La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/07/1999 | MAROC | N°S702

Maroc | Maroc, Cour suprême, 22 juillet 1999, S702


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 702
Du 22/7/99
Dossier n° 747/2/2/95
Garde de l'enfant (CB, l'article 99 du code de statut personnel (CSP)- non.
En matière de (CB, garde de l'enfant, l'article 99 du code de statut personnel mortifié par la loi du 10/9/93 place le père en deuxième position après la mère.
S'agissant d'un droit positif, il ne s'applique qu'aux faits intervenus sons son empire et ne concerne en aucun cas les faits intervenus avant son entrée en vigueur.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étu

de du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel de Ben...

Arrêt n° 702
Du 22/7/99
Dossier n° 747/2/2/95
Garde de l'enfant (CB, l'article 99 du code de statut personnel (CSP)- non.
En matière de (CB, garde de l'enfant, l'article 99 du code de statut personnel mortifié par la loi du 10/9/93 place le père en deuxième position après la mère.
S'agissant d'un droit positif, il ne s'applique qu'aux faits intervenus sons son empire et ne concerne en aucun cas les faits intervenus avant son entrée en vigueur.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibération conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation rendu par la cour d'appel de Beni Mellal rendu le 14/2/95 que le demandeur au pourvoi AG Ab avait déposé une requête introductive d'instance auprès du juge résident du chef lieu de ZAWYATE CHEIKH en date du 10/12/93 où il expose qu'il était marié à dame Z Aa, défenderesse au pourvoi, et que de cette union est née leur fille X.
Après leur divorce, la garde de la fille a été confiée à sa mère, le demandeur quant à lui a continué à lui verser régulièrement la pension alimentaire. Or dame Mina s'est remariée avec une personne autre qu'un proche parent (au degré prohibé) de l'enfant et perd ainsi son droit de garde sur l'enfant, et demande ainsi au juge de rendre une décision prononçant la déchéance de la mère de son droit de garde et de lui remettre sa fille.
En réponse, le défenderesse affirme qu'elle a transmis la garde de sa fille à sa mère à qui elle a remis l'enfant et appuie ses dires par un acte adoulaire dans ce sens en précisant que sa mère est devenue gardienne de l'enfant X depuis 1990. Sur ce, le juge a rendu sa décision prononçant le déchéance de la mère et de la garde mère de la garde et la remise de la fille à son père ce qui a amené les intéressées à interjeter appel contre ce jugement au motif que la grand'mère ne peut être déchue de la garde de l'enfant en dépit de la modification de l'article 99 du C.S.P car elle dispose d'un droit acquis. Sur ce, la cour d'appel a annulé le jugement du première degré au motif que la mère une fois remariée a remis la fille à sa grand'mère le 28/3/90 et ce avant la modification de l'article 99 du C.S.P et dispose ainsi d'un droit acquis qu'on ne peut attaquer vu le principe de la non rétroactivité des lois, ce qui a amené l'intéressé à se pouvoir en cassation.
Attendu que le demandeur au pourvoi, reproche à l'arrêt de la cour d'appel d'avoir violé les dispositions de l'article 99 du C.S.P en ce sens que ce texte place le père en matière de HADANA en deuxième position après la mère, qui en se remariant avec une personne autre qu'un parent proche (ou degré prohibé) de l'enfant se trouve déchue de son droit de garde, par ailleurs en motivant sa décision par le fait que la mère après son remariage a remis la fille à sa grand'mère avant l'intervention législative modifiant l'article 99 et qu'elle dispose ainsi d'un droit acquis et la cour a violé les règles de la HADANA et que celles-ci relèvent de l'ordre public et s'appliquent par conséquence même aux fait antérieurs.
Attendu que la modification de l'article 99 du C.S.P relève du droit positif qui ne s'applique qu'aux faits intervenus sous empire et ne concerne en aucun cas les faits intervenus avant son entrée en vigueur vu le principe des droit acquis. Ainsi, en rejetant la demande de l'intimé, la cour a fait bonne application de la loi d'où il résulte que le moyen soulevé par le demandeur au pourvoi n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.
La cour était composée de Messieurs Mohamed Abderrahmane Kettani président, Ahmed HADRI conseiller rapporteur et des conseillers Abdeslam KHARAZE, Mohamed Sekkate, Mohamed AMJATE membres et en présence de Mohamed ALHADADE Avocat général la greffe était assuré par madame Ac Y A


Synthèse
Numéro d'arrêt : S702
Date de la décision : 22/07/1999
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-07-22;s702 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award