La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/1999 | MAROC | N°P1501/1

Maroc | Maroc, Cour suprême, 12 mai 1999, P1501/1


Texte (pseudonymisé)
Arrêt N° 1501/1
Date du 12/5/1999
Dossier n° 400/95
Document adoulaire - Falsification d'une copie -Jugement décidant la destruction de l'original de l'acte.
Lorsque la falsification a pour objet la copie de l'acte adoulaire et dont un jugement a reconnu la falsification, la destruction qui peut être décidée ne doit pas englober l'original de l'acte.
L'arrêt qui décide la destruction de l'original de l'acte adoulaire encourt la cassation.
Au Nom de sa Majesté Le Roi
La Cour
Après Délibérations
Attendu que le demandeur en pourvoi a introduit sa demande l

e 2 Août 1994.
Attendu qu'il a produit le 5 Décembre 1994 un mémoire par l'intermédiair...

Arrêt N° 1501/1
Date du 12/5/1999
Dossier n° 400/95
Document adoulaire - Falsification d'une copie -Jugement décidant la destruction de l'original de l'acte.
Lorsque la falsification a pour objet la copie de l'acte adoulaire et dont un jugement a reconnu la falsification, la destruction qui peut être décidée ne doit pas englober l'original de l'acte.
L'arrêt qui décide la destruction de l'original de l'acte adoulaire encourt la cassation.
Au Nom de sa Majesté Le Roi
La Cour
Après Délibérations
Attendu que le demandeur en pourvoi a introduit sa demande le 2 Août 1994.
Attendu qu'il a produit le 5 Décembre 1994 un mémoire par l'intermédiaire de ses avocats le 13 Avril 1996.
Attendu que ce pourvoi est recevable en la forme.
Quant au fond,
Sur le troisième moyen de cassation pris du manque de base légale en ce que la juridiction a ordonné la destruction de l'acte original qui fut l'objet de falsification sans préciser la base juridique et les motifs qui justifient de cette décision . Le même document concerne trois personnes dont deux ne sont nullement visées par les poursuites pénales. Par ailleurs la falsification n'a pas affecté l'original de l'acte mais concerne une simple photocopie de ce document. En outre ni la partie civile, ni le Ministère public n'ont requis la destruction de l'acte. De ce fait l'arrêt attaqué encourt la cassation.
Vu les articles 347 et 352 du Code de Procédure pénale.
Attendu que l'arrêt attaqué a soutenu que«Attendu que le mis en cause a produit une photocopie conforme à l'original de l'acte adoulaire sous référence n° 346 page 245, registre des propriétés n°... en date du 21 Août 1959, portant sur la marge le n° 342/3 Propriétés 37 date 11/2/1986.
«Attendu que le document produit a été l'objet d'une altération affectant la superficie qui devient 830 hectares au lieu de 130 hectares .
«Attendu que c'est lui qui a utilisé ce document»
«Attendu qu'il est visible à l'oil nu que le chiffre 130 hectares a été altéré pour devenir 830 hectares tel qu 'il ressort de la comparaison des deux documents.
Attendu que le dispositif de l'arrêt mentionne que: «le tribunal ordonne la destruction de l'acte objet de falsification portant les références n° 342 page 347 registre des propriétés n° 37 en date du 1/2/1986 enregistre au tribunal du TAWTIK de M'RIRT».
Par conséquent la cour a motivé sa décision condamnant le requérant pour falsification d'une photocopie de l'acte adoulaire alors qu'elle mentionne dans le dispositif de son arrêt la destruction de l'original de l'acte adoulaire enregistré auprès du Tribunal du TAWTIK de M'RIRT. Il s'agit, en fait, d'une contradiction flagrante entre le contenu des attendus de l'arrêt et son dispositif. Il s'en suit que l'arrêt attaqué encourt la cassation.
Pour Ces Motifs
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'Appel de Meknès siégeant au criminel le 20/07/1994, Dossier n° 107/94, et renvoie l'affaire devant la même juridiction autrement constituée pour qu'elle soit à nouveau jugée conformément à la loi.
Ali AYOUBI Présient
Driss MHAMDI Cosseiller
Abdelkader GHIBA Cosseiller
Tayeb ANJAR Cosseiller
Omar AZNAY Cosseiller
Jamila ZAARI Avocat Général
Hafida OUBELLA Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : P1501/1
Date de la décision : 12/05/1999
Chambre pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-05-12;p1501.1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award