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16/09/1999 | MAROC | N°P1909/7

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 septembre 1999, P1909/7


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 7/1909
Daté du 16.9.99
Affaire criminelle N° 99/10258
Chambre criminelle - considération de la qualification du crime par l'autorité de poursuite - délaissement d'un nourrisson par sa mère - qualification des faits d'exposition d'enfant hors d'état de se protéger lui même d'un danger quelconque -.
Si la chambre criminelle n'est pas tenue par la qualification du crime retenue par l'autorité de poursuite en application de l'article 487 du code de procédure pénale, elle est obligée de qualifier les faits prouvés après étude détaillée de l'affaire conformé

ment aux dispositions du code pénal qui s'y appliquent.
Le fait pour une mère de...

Arrêt N° 7/1909
Daté du 16.9.99
Affaire criminelle N° 99/10258
Chambre criminelle - considération de la qualification du crime par l'autorité de poursuite - délaissement d'un nourrisson par sa mère - qualification des faits d'exposition d'enfant hors d'état de se protéger lui même d'un danger quelconque -.
Si la chambre criminelle n'est pas tenue par la qualification du crime retenue par l'autorité de poursuite en application de l'article 487 du code de procédure pénale, elle est obligée de qualifier les faits prouvés après étude détaillée de l'affaire conformément aux dispositions du code pénal qui s'y appliquent.
Le fait pour une mère de délaisser son nourrisson et de l'abandonner seul chez elle sans soins ni nourriture en temps opportun jusqu'à sa mort, ne peut être qualifié conformément aux articles 461 et 462 du code pénal qui sont relatifs ou fait d'exposer un enfant incapable au danger et de le laisser dans un endroit solitaire sans l'intention d'y retourner ou de le garder sous la responsabilité de l'auteur du délit.
Au Nom de Sa Majesté Le Roi
La Cour Suprême.
Après délibérations conformément à la loi;
Vu le mémoire produit par le demandeur en cassation signé par Me GRAÏN Saoudi substitut du Procureur Général du Roi.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 498 du code de procédure pénale d'après lequel le secrétaire greffier doit rédiger à chaque audience un procès verbal comportant toute sortes de procédures et qu'il le signe à côté du président. Que la plupart des pages des procès verbaux des audiences pendant lesquelles l'affaire a été débattue et qui comportent plusieurs procédures au fond et en la forme sur lesquelles la cour d'appel s'est basée pour prendre la décision attaquée, ne comportaient pas la signature du président et du secrétaire greffier, et que la non signature du président et du secrétaire greffier des pages des procès verbaux des audiences vide ces procès-verbaux de leur aspect légal et de leur force probante et que l'arrêt attaqué, en adoptant ces procès verbaux, a violé l'article 498 précité et s'expose à la cassation.
Attendu qu'il résulte du procès verbal de l'audience tenue le 20.4.1998 pendant laquelle il a été procédé à l'étude et au débat de l'affaire et qui comporte les déférentes procédures de cette étude et de ces débats ainsi que du prononcé de l'arrêt attaqué, que ce procès verbal est signé par le président d'audience et par le secrétaire greffier contrairement à ce que comporte le moyen qui reste contraire à la réalité.
Mais, sur le second moyen pris de la violation des dispositions de l'article 487 du code de procédure pénale qui stipule dans son premier alinéa ce qui suit: " la chambre criminelle n'est pas tenue par la qualification juridique retenue par l'autorité de poursuite, et qu'elle est obligée de qualifier juridiquement les faits qui lui sont exposés et d'y appliquer le code pénal suivant le résultat de l'étude de l'affaite faite à l'audience. Que la chambre criminelle, en appliquant le dit article, doit considérer les faits de façon juste sans altération ni changement de son contenu ou lui donner une explication ou une position qui ne correspond pas aux dispositions légales. L'accusée a été déférée devant la chambre criminelle en vertu de l'acte de saisine émanant du juge d'instruction la poursuivant de mort de nourrisson suite de délaissement conformément à l'article 410 du code pénal, mais la cour d'appel a reconsidéré les faits en application de l'article 487 du code de