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21/07/1999 | MAROC | N°M1122

Maroc | Maroc, Cour suprême, 21 juillet 1999, M1122


Texte (pseudonymisé)
Application de l'article 50 du Code de Commerce maritime.
Contrat de vente obligatoire d'un bateau. Application de l'article 70 du Code de Commerce maritime.
Les dispositions des deux articles 50 et 70 du Code de Commerce maritime, dont le premier concerne la vente d'un bateau ou une partie et le second porte sur la vente facultative ou obligatoire du bateau ne s'appliquent pas dans le cas de contestation dans la construction du bateau pour le compte d'autrui;
Le fait d'invoquer les dispositions de l'article 63 du Code de Commerce maritime pour la première fois devant la Cour Supr

ême rend le moyen de cassation irrecevable;
La Cour n'es...

Application de l'article 50 du Code de Commerce maritime.
Contrat de vente obligatoire d'un bateau. Application de l'article 70 du Code de Commerce maritime.
Les dispositions des deux articles 50 et 70 du Code de Commerce maritime, dont le premier concerne la vente d'un bateau ou une partie et le second porte sur la vente facultative ou obligatoire du bateau ne s'appliquent pas dans le cas de contestation dans la construction du bateau pour le compte d'autrui;
Le fait d'invoquer les dispositions de l'article 63 du Code de Commerce maritime pour la première fois devant la Cour Suprême rend le moyen de cassation irrecevable;
La Cour n'est pas tenue de répondre à l'argument sans effet ou infondé.
Lorsqu'elle a valablement et justement déduit du contrat conclu entre les deux parties en litige que celles-ci sont effectivement propriétaires du bateau objet du litige, à parts égales entre elles, la Cour a fait de telles conclusions à partir du contrat même et ceci ne relève pas de l'interprétation. large de ses clauses.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême;
Après délibération conformément à la loi;
Vu la requête de cassation présentée par M. B Ac par l'intermédiaire de sa défense, M. C Ad, introduite en date du 15/11/1993, contre. l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Safi, le 03/05/1993, dans le dossier n° 1551/92, ayant confirmé le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Safi le 03/05/1993 dans le dossier n° 1551/92 ayant confirmé le jugement prononcé par le tribunal de première instance de Safi le 19/05/1992 dans le dossier commercial n° 40/92 ayant condamné le demandeur au pourvoi à accorder au défendeur la part lui revenant dans le bateau dit "Mestour", immatriculé sous le n° 7/202, dans la proportion de la moitié, sous peine d'une indemnité comminatoire de cinquante dirhams par jour de retard à compter de la date de notification et ayant ordonné au délégué régional de la navigation maritime, service des hypothèques maritimes, de procéder à l'inscription du nom du défendeur au pourvoi sur l'acte de nationalité du bateau.
Vu le mémoire de réponse présenté par le défendeur au pourvoi déposé le 20/04/1999;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué que le défendeur au pourvoi a introduit une action en date du 01/04/1992, dans laquelle il expose qu'en vertu d'un acte dont les signatures ont dûment été légalisées en date du 04/09/1989, les deux parties sont propriétaires du bateau précité dans l'indivis à parts égales, soit la moitié chacun. La seconde s'était engagée à construire ledit bateau conformément aux prescriptions indiquées dans l'acte, après construction le demandeur au pourvoi a refusé d'inscrire le nom du défendeur au pourvoi en dépit de la demande de celui-ci au service des hypothèques maritimes et sur l'acte de la nationalité concernant le bateau, sous prétexte qu'il ne possède rien;
Pour ce, il a sollicité de le condamner à lui accorder sa part selon la proportion sus-indiquée et d'ordonner à Monsieur le délégué régional de la navigation maritime service des hypothèques maritimes, de transcrire le nom du défendeur au pourvoi sur l'acte de la nationalité concernant le bateau de pêche, sous peine d'une amende comminatoire de 200 dirhams par jour de retard et subsidiairement de procéder à une enquête en l'affaire;
Après accomplissement des formalités de procédure, l'arrêt attaqué a été rendu.
En ce qui concerne le moyen fondé sur le défaut de motif :
