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24/04/1999 | MAROC | N°C975

Maroc | Maroc, Cour suprême, 24 avril 1999, C975


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 975 bis
du 24 Avril 1999
Dossier n° 2975/86
La tierce opposition.
Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est pas accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée en application de l'article 304 du C.P.C, le cachet du greffe ne tient pas lieu de la quittance précitée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu le 2éme alinéa de l'article 304 du C.P.C.
Attendu, qu'au sens de cet article, aucune tierce

opposition n'est recevable si elle n'est pas accompagnée d'une quittance constatant la ...

ARRET N° 975 bis
du 24 Avril 1999
Dossier n° 2975/86
La tierce opposition.
Aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est pas accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée en application de l'article 304 du C.P.C, le cachet du greffe ne tient pas lieu de la quittance précitée.
AU NOM DE SA MAJESTE LE ROI
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu le 2éme alinéa de l'article 304 du C.P.C.
Attendu, qu'au sens de cet article, aucune tierce opposition n'est recevable si elle n'est pas accompagnée d'une quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée.
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué rendu par la cour d'Appel de Meknés, dans le dossier n° 693-821, que Af Al avait formé une tièrce opposition dans laquelle il a déclaré avoir loué de Ab An la boulangerie sise à Hay Aj depuis 1970 et qu'en date du 13/1/1977, l'agent d'exécution judiciaire s'est présenté et lui a demandé d'évacuer cette boulangerie, en exécution d'une ordonnance en référé datée du 19/12/1975 ordonnant non seulement son expulsion mais aussi celle de tout occupant de son chef.
Conformément à cette décision, il a évacué le local précité, en demandant au tribunal de l'infirmer, et après évocation déclarer 1) l'éviction de la boulangerie objet du litige pour l'exploiter, sous une astreinte de 200 dh/jour. 2) condamner Ag Aq Aa, Ad Ag, Ai, Ap, Ak et Rabiaa filles de Ae Ac et Ao An à lui payer une indemnité journalière de 1000,00 dh allant du jour de son expulsion jusqu'à la date d'exécution. Le tribunal de première instance a rendu un jugement en date du 24 mars 1977 infirmant l'ordonnance en référé et accordant à l'opposant le bénéfice du droit d'usage du local sous peine d'une astreinte de 50 dh par jour tout en condamnant Ab An à lui payer une indemnité journalière de 40 dh à partir du 13/1/1977 jusqu'au jour de l'exécution. Sur appels principal et incident, la cour d'Appel a confirmé ce jugement.
Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué la violation de l'article 304 du C.P.C. en ce qu'il a relevé devant la Cour d'Appel que la quittance constatant la consignation n'était pas jointe à la requête de la tierce opposition, alors que la cour a retenu que d'après ladite requête, il s'est avéré que l'opposant a réglé cette amende sous le numéro 35615, ce qui constitue une motivation insuffisante et une violation de l'article 304 susvisé.
Mais attendu que le moyen est justifié du moment que le demandeur au pourvoi avait précisé dans sa requête d'appel que la tierce opposition était irrecevable parce que la quittance constatant la consignation au greffe de la juridiction, d'une somme égale au maximum de l'amende qui peut être prononcée, n'a pas été jointe à la requête de la tierce opposition, alors que le 2ème alinéa de l'article 304, prévoit l'irrecevabilité de cette demande dans le cas où la quittance n'accompagne pas la requête. La cour s'est limitée à l'examen des seules mentions qui figuraient sur la requête, dont notamment le cachet attestant que le versement de cette amende a été fait.
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article précité et expose son arrêt à la cassation .
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Meknès et pour une bonne administration de la justice et dans l'intérêt des parties renvoie l'affaire devant la même cour d'appel mais autrement composée pour qu'elle soit rejugée conformément à la loi en condamnant le défendeur aux dépens .
Président : M. M'Hamed Bennani
Rapporteur : M. Ahmed Hamdouch
Avocat général : M. Ah Am


Synthèse
Numéro d'arrêt : C975
Date de la décision : 24/04/1999
Chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ma;cour.supreme;arret;1999-04-24;c975 ?
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