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15/09/1999 | MAROC | N°M1280

Maroc | Maroc, Cour suprême, 15 septembre 1999, M1280


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse a présenté en date du 04/08/1994, une demande dans laquelle elle expose qu'elle est propriétaire de l'immeuble, sis Rue Ak Aa, Marrakech, ainsi que du fond de commerce de l'hôtel «Chama», exploité dans le cadre de l'immeuble, qu'elle a emprunté du demandeur plusieurs sommes pour réaliser ce projet, sans qu'elle ne puisse les rembourser, que ce dernier a bénéficié d'une décision rendue par le président du tribu

nal de première instance de Marrakech en date du 05/05/1986, sous le n°1709/8...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après délibération conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, que la défenderesse a présenté en date du 04/08/1994, une demande dans laquelle elle expose qu'elle est propriétaire de l'immeuble, sis Rue Ak Aa, Marrakech, ainsi que du fond de commerce de l'hôtel «Chama», exploité dans le cadre de l'immeuble, qu'elle a emprunté du demandeur plusieurs sommes pour réaliser ce projet, sans qu'elle ne puisse les rembourser, que ce dernier a bénéficié d'une décision rendue par le président du tribunal de première instance de Marrakech en date du 05/05/1986, sous le n°1709/86, ordonnant la rétention de l'immeuble, afin que la dette et ses accessoires puissent être remboursés après déduction des frais nécessaires, que ladite décision fut mise en exécution le 19/09/1986, que le fond de commerce a été donné en location à un tiers, contre un loyer de cinq cent mille dirhams par an, jusqu'au remboursement intégral de la dette, que ledit fond de commerce a dégagé un surplus dépassant le million de dirhams en faveur de la demanderesse, en sollicitant voir le tribunal prononcer un jugement ordonnant que les comptes relatifs à l'exploitation de l'hôtel et du fond de commerce soient présentés, qu'un expert soit désigné pour effectuer la comptabilité entre les parties que le droit de la défenderesse à présenter sa demande soit préservé. Attendu que le tribunal a rendu son jugement préliminaire ordonnant qu'il soit procédé à une expertise par le biais de M. Ad. Que ladite expertise a confirmé que le demandeur n'a pas remboursé sa dette et que le montant total de celle-ci a atteint 3.359.310.06 dirhams. Que le tribunal a désigné l'expert Ab Ae, qui a confirmé dans son rapport que la dette du demandeur s'élevait à la somme de 3.416.329.31 dirhams, que le tribunal a homologué ledit rapport et condamner le demandeur à payer ladite somme. Que ce jugement a été entrepris par les parties. Que la défenderesse a présenté une demande additionnelle. Que la Cour d'appel a rendu l'arrêt attaqué, stipulant l'amendement du jugement entrepris et la fixation de la somme due à la défenderesse dans un montant de 3.702.630.67 dirhams, avec les intérêts légaux pour ce qui est des montants excédents, et ce, à compter de la date du jugement de première instance, et confirmant ledit jugement pour ce qui est du reste de ses dispositions. Qu'en ce qui concerne la demande additionnelle, la Cour a condamné le demandeur à payer la somme de 1.315.381.88, assorti des intérêts légaux, à compter de la date du prononcé de l'arrêt, en laissant les dépens à sa charge.
Pour ce qui est du premier moyen, dans son premier volet et le deuxième aspect de son second volet et du deuxième moyen, basés sur l'insuffisance de motif équivalent au défaut de motif, sur la fausse interprétation des données du cas d'espèce et sur la violation de l'article 925 du C.O.C.
Que lorsque le demandeur avait reçu l'immeuble en vue de sa gestion temporaire, il l'a loué à une entreprise spécialisée dans le domaine de la gestion hôtelière, dite société «Chems», qu'il a agit dans le cadre du mandat, qu'en raison de la crise qu'a connu le secteur touristique, la locataire a cessé de verser la somme de 6.335.931.00 dirhams des loyers, dont le demandeur est resté redevable, tel qu'il résulte des conclusions de l'expert Messaoudi, que le tribunal a cependant adopté le constat du deuxième expert sans le motiver, et a considéré que même si les sommes n'ont pas été recouvertes, il faudrait les déduire de la dette, et ce, sans démontrer sur quel fondement de fait et de droit il s'est basé, que la preuve la plus concluante établissant que le demandeur au pourvoi a procédé à des actes dans le cadre du mandant, réside dans le fait que toutes les sommes de loyer reçues ont été restituées à la propriétaire de l'hôtel et déduites de la dette, que l'interprétation faite par le tribunal a abouti à la violation de la loi et à la