Le demandeur a invoqué des arguments sérieux qui n'ont fait l'objet d'aucune motivation concernant le défaut de la qualité qui ne peut être établi qu'à travers l'inscription de la propriété dans l'indivis sur l'acte de la nationalité, ainsi que le défaut d'intérêt, puisque l'accord n'a pas été conclu avec le demandeur au pourvoi, mais plutôt avec une autre personne nommée Af B; De même qu'il y'avait violation de l'article 50 du Code de Commerce maritime qui confirme que le changement de la position juridique du bateau ne peut se faire que par des actes de vente, lesquels actes doivent respecter des mesures de formalités spéciales, alors que l'arrêt a pris en considération une simple convention de construire le bateau; Il a par ailleurs violé l'article 63 du même code qui prévoit que celui qui se charge de la construction d'un bateau pour le compte d'un tiers, en demeure propriétaire jusqu'à ce qu'il le remette en bon état de fonctionnement; Il a aussi violé l'article 70 du même code qui prévoit que la vente du bateau ne peut avoir lieu que par écrit en vertu d'un acte officiel ou sous seing privé, alors que la convention est obligatoire pour la construction du bateau en bois et ne tient pas lieu d'acte de vente obligatoire.
Cependant, attendu que la Cour n'est pas tenue de prendre en considération les arguments sans effets soulevés par les parties et que lorsque l'arrêt attaqué a estimé que le fait que le demandeur au pourvoi a inscrit le bateau en litige auprès des services maritimes en son nom à l'achèvement des travaux de sa construction sans faire mention de la part de son associé, ledit arrêt aurait ainsi tacitement conclu qu'il y a les deux éléments de qualité et d'intérêt en l'action du défendeur au pourvoi et sans avoir besoin d'évoquer l'argument laissant entendre que l'accord portant sur la construction du bateau dit "Mestour" concerne une personne nommée "B AfA" , puisque ceci ne présente pas la réalité;
D'autre part, étant entendu que l'article 50 du Code de Commerce maritime porte sur la vente d'un bateau ou d'une partie et que l'article 70 concerne la vente facultative ou obligatoire, ils ne traitent pas du cas du constructeur du bateau au profit d'autrui comme il en est le cas de cette affaire. La Cour n'est alors pas obligé de répondre à des arguments non valable. l'attachement aux dispositions de l'article 63 du même code est donc irrecevable puisque ceci a été soulevé pour la première fois devant la Cour Suprême;
Le moyen ne repose par voie de conséquence sur aucun fondement;
En ce qui concerne le deuxième moyen reposant sur le défaut de fondement légal :
L'arrêt attaqué a déduit du contrat du 06/12/1989, que le bateau a été construit grâce à la participation des deux parties en litige, que celles-ci en sont propriétaires à parts égales, alors que le contrat ne comprend pas ces deux éléments, qu'en ce qui concerne la question de la participation, l'accord n'indique pas ce qui prouve que le défendeur au pourvoi avait versé une somme quelconque; De même que ledit accord ne traite pas de la question de propriété dans l'indivision, mais s'était plutôt limité au projet de construction du bateau en bois; Le juge du fond était dans une position qui lui permettait de vérifier et de contrôler la véracité de la propriété dans l'indivision;
De ce fait l'arrêt a attribué une interprétation plus large à l'accord dont le défendeur au pourvoi; n'a pas respecté les clauses notamment en ce qui concerne les frais de construction et d'équipement du bateau; Il était alors naturel que le demandeur au pourvoi fasse enregistrer son nom sur l'acte de nationalité après l'avoir établi par des pièces authentiques ;
Il en a alors le droit, d'autant qu'il n'a de ce fait porté aucun préjudice au défendeur au pourvoi Cependant et contrairement à ce qui a été soulevé par le moyen, l'arrêt attaqué a répondu aux arguments du demandeur au pourvoi lorsqu'il a, à juste titre, déduit du contrat conclu entre les deux parties en litige daté du 02/12/1988, sans ample interprétation de ses clauses, que le bateau en litige a enregistré la participation conjointe du demandeur et du défendeur; et le contrat en question prévoit également qu'ils sont copropriétaires du bateau dit "Mestour", à parts égales entre eux, c'est à dire 50% chacun; La Cour a conclu à la réalité de propriété des deux parties à raison de la moitié chacune, sur la base de l'acte même et a vérifié cet état;
Le moyen invoqué à cet effet est donc sans fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la requête et condamne aux dépens le demandeur en cassation.
Ainsi arrêté et prononcé en l'audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême à Rabat, composée de :
M.Mohamed Bennani, président de la chambre,
M.Abdelatif Mechbal, conseiller rapporteur,
Mme. El Ab Ag, membre conseiller,
M. Abderrahmane Mezour , membre conseiller ,
Mme. Zoubida Teklanti, membre conseiller ,
en présence de Mme Fatima El Hallak, avocat général
et avec l'assistance de Mme Ae Aa, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M1122
Date de la décision : 21/07/1999
Chambre commerciale

Analyses

Contrat de vente d'un bateau.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-07-21;m1122 ?
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