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14/09/1999 | MAROC | N°S775

Maroc | Maroc, Cour suprême, 14 septembre 1999, S775


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 775
Du 14/09/1999
Dossier n°478/2/1/98
La stérilité - Divorce pour stérilité- Distinction entre stérilité naturelle et celle qui est le fait du mari dans le but de porter préjudice à son épouse.
- La stérilité n'est pas considérée comme cause de divorce si elle est naturelle, mais si elle est le fait du mari dans le but de porter préjudice à son épouse pour la priver de le progéniture, elle est considérée comme un préjudice justifiant le divorce
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu

'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 391 ren...

Arrêt n° 775
Du 14/09/1999
Dossier n°478/2/1/98
La stérilité - Divorce pour stérilité- Distinction entre stérilité naturelle et celle qui est le fait du mari dans le but de porter préjudice à son épouse.
- La stérilité n'est pas considérée comme cause de divorce si elle est naturelle, mais si elle est le fait du mari dans le but de porter préjudice à son épouse pour la priver de le progéniture, elle est considérée comme un préjudice justifiant le divorce
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 391 rendu par la cour d'appel d'Oujda rendu le 27/05/1998 (dossier 278/96 que dame TM a déposé une requête introductive d'instance auprès du juge du chef lien de Tawrirte en date du 19/19/95 où elle expose qu'elle est l'épouse du défendeur suivant acte de mariage n° 476 en date du 2/8/88 et que depuis son mariage, ce dernier ne cesse de lui rendre la vie difficile en la maltraitant, en s'abstenant de dépenser pour son foyer et en ne remplissant pas ses devoirs les plus élémentaires, au surplus il est marié avec une autre femme avec laquelle il a eu des enfants qui vivent aux USA. Par ailleurs, voulant répondre à son instinct de mère elle a eu envie d'avoir des enfants et qu'elle lui a fait comprendre ceci mais en vain, désespérée, elle lui a demandé qu'ils soient consultés tous les deux, par un médecin spéciale pour savoir qui d'entre eux a un empêchement et combien fut grande sa surprise lorsqu'elle a appris suite aux résultats d'analyses qu'elle n'a aucun empêchement et que c'est son mari qui souffre d'une stérilité secondaire consécutive à une intervention chirurgicale qu'il a subi et qui empêche le sperme d'arriver à son sexe comme il est textuellement relaté dans le rapport médical joint à la requête où elle précise que cette stérilité est le fait du défendeur qui veut la priver d'avoir des enfants ce qui,,en plus des difficultés qu'elle rencontre durant la vie avec lui, lui porte préjudice et demande, par conséquence une expertise médicale dont elle est prêté à en supporter les frais pour déterminer la stérilité de son époux et demande qu'elle soit divorcé de lui. Après convocation du défendeur, le pli de notification est retourné avec la mention«il se trouve aux états unis» Pour appuyer sa demande elle a versé au dossier les pièces et les certificats médicaux nécessaires. Le 23/4/96, le tribunal a rendu son jugement prononçant le divorce de l'intéressée et condamné le défendeur aux dépens. Le 17/6/96, ce dernier a interjeté appel contre cette décision qui a été confirmée par la cour d'appel au motif que l'appelant n'a rien apporté de neuf susceptible de modifier le premier jugement et que la stérilité dont il souffre justifie la demande de divorce. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation s'articulant sur trois moyens.
Pour le premier moyen,
Violation des articles 1 et 32 du code de procédure civile (C.P.C), l'article 399 du code des obligations et contrats, défaut de motif en ce sens que la demanderesse n'a pas justifié ce qu'elle a avancé mais qu'elle s'est seulement contentée de produire un certificat médical traduit en arabe et provenant d'un médecin spécialiste non assermenté et non désigné par le tribunal, ajoutant, que la traduction de contenu du certificat médicale ne peut suppléer au certificat * d'où il résulte que l'arrêt est frappé de nullité.
Pour le dernière moyen violation de l'article 9 du C.P.C en ce sens que la cour d'appel n'a pas communiqué le dossier aux parquet pour conclusions, d'où il résulte que l'arrêt est frappé de nullité.
