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09/06/1999 | MAROC | N°M897

Maroc | Maroc, Cour suprême, 09 juin 1999, M897


Texte (pseudonymisé)
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême;
Après délibération conformément à la loi;
Sur les trois moyens ensemble:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué prononcé par la Cour d'appel de Meknès le 17 décembre 1992, sous n° 3100, dans le dossier n° 2843/91/9 que M. C Ab Aa a introduit une requête par-devant le tribunal de première instance de Meknès, en date du 11septembre 1988, dans laquelle il expose qu'en vertu d'un acte de société conclu entre le défendeur, M. Ad Ae et lui-même, ledit défendeur s'est engagé à lui accorder

la proportion de 20 % des bénéfices provenant du Café dit "le Tunnel " en échange de...

AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour Suprême;
Après délibération conformément à la loi;
Sur les trois moyens ensemble:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué prononcé par la Cour d'appel de Meknès le 17 décembre 1992, sous n° 3100, dans le dossier n° 2843/91/9 que M. C Ab Aa a introduit une requête par-devant le tribunal de première instance de Meknès, en date du 11septembre 1988, dans laquelle il expose qu'en vertu d'un acte de société conclu entre le défendeur, M. Ad Ae et lui-même, ledit défendeur s'est engagé à lui accorder la proportion de 20 % des bénéfices provenant du Café dit "le Tunnel " en échange de sa gérance et de sa gestion et que l'exposant a entamé sa fonction de gérance de 1975 à 1980 sans pouvoir pour autant obtenir la part lui revenant dans les bénéfices des recettes du café, sollicitant de désigner un expert comptable pour l'évaluation de ce qui lui revient au titre de la période sus-indiquée, avec la préservation de son droit à présenter sa réplique à la suite de l'expertise.
Monsieur Ad Ae a présenté un mémoire en réponse, avec une contre-requête dans laquelle il expose que le premier article dudit contrat était formel du fait que l'exposant accepte Monsieur C Ab Aa en 'qualité d'associé dans le bar dénommé "le Tunnel " dans la proportion de 20 % des bénéfices, que le sens du Bar implique le lieu servant des débits de boisson, sans tenir compte de la vente de cet alcool à des musulmans ou à des non musulmans, d'autant que l'alcool est une boisson prohibée et qu'il est nul de plein droit entre musulmans de constituer toute société ayant pour objet des choses prohibées comme le prévoit expressément l'article 986 du Code des Obligations et Contrats, sollicitant de déclarer nul le contrat de société et de considérer tous les effets qui en découlent comme étant nuls.
Le tribunal a alors rendu un jugement avant dire droit ordonnant de procéder à une expertise, ordonnant également au défendeur, M. Ad Ae de verser au demandeur, M. C Ab Aa la somme de 720.000 dirhams représentant sa part dans les bénéfices de 1975 à 1980 à raison de 20% et ayant rejeté le reste des demandes de la requête initiale et de la demande reconventionnelle; le défendeur a interjeté appel des deux jugements définitif et avant dire droit ;
La Cour d'appel a ordonné de procéder à une expertise et a prononcé son arrêt objet du pourvoi en cassation ayant confirmé le jugement interjeté en appel, avec son modification par la diminution de la somme jugée à 318.000 dirhams pour les bénéfices mérités depuis 1976 jusqu'à fin Mai 1980;
Attendu que le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué du manque de fondement légal, du manque aussi de motivation valant défaut de motif, de la violation d'une règle de procédure substantielle, de la violation des articles 410, 451 et 983 du Code des Obligations et Contrats, ainsi que l'article 6 bis du Dahir du 24 janvier 1953 relatif au calcul des salaires, tel qu'il a été modifié par le Dahir n° 1- 72-238 du 30 décembre 1972, sous le motif que la loi considère que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur comme le prévoit l'article 410 du Code des Obligations et Contrats qui stipule que :
"L'aveu judiciaire fait pleine foi contre son auteur et contre ses héritiers et ayants cause"; Le défendeur au pourvoi avait auparavant reconnu qu'il était simple salarié lorsqu'il avait réclamé des indemnités pour le licenciement abusif, ainsi que d'autres dédommagements découlant du contrat de travail; Cet aveu a eu lieu par écrit par-devant le tribunal du travail en vertu d'une requête ayant abouti au paiement de dédommagements résultant du contrat de travail en vertu d'une résolution définitive; Ceci ne peut être qu'une preuve absolue d'une relation de travail qui existait entre l'exposant et le défendeur au pourvoi. Ainsi eu égard au fait que l'arrêt n'a pas tenu compte de l'aveu, ledit arrêt manque de motivation et a violé les dispositions de l'article 410 du Code des Obligations et Contrats; de même que le tribunal du Travail auparavant a qualifié la nature du rapport ayant existé entre les deux parties; L'article 451 du Code des Obligations et Contrats a considéré que ("l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement et n'a lieu qu'a l'égard de ce qui en fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe.") que les jugements constituent une présomption légale absolue de leur teneur;
