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26/05/1999 | MAROC | N°C803

Maroc | Maroc, Cour suprême, 26 mai 1999, C803


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 803
En date du 26.05.99
Dossier Civil n° 2165/97
Lettre recommandée-son retour avec la mention «non réclamé»-réception légale -pouvoir discrétionnaire du tribunal.
L'évaluation de la mention «non réclamé» apposée sur la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'expert à l'une des parties de l'expertise judiciaire appartient à la juridiction de fond qui n'est assujetti à aucun contrôle sauf au niveau de la motivation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême.
Après délibération conformément à la loi.
Vu la

décision du président de chambre de ne pas recourir à une enquête suite aux dispositions de l'article...

Arrêt n° 803
En date du 26.05.99
Dossier Civil n° 2165/97
Lettre recommandée-son retour avec la mention «non réclamé»-réception légale -pouvoir discrétionnaire du tribunal.
L'évaluation de la mention «non réclamé» apposée sur la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'expert à l'une des parties de l'expertise judiciaire appartient à la juridiction de fond qui n'est assujetti à aucun contrôle sauf au niveau de la motivation.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La cour suprême.
Après délibération conformément à la loi.
Vu la décision du président de chambre de ne pas recourir à une enquête suite aux dispositions de l'article 363 du CPC.
A propos du moyen unique.
Attendu qu'il ressort des documents du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'appel de Af le 12.12.95 sous n° 3985 au dossier n° 941/92 que la société Banque El Wafa a présenté une requête devant le tribunal de première instance d'Anfa le 11.12.90 dans laquelle elle expose qu'elle avait accordé des facilités de caisse sur le compte courant du défendeur Ad Ae Ab ouvert auprès de son agence sise à la place Mohamed Cinq à Af et qu'elle lui a octroyé d'autre facilités sur un autre compte ouvert auprès de la même agence et que le premier compte a enregistré un solde créditeur en faveur de l'exposant de 883.203 dhs suivant le relevé de compte en date du 26.10.1989 et que le deuxième compte a enregistré un solde de la somme de 167.378,85 à compter de la date de l'arrêt de l'extrait de compte de 30.09.89 et requiert que son adversaire soit condamné à lui verser la somme de 42.531,57 montant de la créance que celui-ci lui doit plus ses intérêts bancaires fixés aux taux de 14,56% et que les intérêts légaux soient calculés depuis le jour de la demande jusqu'au jour de l'exécution et que le défendeur lui verse des indemnités de retardement abusif d'au moins 50.000,00 dhs.
Le tribunal a rendu son jugement qui condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 203.883,00 dhs plus les intérêts bancaires depuis le 27.10.89 et la somme de 167.378,85 dhs plus les intérêts bancaires depuis le 30.09.89 et la somme de 20.000,00 dhs d'indemnités de retardement.
Le condamné a interjeté appel et la cour d'appel a affirmé le jugement de première instance par son arrêt objet de pourvoi.
Attendu que le pourvoyant reproche à l'arrêt attaqué la violation de la loi et son établissement sur une motivation viciée puisqu'il considère comme violation de la loi le fait que la pratique judiciaire ne prend pas en compte l'interprétation de la loi déduite de plusieurs arrêts de la cour suprême et que ce qui a été adopté par l'arrêt attaqué lorsqu'il a considéré la lettre recommandée adressée par l'expert au pourvoyant avec accusé de réception portant la mention « non réclamé » comme une réception est un fait contraire à la jurisprudence adoptée par la cour ce qui l'expose à la cassation.
Mais attendu que l'évaluation du retour de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'expert à la partie dans le cadre de l'article 63 du CPC avec la mention « non réclamé » revient à la juridiction de fond et n'est assujetti à aucun contrôle à ce propos sauf pour ce qui est de la motivation, et d'après ses dires « l'attachement du demandeur à ce que l'expertise n'était pas contradictoire en ce qui le concerne n'a aucun effet, puisque l'expert a respecté les dispositions de l'article 63 du CPC en le convoquant par lettre recommandée avec accusé de réception et que le retour de cette convocation portant la mention « non réclamé » supporte ses conséquences le demandeur à cause de sa négligence et du fait qu'il n'a pas retiré la lettre qu'il lui a été adressée pour assister à l'expertise » son arrêt n'a dénaturé aucune disposition et le moyen n'est pas fondé.
PAR CES MOTIFS
La cour suprême rejete la demande et condamne son demandeur aux dépens.
Pour tout ce qui précède lecture a été faite en audience publique tenue à la date précitée à la salle des audiences ordinaires de la cour suprême à Rabat.
COMPOSITION DU CORPS SIEGEANT
Mohamed Bennani Président de Chambre
Zoubida Taknalti Conseiller Rapporteur
El Batoul Naciri Conseiller Rapporteur
Abderrahman Mazzoure Conseiller Rapporteur
Mohamed El Harti Conseiller Rapporteur
En présence de l'Avocat Général Aa Ac
Et avec l'Assistance de Secrétaire Greffier Fatiha Moujeb


Synthèse
Numéro d'arrêt : C803
Date de la décision : 26/05/1999
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-05-26;c803 ?
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