La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/1999 | MAROC | N°L930

Maroc | Maroc, Cour suprême, 29 septembre 1999, L930


Texte (pseudonymisé)
ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
Arrêt n°930
Du 29 Septembre 1999
Dossier social n°574/1/98
Travail chez autrui . et la faute grave.
La présence de l'employée au magasin de son mari par moments, en dehors de ses heures de travail chez son employeur ne suffit pas pour dire qu'elle travaille chez autrui - oui -
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Vu le mémoire présenté le 23 Juin 1998 au nom de la demanderesse sus-désignée par lequel il est demandé la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Casablanca en

date du 29 Janvier 1997 rendu dans les deux dossiers joints n°823/95 et 3108/95;
Vu le mémoire...

ROYAUME DU MAROC
COUR SUPREME
Arrêt n°930
Du 29 Septembre 1999
Dossier social n°574/1/98
Travail chez autrui . et la faute grave.
La présence de l'employée au magasin de son mari par moments, en dehors de ses heures de travail chez son employeur ne suffit pas pour dire qu'elle travaille chez autrui - oui -
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi;
Vu le mémoire présenté le 23 Juin 1998 au nom de la demanderesse sus-désignée par lequel il est demandé la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Casablanca en date du 29 Janvier 1997 rendu dans les deux dossiers joints n°823/95 et 3108/95;
Vu le mémoire en réplique présenté le 28 Janvier 1999 au nom du représentant légal du défendeur au pourvoi, et concluant au rejet du recours;
Vu les autres pièces produites au dossier;
Vu le code de procédure civile du 28 Septembre 1974;
Vu l'ordonnance de dessaisissement rendue le 20 Juillet 1999 et sa notification;
Vu la désignation de l'affaire à l'audience publique du 21 Septembre 1999;
Vu le défaut de comparution des parties et de leurs mandataires;
Et après délibération conformément à la loi;
Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier et de l'arrêt attaqué que la demanderesse au pourvoi a saisi le tribunal de première instance de Casablanca par requête introductive d'instance dans laquelle elle expose qu'elle était au service de la défenderesse depuis le 3 Juin 1976 jusqu'à son licenciement sans motifs le 6 Septembre 1991, qu'elle sollicite du tribunal la condamnation de son employeur à lui verser le salaire du mois de Septembre 1991, et des indemnités pour licenciement abusif, préavis et congédiement telles que détaillées dans la requête; qu'après la réplique de l'employeur, le tribunal a condamné l'employeur à verser à la requérante diverses indemnités pour licenciement abusif, préavis et congédiement, ainsi que le salaire du mois de Septembre,
Appel a été relevé par les deux parties devant la Cour d'appel de Casablanca qui a infirmé partiellement le jugement rendu en ce qui concerne le préavis, le congédiement et le licenciement, a rejeté la demande à leur sujet, a confirmé le reste et condamné l'employeur aux dépens, dans la limite de ce qui est jugé;
Que c'est l'arrêt attaqué par la salariée;
Sur le deuxième moyen:
La demanderesse reproche à l'arrêt attaqué l'insuffisance de motifs en ce qu'il a considéré que sa présence dans le magasin de son mari équivaut à un emploi chez autrui, par conséquent elle a commis une faute grave qui ne lui ouvre droit à aucune indemnité; alors qu'en se référant aux pièces du dossier et à l'enquête, il s'avère qu'elle ne travaillait pas, mais qu'elle était en congé médical et professionnel, qu'elle se trouvait au magasin de son mari pour que celui-ci l'accompagne chez le médecin, que le fait de l'aider à ranger des articles dans le magasin ne suffit pas à la considérer comme travaillant chez autrui; ce qui n'a pas été prouvé comme l'exige le lien de subordination, le travail pendant une période déterminée et l'élément de continuité, en ce sens que la jurisprudence constante de la Cour Suprême considère que si ces éléments n'étaient pas réunis la relation de travail n'existe pas; que la loi n'interdit pas une aide bénévole ou gratuite, que cette aide ne constitue pas un contrat de travail en l'absence du lien de subordination, du paiement d'un salaire et de la consécration d'un temps déterminé au travail; que l'employée n'a commis aucune faute grave car sa présence au magasin ne constitue pas, au regard de la loi et de la coutume, un contrat de travail;
Que l'arrêt attaqué est fondé sur des motifs inexacts et insuffisants en ce qu'il a considéré que la demanderesse est liée par un contrat de travail avec autrui, et qu'elle a commis une faute grave; ce qui ne correspond pas à la réalité et à la loi et expose l'arrêt à la cassation;
Attendu le bien fondé des griefs faits par la demanderesse à l'arrêt attaqué en ce que la présence de l'employée par moments au magasin de son mari, en dehors des heures de travail chez son employeur, ne suffit pas à la considérer comme travaillant chez autrui, sachant que le contrat de travail se caractérise par le paiement d'un salaire, l'exercice par l'employeur d'un pouvoir de direction et de contrôle sur le salarié, ce qui constitue le lien de subordination;
Que l'arrêt attaqué, quand il a conclu que la demanderesse est salariée chez autrui alors qu'elle était encore au service de la BCM, a considéré que c'est une faute grave qui justifie son licenciement au motif que des témoins de la banque l'ont vu faire du rangement dans le magasin de son mari, sans que la Cour ne s'assure que le travail de la demanderesse est un emploi rémunéré et qu'il comporte l'élément de subordination; qu'ainsi fondé, l'arrêt manque de motifs ce qui équivaut à l'absence de motifs et il encourt la cassation;
Attendu qu'il y a lieu dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, comme dans celui des parties de renvoyer l'affaire devant la même Cour;
PAR CES MOTIFS
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen invoqué;
Casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie le dossier devant la même Cour autrement composée pour qu'il y soit statué conformément à la loi, et met les dépens à la charge du défendeur.
Président : M. Ac Ab - C. rapporteur : M. Ad B Ae - A. général : Mme Af Aa.


Synthèse
Numéro d'arrêt : L930
Date de la décision : 29/09/1999
Chambre sociale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-09-29;l930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award