La motivation adoptée par la Cour d'appel relative à la possibilité d'existence de rapports de société et de travail en même temps est une motivation insuffisante pour incompatibilité entre les deux relations, puisque soit il s'agit d'une relation de société avec un rapport entre les deux parties, soit une relation de travail et là le salarié est en état de dépendance vis à vis de l'employeur et chaque relation annule l'autre; l'arrêt a dépassé l'autorité de la chose jugée et a violé l'article 451 du Code des Obligations et Contrats; Il a mal motivé ses conclusions qui demeurent sans fondement légal; en outre l'article 6 bis du Dahir du 24/01/1993 a prévu les cas des émoluments attribués aux salariés à titre de commissions résultants d'une part des bénéfices et en a reconnu la qualité de salaire, avec les mêmes définitions et dispositions; L'article 983 du Code des Obligations et Contrats est clair en précisant que la participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d'une personne ou d'une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d'associé, à défaut de toute autre circonstance. Le fait pour l'exposant d'avoir associé son salarié au taux de 20% dans le bénéfice net sans les pertes ne peut être défini comme étant une société, puisque celle-ci exige pour les deux parties une union dans les bénéfices et les pertes; Or, cet élément ne se trouve pas rempli du moment que la relation de dépendance est établie entre les deux parties; De ce fait, l'arrêt a violé le règlement intérieur et a porté des motivations insuffisantes valant défaut de motif;
Tout ceci rend l'arrêt passible de cassation;
Cependant, attendu qu'il a été établi à la Cour ayant rendu l'arrêt, qu'au vu du contrat liant les deux parties, daté du 23 avril 1975, que le demandeur, M. Ae Ad avait accepté M. C Ab Aa en tant qu'associé dans le Bar "Le Tunnel " dans une proportion de 20% des bénéfices en échange de la bonne gérance du fonds de commerce, de sa bonne exploitation au profit des deux parties et du maintien de la quiétude et de la tranquillité des clients, ainsi qu'au vu de la teneur du mémoire de réponse joint à une contre requête introduite par le demandeur au pourvoi en vertu de laquelle il a sollicité d'annuler le contrat de société en se basant sur les dispositions de l'article 986 du Code des Obligations et Contrats; Elle a alors considéré que le défendeur au pourvoi a droit à une part du bénéfice comme convenu entre les deux parties, soit 20% et a ainsi fait application des dispositions de. l'article 230 du Code des Obligations et Contrats qui prévoit que le contrat fait foi entre les contractants; elle a justement et valablement écarté l'argument du demandeur consistant à dire que le défendeur au pourvoi n'est qu'un simple employé, en précisant ce qui suit : "Attendu qu'il n'y a pas de raison d'invoquer le fait que l'intimé était seulement un salarié de l'appelant; La preuve en est l'arrêt d'appel n° 2178, du 06/12/1985, ayant ordonné de verser à l'intimé des indemnités dans le cadre de la relation de travail qui le lie à l'appelant, car rien n'empêche qu'une même personne soit employée et associée en même temps, Ceci est confirmé par le contrat de société qui n'a pas été contesté par l'appelant, d'autant qu'il n'existe aucune preuve ni présomption établissant que ce n'était que formel .En ce qui concerne ce qui a été soulevé par le demandeur au sujet de la violation du Dahir du 24/01/1953, on ne peut invoquer une reproche de violation de la loi sur un fait qui n'a pas été exposé par-devant le tribunal;
En plus, le troisième moyen a englobé des règles juridiques et des faits sans préciser les motifs de reproche à l'arrêt et les défauts de motivation; Les deux moyens, c'est à dire le premier et le deuxième, ne reposent donc sur aucun fondement; Le troisième moyen est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour Suprême rejette la demande et laisse les dépens à la. charge du demandeur.
De tout ce qui précède arrêt est prononcé en audience publique tenue à la même date sus-indiquée, en la salle des audiences ordinaire de la Cour Suprême à Rabat, composée de:
M.Abellatif MECHBAL, président de la chambre,
Mme.Zoubida TAKLANTI, conseiller rapporteur,
Mme.El A Y, membre conseiller,
M. Mohamed IKRAM, membre conseiller,
En présence de Mme. Fatima EL HALLAK , avocat général
Et avec l'assistance de Mme. Ac B, secrétaire greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M897
Date de la décision : 09/06/1999
Chambre commerciale

Analyses

Relation entre le salarié et l'ssocié - Fonds de commerce - Gérance du fonds de commerce.

Les fonctions de salarié et d'associé ne s'opposent pas puisque rien n'empêche une même personne d'être salarié et associée en même temps, de même qu'aucune fonction n'annule l'autre. La Cour a valablement t justement fait application de la règle qui stipule que le contrat fait foi entre les contractants lorsqu'elle a jugé que l'associé a le doit à une proportion de 20% des bénéfices pour sa gérance du fonds de commerce et pour son exploitation bénéfique pour les deux parties.


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-06-09;m897 ?
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