Pour le troisième moyen violation de l'article 54 du C.S.P (code de statut personnel) qui mentionne de manière restrictive les cas de divorce pour cause rédhibitoire ajoutant qu'il n'a pas été soumis à une visite médicale et qu'il n'a pas été prouvé que c'est lui qui est visé par le certificat médical présenté par son épouse et que par ailleurs, la stérilité n'est pas une cause de divorce pour contrecarrer les allégations de sa femme, il a versé au dossier une photocopie de l'acte de son mariage avec une autre femme daté du 25/12/97 et un certificat médical attestant qu'elle est enceinte daté du 9/9/98 délivré par le docteur C Ac et conclut que son épouse essaie d'obtenir le divorce, d'ou il résulte que l'arrêt a violé les dispositions de l'article 54 du C.S.P, ce qui l'expose à la cassation.
A ceci, elle a répondu que le demandeur au pourvoi a refusé de se soumettre à l'expertise médicale ordonnée par le tribunal, que le certificat médical qu'il a présenté ne prouve pas qu'il concerne sa femme et que par ailleurs, c'est un nouveau moyen qui n'a pas été soulevé devant le tribunal lors des débats et a sollicité son rejet.
Or, attendu qu'en ce qui concerne le premier moyen, la demanderesse avait présenté le résultat des analyses médicales, le certificat médical rédigé en français ainsi que sa traduction en arabe daté du 4/7/95 qui prouvent que le défendeur est atteint d'un stérilité secondaire, qu'au surplus, le tribunal avait ordonné une expertise médicale à la quelle il devait se soumettre pour déterminer les causes de la stérilité et s'il peut ou non avoir des enfants après l'intervention chirurgicale qu'il avait subi mais il n'a pas répondu à la convocation à lui adressée par le docteur X comme il n'a pas répondu à la convocation que lui avait adressé le tribunal par lettre recommandée, d'ou il résulte que ce que le demandeur au pourvoi soulevé dans ce moyen est contraire à la réalité et non fondé,
Attendu qu'en ce qui concerne le deuxième moyen, il existe parmi les pièces du dossier les conclusions du parquet rédigées et datées du 31/10/97 et qu'au surplus, le représentant du parquet était présent à l'audience comme l'atteste le jugement d'où il résulte que ce qui est relaté dans ce moyen est contraire à la réalité,
Attendu qu'en ce qui concerne le troisième moyen, il s'avère que sa première branche n'est qu'une répétition du première moyen quant à sa deuxième branche, il y a lien de préciser que le demandeur au pourvoi ne s'est pas présenté pour l'expertise médicale ordonnée par le tribunal. Quant à la troisième branche du moyen qui considéré que la stérilité n'est pas une cause entraînant le divorce, ceci concerne la stérilité naturelle qui n'est pas considérée comme une cause de divorce mais quand la stérilité est le fait du mari dans le but de porter préjudice à son épouse pour la priver de la progéniture elle est dans ce cas considérée comme un préjudice justifiant le divorce d'où il résulte que ce moyen et non basé;
Quant à ce qui est soulevé dans la dernière branche de ce moyen par le demandeur au pourvoi et qui consiste à préciser qu'il a contracté mariage avec une autre femme et qu'elle est enceinte de lui, ceci n'a aucun effet sur le jugement qui a fondé sa décision sur le fait que l'intéressé a été convoqué par le spécialiste requis à cet effet pour subir l'expertise mais qu'il n'a jamais assisté et ce durant toutes les étapes de la procédure et que par ailleurs ses prétentions sus-visées ne peuvent écarter le préjudice subi par la défenderesse au pourvoi du fait de la stérilité de son épouse alors qu'ils sont mariés depuis 1988, d'où il résulte que ce moyen n'est pas basé et doit être rejeté,
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne son demandeur aux dépens.
La cour était composée de Messieurs Mohamed AJRAOUI président des conseillers Ibrahim BAHMANI, rapporteur -Mohamed SLAOUI -Allal AG Ad B membres et en présence de l'avocat général Ab A le greffe étant assuré par dame Aa Y Z


Synthèse
Numéro d'arrêt : S775
Date de la décision : 14/09/1999
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-09-14;s775 ?
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