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06/05/1999 | MAROC | N°S369

Maroc | Maroc, Cour suprême, 06 mai 1999, S369


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 369
Du 06/05/1999
Dossier n° 446/2/1/97
La garde de l'enfant (HADANA)- sa déchéance-application de l'option prévue à l'article 102 du code de statut personnel (C.S.P) Non.
- L'option de résidence prévue à l'article 102 du C.S.P qui confère au garçon de 12 ans et à la fille de 15 ans le choix de résidence avec qui il veut de son père ou de sa mère ou de ses proches mentionnés à l'article 99 ne peut être appliquée à la mère qui est régulièrement déchue du droit de garde.
- la déchéance du droit de garde prévue à l'article 105 du C.S.P concerne

la mère échue de ce droit après son remariage avec une autre personne autre qu'un proche p...

Arrêt n° 369
Du 06/05/1999
Dossier n° 446/2/1/97
La garde de l'enfant (HADANA)- sa déchéance-application de l'option prévue à l'article 102 du code de statut personnel (C.S.P) Non.
- L'option de résidence prévue à l'article 102 du C.S.P qui confère au garçon de 12 ans et à la fille de 15 ans le choix de résidence avec qui il veut de son père ou de sa mère ou de ses proches mentionnés à l'article 99 ne peut être appliquée à la mère qui est régulièrement déchue du droit de garde.
- la déchéance du droit de garde prévue à l'article 105 du C.S.P concerne la mère échue de ce droit après son remariage avec une autre personne autre qu'un proche parent (au degré prohibé) de l'enfant ou de son tuteur testamentaire, mais ne concerne pas le père qu'il soit marié ou non.
AU NOM DA SA MAJESTE LE ROI
La Cour;
Après délibérations conformément à la loi,
Attendu qu'il ressort de l'étude des pièces du dossier et de l'arrêt objet du pourvoi en cassation n° 306 rendu par la cour d'appel de Safi le 29/01/97 dossier 449/96 que le défendeur au pourvoi monsieur Aa avait en date du 30/01/96 déposé auprès du tribunal de première instance d'ELYoussoufia une requête introductive d'instance contre la demanderesse au pourvoi en cassation dame Ad, où il expose qu'il était marié à cette dernière et que de cette union sont nés les enfants Mohamed et Nour-Eddine et après l'avoir répudié, les enfants sont restés avec leur mère. On cette dernière s'est remariée avec une personne autre qu'un proche parent (au degré prohibé) des enfants et demande ainsi au tribunal de déclarer leur mère déchue du droit de garde et de les lui remettre. Il a appuyé sa requête des documents nécessaires à cet effet. Après réponse de l'intéressée et la clôture de la procédure, le tribunal de première instance a rendu son jugement déclarant la mère déchue de son droit de garde et l'ordonne de remettre les enfants à leur père. Ce jugement a fait l'objet d'appel et a été confirmé par la cour d'appel au motif qu'il ressort des pièces du dossier que l'appelante s'est effectivement remariée avec une autre personne (au degré prohibé) des enfants comme le prouve l'acte de remariage n° 170 en date du 20/7/95 d'où il s'en suit qu'elle est déchue de son droit de garde conformément aux dispositions de l'article 105 du C.S.P et que l'option prévue à l'article 102 du dit code concerne l'état matériel des personnes ayant droit à la garde suivant leur classement.
Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation.
Sur le moyen unique,
Attendu que la demanderesse au pourvoi reproche à l'arrêt son manque de base légale et son défaut de motif en ce sens que si elle s'est remariée avec une personne autre qu'un proche parent (au degré prohibé) de l'enfant, leur père s'est remarié lui aussi avec une autre femme qui vit avec lui sous le même toit et que dans ce cas, il faut appliquer les dispositions de l'article 99 du C.S.P.Par ailleurs, la cour d'appel en se fondant sur l'article 102 du même code pour motiver sa décision tout en précisant que l'option de résidence prévue par ce texte concerne l'état matériel des personnes ayant le droit de garde suivant leur classement; n' a pas fait bonne application de la loi car à la lecture de ce texte, celui-ci ne fait pas mention d'état matériel des dévolutaires de ce droit de garde et qu'il était du devoir de la cour, de procéder à une mesure d'instruction en présence des enfants pour savoir avec qu'ils voudraient vivre.
Or, Attendu que l'article 105 du C.S.P stipule que le mariage de la gardienne avec une personne autre qu'un proche parent (ou degré prohibé) de l'enfant ou son tuteur testamentaire, perd son droit de garde d'où il s'en suit que cette déchéance ne concerne pas le père qu'il soit marié ou non, mais concerne la mère et ce après sa répudiation et l'existence d'une cause entraînant sa déchéance de son droit de garde,
Attendu, par ailleurs, que l'option de résidence prévue à l'article 102 du .C.S.P (modifié par la loi du 10/9/93 suppose d'une part qu'il n'existe aucune raison juridique entraînant la déchéance de la gardienne, après rupture du mariage, de son droit de garde et d'autre part, que l'enfant ait atteint l'âge de 12 ans pour le garçon et 15 ans pour la fille, et au cas où la gardienne est déchue de son droit de garde, l'article 102 ne trouve plus d'application, d'où il résulte que le moyen n'est pas fondé et ne peut être pris en considération.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi et condamne la demanderesse aux dépens.
La Cour était composée de Messieurs Mohamed Abderrahmane Kettani Président des conseillers Abdeslam kharraze rapporteur, Ahmed HADRI-Mohamed SEKKATE-Tahar JBARI membres en présence de l'avocat général Ab A le greffe étant assuré par Madame Ac C B.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S369
Date de la décision : 06/05/1999
Chambre de statut personnel et successoral

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-05-06;s369 ?
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