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16/06/1999 | MAROC | N°P1966/1

Maroc | Maroc, Cour suprême, 16 juin 1999, P1966/1


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 1966/1
Date du 16/6/1999
Dossier pénal n° 6841
du 6/1/99 1966
Extradition - Conditions
Lorsque l'extradition remplit toutes les conditions légales requises et lorsque la personne extradée exprime son acceptation de ladite extradition, la chambre criminelle de la Cour Suprême note cette acceptation et autorise l'accomplissement de la procédure.
Au Nom de sa Majesté Le Roi
La Cour
Après Délibérations
Vu le dahir en date du 8 Novembre 1958 concernant l'extradition des criminels de nationalité étrangère.
Vu l'article 51 du dahir du 27 septembr

e 1957 instituant la Cour Suprême et selon lequel la chambre criminelle est compétente en ma...

Arrêt N° 1966/1
Date du 16/6/1999
Dossier pénal n° 6841
du 6/1/99 1966
Extradition - Conditions
Lorsque l'extradition remplit toutes les conditions légales requises et lorsque la personne extradée exprime son acceptation de ladite extradition, la chambre criminelle de la Cour Suprême note cette acceptation et autorise l'accomplissement de la procédure.
Au Nom de sa Majesté Le Roi
La Cour
Après Délibérations
Vu le dahir en date du 8 Novembre 1958 concernant l'extradition des criminels de nationalité étrangère.
Vu l'article 51 du dahir du 27 septembre 1957 instituant la Cour Suprême et selon lequel la chambre criminelle est compétente en matière d'extradition.
Et conformément à la convention Maroco- Tunisienne d'entraide judiciaire et d'extradition en date du 9 décembre 1964 publiée au bulletin officiel du 30 Août 1966.
Et en exécution du mandat d'arrêt international n° 45020/1 en date du 20 Décembre 1997 émis par les autorités judiciaires tunisiennes au sujet de l'importation, la détention et la consommation de produits stupéfiants à l'encontre du requis.
Et selon le jugement criminel par contumace prononcé par la douzième circonscription judiciaire de la cour d'Appel de Tunis (affaire n° 27556/12 en date du 19 décembre 1998) condamnant la personne requise par l'extradition à cinq années d'emprisonnement et à vingt Mille dirhams d'amende pour consommation de stupéfiants, l'ambassade tunisienne au Maroc a présenté une demande d'extradition du nommé Habib Ben Aa A en présentant aux autorités marocaines un écrit sous n° 322 en date du 28 Avril 1999.
Attendu que le mis en cause fut arrêté en vertu du mandat d'arrêt international le 10 Mars 1999 et fut interrogé par le substitut du procureur du Roi prés le tribunal de première instance de casablanca-ANFA à la même date.
Il déclara ne pas accepter d'être livré aux autorités tunisiennes car il est innocent des faits qui lui sont reprochés.
Attendu qu'il déclara, lors de son audition à l'audience du 9 juin 1999, que le mandat d'arrêt international s'applique bien à lui ainsi que la demande d'extradition et qu'il accepte d'être livré aux autorités judiciaires tunisiennes.
Attendu qu'il fut arrêté sur le territoire du royaume du Maroc et que le mandat d'arrêt international ainsi que la demande d'extradition contiennent la description exacte des actes qui lui sont reprochés et qu'ils sont accompagnés d'une copie conforme des textes législatifs qui s'appliquent aux faits qui lui sont reprochés. Une copie du jugement par contumace est jointe à ces pièces là.
Attendu que ces infractions sont prévues: par l'article 4 de la loi n° 52/1992 en date du 18 Mai 1992 concernant les stupéfiants et qui punit d'une année à cinq ans d'emprisonnement et 1000 à 3000 Dinars d'amende, et sont prévues aussi par l'article 5, alinéa 2 de la même loi qui prévoit une peine de 10 à 20 ans d'emprisonnement et 20.000 à 100.000 dinars. Les mêmes infractions sont aussi prévues par la législation marocaine qui prévoit un peine d'emprisonnement dépassant les deux années (articles 1 et 2 du Dahir du 21 Mai 1974).
Attendu que les faits reprochés au mis en cause ont fait l'objet d'un jugement par contumace en Tunisie et sont prévus par la législation marocaine notamment l'article 4 du Dahir du 8 Novembre 1998 concernant la répression. Par ailleurs ces faits ne sont pas encore prescrits et ne sont pas de nature politique et l'extradition requise n'a pas de but politique.
Par Ces Motifs
Accepte la demande d'extradition. ordonne la transmission d'une copie conforme à cet arrêt au Procureur général du Roi prés la Cour Suprême.
Ali AYOUBI Président
Driss MHAMDI Cosseiller
Abdelkader GHAYBA Cosseiller
Tayeb ANJAR Cosseiller
Hassan ZIRAT Cosseiller
Jamila ZAARI Avocat Général
Hafida OUBELLA Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1966/1
Date de la décision : 16/06/1999
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-06-16;p1966.1 ?
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