dénaturation des faits, que le fait que le tribunal ait considéré que toutes les sommes reçues par le demandeur au titre du loyer de l'hôtel devront être déduites de la dette, prouve que la situation du demandeur au pourvoi ne peut être qualifiée en dehors du cadre du mandat, que partant de cette base solide, toutes les sommes non perçues qui sont restées à la charge de la locataire, produisent leurs effets sur le mandat et l'on ne peut considéré que le demandeur les a reçues, ce qui laisse entendre que l'interprétation du tribunal est erronée et contraire à la réalité et au droit, que le fait d'agir dans le cadre du mandat impose également à la défenderesse au pourvoi de supporter tous les effets tant qu'elle n'a pas contesté le fait que le demandeur a géré l'hôtel en bon père de famille, ce qui laisse entendre qu'il ne conviendrait pas de faire supporter à ce dernier le non règlement du loyer, et que l'interprétation du tribunal a abouti à la violation de l'article 925 du C.O.C.
Mais attendu que si le mandat est un contrat, conformément à ce qui est stipulé dans l'article 879 du C.O.C., il n'est valable qu'avec le consentement du mandant et du mandataire, que si l'arrêt attaqué a exclu l'établissement du mandat à travers ce qu'on pu établir les juges du fond en ce que la mainmise de la demanderesse au pourvoi sur l'hôtel ne se ramène pas au mandat mais plutôt à une ordonnance judiciaire, et ce, malgré la volonté de la société propriétaire (défenderesse au pourvoi), que par conséquent les éléments constitutifs de ce contrat ne sont pas réunis puisque l'élément de consentement fait défaut, que cette conclusion à la quelle a abouti la Cour est en cohésion avec les faits du cas d'espèce et des pièces du dossier et les textes du mandat, que l'arrêt a été par conséquent rendu à juste titre lorsqu'il a condamné la demanderesse au paiement des sommes du loyer à la charge de la locataire de l'hôtel, en la considérant comme étant la partie qui l'a loué à un tiers et qui assume sa responsabilité quant au recouvrement des échéances exigibles, ce qui laisse entendre que l'arrêt a été bien fondé et qu'il n'a pas violé les dispositions de l'article 925 du C.O.C. pour défaut de mandat.
En ce qui concerne le premier aspect du deuxième volet du premier moyen, basé sur le non fondement de l'arrêt et la fausse interprétation des données du cas d'espèce.
Attendu que la Cour a déclaré dans sa réponse à l'exception du demandeur que la procédure est bilatérale et qu'il y a lieu de rendre un jugement préliminaire par un juge unique, que ce qu'elle a avancé a abouti à la violation de la loi et qu'elle s'est basée sur une expertise valable, ce qui a fait en sorte qu'elle ait rendu son arrêt sans aucun fondement.
Mais attendu abstraction faite de la confusion qui entoure ce volet du moyen, la Cour a considéré qu'au cas d'espèce s'appliquerait la procédure écrite et que le juge rapporteur peut ordonner l'entreprise d'une expertise sans la participation des autres membres du corps, que l'arrêt a été fondé et rendu conformément aux règles de procédure précitées, contrairement à ce qui a été reproché dans le moyen qui ne peut par conséquent être pris en considération.
PAR CES MOTIFS
La Cour suprême rejette la demande et laisse les dépens à la charge de la partie demanderesse.
De tout ce qui précède, arrêt a été rendu et lu en audience publique, tenue à la date précitée, à la salle des audiences ordinaire de la cour suprême, sise Place du Golan, Rabat.
Composition du corps siégeant:
Ac Ai: Président de la Chambre
Abdellatif Mechbal: Conseiller Rapporteur
Batoul Naciri: : Conseiller
Abderrahman Mezour:: Conseiller
Zoubida Teklati: : Conseiller
En présence de l'avocat général Ag Aj
Et avec l'assistance du secrétaire-greffier Ah Af


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1280
Date de la décision : 15/09/1999
Chambre commerciale

Analyses

Mandat - Acception du mandat - Location d'un hôtel à un tiers - Responsabilité u locataire (oui).

Le mandat est un contrat qui n'est valable que par le consentement des parties. Le demandeur a mis sa main sur l'hôtel en vertu d'une ordonnance judiciaire malgré la volonté de la défenderesse, d'où l'exclusion de l'élément de consentement et l'inexistence, dans le cas d'espèce, d'un mandat fait en faveur de la défenderesse. L'arrêt a été rendu à justice titre lorsqu'il a condamné la demanderesse à payer les loyers de l'hôtel dus à la locataire, du fait qu'elle a sous-loué à un tiers et qu'elle demeure responsable du recouvrement des échéances dues.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-09-15;m1280 ?
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