date du 22/09/81 à concurrence d'un montant de cinq cent mille dirhams, que le demandeur a présenté un cautionnement de paiement de l'ordre de cent cinquante mille dirhams, puis à concurrence de la somme de trois cent cinquante mille dirhams, et que par conséquent, le demandeur sollicite voir le tribunal condamner les défenderesses à payer solidairement ladite somme, assortie d'un intérêt bancaire au taux de 12% à compter du 25/10/87 jusqu'à l'exécution et d'une amende conventionnelle au taux de 10% du principal de la dette, les frais, la somme de soixante mille dirhams à titre de dommages - intérêts, et la contrainte par corps au maximum. Attendu qu'après les formalités et l'ordonnance relative à une expertise comptable, le tribunal de première instance de Tanger a rendu son jugement en date du 27/10/87 condamnant les défenderesses solidairement au paiement en faveur du défendeur en cassation de la somme de 423.030,18 dirhams, assortie d'un intérêt bancaire au taux de 12% pour le 15/09/86, d'une amende contractuelle au taux de 10% du montant jugé, et de la contrainte par corps au minimum en ce qui concerne le demandeur, et rejetant les autres demandes, jugement qui a été confirmé par l'arrêt attaqué.
En ce qui concerne le premier moyen basé sur la violation d'une règle de la procédure civile, articles 5-39 défaut de motifs.
Attendu que le demandeur au pourvoi a allégué en appel que le défendeur au pourvoi, en violation avec les dispositions de l'article 5 du C.P.C., a produit de mauvaise foi une fausse adresse du défendeur, ce qui est de nature à priver ce dernier de présenter ses moyens de défense, qu'il a allégué que le jugement de première instance a enfreint aux dispositions de l'article 39 du C.P.C., lorsque le tribunal n'a pas signifié une nouvelle convocation au demandeur au pourvoi par lettre recommandée, avant de désigner un curateur à son égard, ce qui l'a privé de l'occasion de comparaître pour assurer sa propre défense, que l'arrêt attaqué même s'il a abordé ces deux moyens, a avancé une motivation insuffisante, du fait que l'introduction de l'action devant la Cour d'appel n'exclut pas le fait que le demandeur a été privé d'un degré de juridiction en premier ressort, qu'il n'existe au dossier aucune pièce établissant que la convocation a été signifiée par courrier recommandé, lorsque le demandeur n'a pas été retrouvé à l'adresse indiquée sur la requête, ce qui laisse entendre que l'arrêt a été rendu en violation des dispositions des articles 5-39 du C.P.C., qu'il a avancé une motivation insuffisante qui équivaut à un défaut de motivation et qu'il convient de le casser.
Attendu qu'il résulte de la requête d'action que le défendeur au pourvoi a sollicité la convocation du demandeur au pourvoi à l'adresse sise au Lotissement Ae Ad Ac, Tanger, laquelle a été contestée par ce dernier alléguant qu'il s'agit d'une adresse fictive avancée dans le but de le priver d'un degré de juridiction, ce qui a été nié par le défendeur au pourvoi alléguant que cette adresse est exacte et qu'elle a été extraite des renseignements obtenus lors de la légalisation des contrats de prêt et de cautionnement, que l'arrêt attaqué a répondu à ce qui a été invoqué à ce propos comme suit: «le changement d'adresse ne constitue par une exception essentielle par rapport au fond», sans qu'il n'examine à travers les pièces du dossier le bien-fondé de l'exception, alléguant que le défendeur au pourvoi a fait exprès de donner une adresse inexacte pour priver le demandeur au pourvoi d'un degré de juridiction, et le rapport de ceci avec l'obligation de respecter les règles de bonne foi lors des plaidoiries, conformément à l'article 5 du C.P.C., alors que cette exception est considérée comme étant fondamentale et a un rapport étroit avec le respect des droits de défense, contrairement à ce qui a été avancé dans l'arrêt attaqué, ce qui laisse entendre que ledit arrêt a violé les règles de la procédure civile concernant l'obligation de respecter le principe de la validité ce qui l'expose par conséquent à la cassation.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême casse l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Tanger en date du 15/04/92 dans le dossier civil n°256/91/5, renvoie de nouveau le dossier devant la même juridiction, pour qu'il y soit statué par un corps siégeant composé autrement, condamne le défendeur au pourvoi aux dépens.
La Cour a également décidé la consignation de son arrêt sur les registres de la Cour précitée à la suite ou en marge de l'arrêt attaqué.
De tout ce qui précède arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la Cour d'appel de Rabat.
Composition du Corps siégeant
Mohamed Bennani: Président de chambre
Abdellatif Mechbal: Conseiller Rapporteur
Batoul Naciri: Conseiller
Abderrahman Mezour: Conseiller
Zoubida Teklanti : Conseiller
En présence de Maâlem Alaoui: Avocat général
Et avec l'assistance de Af Aa: Secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1375
Date de la décision : 06/10/1999
Chambre commerciale

Analyses

Introduction d'une action - Présentation d'une fausse adresse - Obligation d'ester de bonne foi - Violation du droit de défense.

Le fait de signifier l'action à une fausse adresse du défendeur pour le priver d'un degré de juridiction est contraire aux règles de bonne foi lors des plaidoiries, suivant les dispositions de l'article 5 du Code de Procédure Civile et le fait d'avancer une exception à cet effet est étroitement lié au respect des droits de défence et se considère comme étant fondamental. Le fait de ne pas prendre en consédération cette exception par le tribunal, est considéré comme une violation de règle de la procédure civile relatives à l'obligation de respecter le principé de la validité.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-10-06;m1375 ?
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