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25/05/1999 | MAROC | N°M661

Maroc | Maroc, Cour suprême, 25 mai 1999, M661


Arrêt n° 661
Du 25/05/1999
Dossier n° 556/99/11
«Le jugement de transformer le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans tenir compte du plan de continuation proposé par le Syndic est passible d'annulation»
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'à la lumière des documents et après lecture du dossier de redressement judiciaire n° 45/98 bis, l'attaquante la Sté W.ADVERSING a présenté une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise à son encontre dans le cadre de l'article 560 et suivants du CC.
A la

lecture des pièces du dossier et notamment les états annexes pour l'année 1997 ainsi...

Arrêt n° 661
Du 25/05/1999
Dossier n° 556/99/11
«Le jugement de transformer le redressement judiciaire en liquidation judiciaire sans tenir compte du plan de continuation proposé par le Syndic est passible d'annulation»
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
La Cour,
Attendu qu'à la lumière des documents et après lecture du dossier de redressement judiciaire n° 45/98 bis, l'attaquante la Sté W.ADVERSING a présenté une demande d'ouverture de procédure de traitement des difficultés de l'entreprise à son encontre dans le cadre de l'article 560 et suivants du CC.
A la lecture des pièces du dossier et notamment les états annexes pour l'année 1997 ainsi que le tableau des dettes, crédits et biens de la Sté, et après avoir entendu les éclaircissements du chef d'entreprise à la chambre du conseil, il s'est avéré que la Sté exerce encore ses activités, que ses employés reçoivent régulièrement leurs émoluments.
La demande porte uniquement sur le report des dettes résultant des dépenses effectuées pour la publicité ainsi que pour les impôts et ses règlements sous forme d'effets, vu que les autres dettes ont été régularisés.
Suite à quoi, la CA a considéré que la Sté n'est pas dans une situation irréversible, et qu'elle est en droit de bénéficier de la procédure de redressement judiciaire. Elle a donc statué conformément à ce qui précède.
Attendu que l'ordonnance d'ouvrir cette procédure, détermine la mission qui incombe au syndic, et ce dans le but de dresser dans un rapport le bilan financier, économique et social de la Sté, en préparant la solution adéquate suivant l'article 579 du CC.
Attendu que le rapport du syndic démontre que la Sté est en crise financière aiguë résultant de pertes étalée sur plusieurs années et que leur volume jusqu'au 31/08/98 dépasse six fois environ le capital social.
Sur cette base, le syndic a conclu que pour redresser l'équilibre de la Sté, il y a lieu de procéder à ce qui suit:
- Engagement des associés à reconstituer le capital social au minimum exigé par la loi.
- Annuler les contrats relatifs à l'assurance.
- Annuler le contrat de bail du bureau avoisinant le siège de la Sté.
- Obtention des fournisseurs un rééchelonnement des dettes échues.
Attendu que l'attaquante reproche au jugement en appel d'avoir, sur proposition du juge commissaire, ordonné sa liquidation judiciaire, alors que sa situation matérielle s'est améliorée grâce à de nouveaux débouchés et grâce au rééchelonnement de ses dettes échues
auprès de la CNSS et de la BMCE, ainsi que le paiement en une seule année de 20% des créances.
Elle reproche également au jugement en appel de s'être basé sur le rapport du syndic malgré la violation par ce dernier des dispositions du Code de Commerce sur l'application du plan de continuation.
Attendu qu'effectivement, le juge commissaire a agrée les propositions du syndic portant sur la liquidation de la Sté, en sollicitant, dans son rapport au TCC, de transformer le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, afin de préserver les droits des créanciers; et ce sans demander au syndic l'exécution du plan de redressement, sachant pertinemment qu'aucun créancier n'a réclamé sa dette depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire suivant le mémoire - réponse émis en audience d'appel par ce même syndic .
Attendu que les dispositions de l'article 583 du CC sont claires quand elles stipulent que «Lorsque le syndic envisage de proposer au tribunal un plan de continuation prévoyant une modification du capital, il demande au conseil d'administration, au directoire ou au gérant, selon le cas, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire ou l'assemblée des associés. En cas de besoin le syndic peut convoquer lui-même l'assemblée dans les formes prévues par les statuts»
Ainsi suivant le 1er paragraphe de l'article 585 du CC, «le syndic est tenu de communiquer aux contrôleurs les propositions pour le règlement des dettes, et sous la surveillance du juge commissaire.»
Attendu qu'en se référant aux pièces du dossier, il s'avère que le syndic n'a pas essayé d'exécuter le plan de redressement proposé par lui, contrevenant ainsi aux dispositions du CC.
Attendu que le but de créer des procédures de traitement des difficultés de l'entreprise, est d'aider celle-ci à trouver des solutions lui permettant la continuation de ses activités tout en préservant l'emploi.
Attendu que le juge de première instance, en estimant que la situation de la Sté est irréversiblement compromise, en dépit des données contraires du dossier, a ordonné de transformer le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, faisant fi des dispositions du titre II du livre V du CC sur les difficultés de l'entreprise.
PAR CES MOTIFS
la CA a abrogé le jugement en appel, ordonné la continuation du redressement judiciaire à l'encontre de l'attaquante et le renvoi du dossier au TC afin de procéder à l'exécution du plan de continuation proposé par le syndic.


Synthèse
Numéro d'arrêt : M661
Date de la décision : 25/05/1999
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-05-25;m661 ?
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