procédure pénale et l'a condamnée pour avoir délaissé son enfant qui est mort de ce délaissement et ce en vertu des articles 461 et 462 du code pénal, alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, après avoir adopté la condamnation de l'accusée en vertu de l'article 410 cité dans l'acte de saisine, a insisté par un motif unique qu'elle n'était pas tenue par la qualification retenue par l'autorité de poursuite et a décide la requalification en application des articles 461 et 462 du code pénal sans démontrer les motivations légales et réelles qui l'on amenée à revenir sur sa première position et à requalifier les faits et par suite écarter l'application des dispositions de l'article 410 du code pénal. Ainsi son arrêt est tâché d'insuffisance de motifs qui équivaut à un manque de motifs et l'expose à la cassation.
Vu les articles 437 et 452 du code de procédure pénale.
Attendu qu'en vertu du septième alinéa de l'article 347 et du second alinéa de l'article 352 dudit code tout jugement ou arrêt doit être motivé par des motifs réels et légaux sinon il serait ruel, et que la mauvaise motivation équivaut à une absence de motifs.
Attendu qu'en vertu de l'article 487du même code, la chambre criminelle quoi qu'elle ne soit pas tenue par la qualification du crime retenue par l'autorité de poursuite, elle doit qualifier les faits prouvés après étude de l'affaire conformément aux dispositions du code pénal qui s'y appliquent.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que la défenderesse en cassation la nommée A C a été déférée devant la chambre criminelle par le juge d'instruction pour le crime de la mort d'un nourrisson suite de délaissement. Qu'en effet, l'accusée laissait souvent son enfant à la maison qu'elle habite et qu'elle quitte pour s'adonner à la prostitution, l'enfant criait jour et nuit parce qu'il restait seul et qu'il était privé de lait maternel au point qu'il est devenu au fil des jours chétif et faible jusqu'à ce qu'il en meurt selon le certificat de décès. Que l'accusée commettait ces actes en tant que mère et malgré les nombreuses mises en demeure adressées par quelques voisins et que le nourrisson était en tous les cas sous sa protection et sa responsabilité.
Attendu que ces faits qui ont été prouvés à la chambre criminelle, d'après ce qui résulte des faits et motifs de l'arrêt attaqué, ne peuvent être qualifiés en vertu des articles 461 et 462 du code pénal, comme l'a fait la dite cour . les dites dispositions punissent celui qui laisse l'enfant incapable dans un endroit solitaire et l'expose au danger et aux conséquences qui peuvent découler de cet abandon. Qu'ainsi, le fait de laisser l'enfant dans un endroit solitaire ou dans un endroit non solitaire et l'exposer au danger, revient à le laisser à cet endroit sans l'intention, pour celui qui le dépose là, de revenir vers lui ou de le garder sous sa protection et sa responsabilité ce qui est contraire aux faits prouvés par l'arrêt attaqué . De ce fait, la cour d'appel dont l'arrêt est attaqué, lorsqu'elle a qualifié les dits faits suivant les articles 461 et 462 du code pénal, elle les a mal appliqués et a ainsi violé l'article 407 du code pénal et a mal motivé son arrêt ce qui l'expose à la cassation.
Par ces motifs;
Casse et annule l'arrêt attaqué rendu par la chambre criminelle de la Cour d'appel de CASABLANCA le 20-4-99 dans l'affaire criminelle N° 98/5/226, et renvoit la cause devant la même juridiction autrement composé pour qu'elle soit nouveau jugée conformément à la loi et qu'il n'y a pas lieu au paiement des dépens.
Elle a aussi décidé la transcription de cet arrêt sur les registres de la Cour d'appel de CASABLANCA en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
Prononcé et lu en audience publique tenue à la date précitée en salle d'audience ordinaire de la Cour Suprême sise au boulevard ANNAKHIL, quartier RYAD à RABAT. La formation était composée par Messieurs:
TAHAR SMIRES - président de chambre, et des conseillers: Ab Z, Aa X, zineb SIFFEDDINE, Ac AG en présence de l'avocat général Me Hassan BEKKALI qui représentait le ministère public, Mme B Y était au secrétariat du greffe.


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1909/7
Date de la décision : 16/09/1999
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-09-16;p1909.7 ?
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