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22/09/1999 | MAROC | N°M1311

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 septembre 1999, M1311


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
En ce qui concerne le premier moyen:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca, le 25/03/1997, dans le dossier n°4191/95, que les défenderesses au pourvoi, la société Moulinex et la société Sosimar, ont présenté une requête de laquelle il résulte que la première est une entreprise spécialisée dans la fabrication des électroménagers, qu'elle a inventé un mixeur ménager, objet de l'enregistrement et du dépô

t à l'office marocain de la protection de la propriété industrielle en date du 25/04/198...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême
Après délibération conformément à la loi.
En ce qui concerne le premier moyen:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de Casablanca, le 25/03/1997, dans le dossier n°4191/95, que les défenderesses au pourvoi, la société Moulinex et la société Sosimar, ont présenté une requête de laquelle il résulte que la première est une entreprise spécialisée dans la fabrication des électroménagers, qu'elle a inventé un mixeur ménager, objet de l'enregistrement et du dépôt à l'office marocain de la protection de la propriété industrielle en date du 25/04/1989 sous le n°5087, qu'elle a appris que ce type de mixeur est commercialisé dans un emballage similaire sous la marque «Ag Ab», tel qu'il ressort du procès-verbal descriptif, daté du 30/06/1993, ce qui lui a causé à elle et à sa représentante au Maroc, la société Sosimar, un grand préjudice, en sollicitant voir le tribunal prononcé un jugement ordonnant la destruction du mixeur contrefait, existant au siège social de la défenderesse, assorti d'un astreinte comminatoire de 5.000 dirhams, en préservant son droit quant à la demande des dommages - intérêts. Que le tribunal de première instance a rendu un jugement rejetant la demande. Que ce jugement a été infirmé par la Cour d'appel qui a considéré que l'intimée a commis un acte de concurrence déloyale à l'égard de la demanderesse, ordonné que tout modèle contrefait et imité existant au siège de l'intimée ou de ses fournisseurs au Maroc soit détruit et enjoint l'intimée à retirer le modèle de la marchandise contrefaite objet du litige du marché marocain, sous peine d'une astreinte comminatoire de 5.000 dirhams pour chaque jour de retard, à compter de la date de notification de l'arrêt et sa publication dans deux journaux «Le Matin» et «Al Ittihad Al Ichtiraki».
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les droits de défense, sous prétexte que l'instance a débattu du fond et que l'affaire a été mise en délibéré sans qu'il ne soit fait application de la procédure de dessaisissement, qu'elle a présenté lors des délibérations une requête aux fins de faire sortir le dossier des délibérations, puisqu'elle avait reçu de la société fabricante à Taiwan (Ae AaA, des documents décisifs en la matière, que l'instance a reçu ladite requête et l'a versée au dossier, sans qu'elle n'y donne suite, ce qui laisse entendre que la Cour a violé les droits de défense et a exposé son arrêt à la cassation.
Attendu nonobstant que la Cour d'appel a considéré l'action en l'état, en usant de son pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'article 333 du C.P.C., et que son arrêt n'ayant pas répondu à la requête de la demanderesse aux fins de faire sortir l'affaire des délibérations et impliquant implicitement son rejet de ladite requête, n'a violé aucune disposition et que le moyen reste par conséquent sans aucun fondement.
En ce qui concerne le deuxième moyen:
Attendu que la demanderesse fait grief à l'arrêt attaqué l'insuffisance de motivation équivalente au défaut de motifs, sous prétexte qu'elle a tenu à préciser lors de toutes les étapes de l'action, qu'elle importe le mixeur objet du litige de la Chine Populaire, à l'instar de nombreuses sociétés qui commercialisent le même produit, en produisant les documents d'importation, des prospectus du centre commercial Ac Af, contenant plusieurs mixeurs tous similaires vendus sur le marché marocain, que l'arrêt attaqué a cependant considéré que la demanderesse importe le produit d'imitation et fait de la concurrence déloyale, au motif qu'en matière d'imitation d'un dessin ou d'un modèle, l'imitation est évaluée en fonction des traits de similitude et non pas des traits de distinctions», que cette motivation reste insuffisante d'autant que la demanderesse a prouvé par tous les moyens qu'elle n'a procédé ni à la fabrication ni à l'imitation, que l'insuffisance de motif se manifeste également dans le fait d'obliger la demanderesse à retirer du marché marocain le modèle d'imitation, sous peine d'une astreinte de 5000 dirhams, ce qui est contraire à la réalité, d'autant que le marché marocain compte de nombreux modèles similaires importés par différentes sociétés aux fins de commercialisation, que la demanderesse ne peut par conséquent subir les conséquences de cet arrêt et supporter la faute d'autres sociétés, ce qui expose ledit arrêt à la cassation.
Attendu nonobstant que la Cour d'appel, qui a précisé que le fait d'importer le mixeur d'imitation et son conditionnement dans un emballage portant le nom de «Ag Ab» en vue de sa vente au public constitue une concurrence déloyale de la part de la demanderesse au pourvoi, au sens de l'article 84 du C.O.C., conformément aux dispositions de l'article 90 du Dahir du 23/06/1916 relatif à la propriété industrielle, stipulant que l'énumération des faits constituant la concurrence déloyale n'a pas été faite de manière exhaustive, que les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire étendu pour qualifier les actes s'y rapportant constituant une concurrence déloyale, que l'arrêt de la Cour a été motivé à ce propos, d'autant que le motif critiqué n'intéressé pas uniquement le fabricant mais également le commerçant, que le moyen n'a pas prouvé l'insuffisance de motifs à cet effet, abstraction faite de la critique faite à la disposition relative à l'obligation de la demanderesse de retirer le modèle d'imitation, du fait qu'il s'agit là du modèle portant exclusivement le nom de la société «Ag Ab», que l'arrêt de la Cour a été donc suffisamment motivé et que le moyen reste dénué de tout fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
De tout ce qui précède arrêt a été rendu et lu à l'audience publique tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême de Rabat.
Composition du Corps siégeant
Mohamed Bennani: Président de chambre
Abderrahman Mezzour: Conseiller Rapporteur
Batoul Naciri: Conseiller
Zoubida Teklanti:: Conseiller
Mohamed Harti:: Conseiller
En présence de Maâlem Alaoui: Avocat général
Et avec l'assistance de Ah Ad:Secrétaire greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1311
Date de la décision : 22/09/1999
Chambre commerciale

Analyses

Concurrence déloyale - Modèle d'imitation.

Le fait que le tribunal ait considéré que l'importation par la demanderesse d'un mixeur d'imitation constitue un acte de concurrence déloyale, au sens de l'article 84 du C.O.C., conformément aux dispositions de l'article 90 du Dahir du 23/06/1916 concernant la propriété industrielle et que l'énumération des faits constituant les actes de la concurrence déloyale a été faite dans dans ledit article à titre d'exemple.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-09-22;m1311 ?
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