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07/07/1999 | MAROC | N°P1791/4

Maroc | Maroc, Cour suprême, 07 juillet 1999, P1791/4


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT N° 1791/4
Date du : 07- 07-1999
Dossier pénale:13471/96
L'abstention de répondre à l'exception soulevée par la défense sur le droit du procureur général d'interjeter appel en matière de délit de police, et la non précision du point de vue de la cour d'appel sur ce point juridique soulevé constitue une insuffisance de motifs équivalant à leur absence.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de: 07- 07- 1999
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A X C, et le Ministère public.
Suite à la demand

e en cassation formulée par le nommé A X C par déclaration datée du 11.4.1996 faite au greff...

ARRÊT N° 1791/4
Date du : 07- 07-1999
Dossier pénale:13471/96
L'abstention de répondre à l'exception soulevée par la défense sur le droit du procureur général d'interjeter appel en matière de délit de police, et la non précision du point de vue de la cour d'appel sur ce point juridique soulevé constitue une insuffisance de motifs équivalant à leur absence.
Au Nom de Sa Majesté le Roi
En date de: 07- 07- 1999
La chambre criminelle au prés de la cour suprême a rendu l'arrêt suivant:
Entre le demandeur: A X C, et le Ministère public.
Suite à la demande en cassation formulée par le nommé A X C par déclaration datée du 11.4.1996 faite au greffe de la cour d'appel de TETOUAN visant la cassation de l'arrêt rendu le 8.4.1996 par ladite cour d'appel dans l'affaire 4298/93 jugeant irrecevable l'appel de la partie, et annulant le jugement du 1er ressort le condamne à nouveau pour menace à un mois avec sursis et une amende ferme de 250 DH.
LA COUR:
Après lecture du rapport par le conseiller chargé de l'affaire .
Après audition des conclusions de l'avocat Général MOHAMED LANSAR .
Après délibérations conformément à la loi .
Sur la 2eme branche du 1er Moyen pris de manque de motifs .
Conformément à l'article 347et352 du code de procédure pénale.
Attendu que conformément à ces deux articles chaque jugement doit être motivé en fait et en droit sous peine de nullité .
Attendu qu'il existe parmi les pièces de dossier un mémoire établi par la ,défense daté du 25.3.1996 soulevant une exception concernant la violation de l'article 426 du code de procédure pénale privant le procureur général de la cour d'appel du droit d'appel en matière de délit de police .
Attendu que l'arrêt attaqué a motivé sa réponse ainsi:
«Attendu que le jugement du 1er ressort à été l'objet d'un appel émanant du procureur général de TETOUAN, et que cet appel est recevable vu qu'il a été interjeté dans le délai légal» .
Mais attendu que l'inculpé a été poursuivi pour menace, et que ce délit est puni d' un à 3 mois, ce qui est considéré comme un délit de police .
Attendu qui si l'article 405 du code de procédure pénale donne le droit au procureur du Roi d'interjeter appel en matière de délit de police, l'article 426 ne donne ce droit au procureur général qu'en matière de délit correctionnel.
Attendu qui si le dahir des dispositions transitoires a donné le droit au procureur du Roi d'interjeter appel en matière de délit de police et en matière de délit correctionnel ce qui pousse a se demander si le chef de parquet jouit de ce droit?
Attendu que quand la cour d'appel a jugé recevable la demande d'appel formulée par le parquet général vu qu'ila été dans le délai légal sans répondre à l'exception qui a été évoquée par la défense ni préciser son point de vue juridique sur ce point ce qui est considéré comme une insuffisance de motifs équivalant à leur absence, et expose l'arrêt à la cassation .
PAR CES MOTIFS
La cour Suprême casse et annule l'arrêt rendu en date de 8.4.1996 par la cour d'appel de TETOUAN dans l'affaire 4298/93 et ordonne le renvoi de l'affaire devant la même juridiction autrement composée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Arrêt rendu en audience publique à la date susvisée à la salle des audiences de la cour suprême .
La juridiction a été composée de:
Y Aa B: Président
MOHAMED GOLAM: conseiller
AHMED LAGSIMI: conseiller
SALAH ABDERRAZAK: conseiller
BENDIJJOUR GILALI: conseiller
MOHAMED LANSSAR: avocat Général
AICHA ZAWAL: greffière


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1791/4
Date de la décision : 07/07/1999
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-07-07;p1791.4 ?
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